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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 9 avr. 2026, n° 26/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/00179 – N° Portalis DBW2-W-B7K-M7EF
AFFAIRE : [R] [N] / [H] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS,
Me Joseph MAGNAN
le 09.04.2026
Notifié aux parties
le 09.04.2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (13)
demeurant [Adresse 1]
représenté à l’audience par Maître Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2] (13)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie MANDEVILLE, avocate plaidante au barreau de BOURGES et par Me Joseph MAGNAN, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Benjamin GARCIN , avocat au barreau de PARIS,
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 05 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 09 Avril 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 février 1991, Monsieur [S] [N] a donné à son fils Monsieur [R] [N] la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 1] sise commune de [Localité 3], lieudit [Adresse 3].
Cette parcelle confronte au midi un ancien chemin rural, la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 2] et la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 3].
Par acte du 5 février 1993, Monsieur [S] [N] a donné à son autre fils Monsieur [H] [N] les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 4], D n° [Cadastre 2] et [Cadastre 5].
Le chemin rural a été déclassé. Il est aujourd’hui cadastré section C n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. Après l’avoir acquis avec son épouse le 1er mars 2001, Monsieur [H] [N] en a revendu la moitié indivise à son frère suivant acte du 12 février 2003.
L’acte prévoit une servitude de passage réciproque sur la portion acquise par chacun d’eux au profit de l’autre.
Monsieur [S] [N] est décédé le [Date décès 1] 2012 laissant pour lui succéder ses deux fils et son épouse. Messieurs [R] et [H] [N] sont en conflit quant aux modalités du partage des terres restées en indivision post-successorale.
Monsieur [H] [N] a déposé plainte contre son frère le 28 mars 2022, après avoir mandaté une entreprise pour réaliser des travaux de plantation d’une oliveraie sur sa parcelle cadastrée D n°[Cadastre 2], travaux interrompus par Monsieur [R] [N].
Monsieur [H] [N] a mis Monsieur [R] [N] en demeure de libérer sa parcelle D n° [Cadastre 2] par courrier du 4 octobre 2022.
Par courrier du 13 octobre 2022, le conseil de Monsieur [R] [N] s’est opposé à cette demande en se fondant sur des actes de possession.
Une sommation de quitter les lieux a été signifiée le 29 décembre 2022 à Monsieur [R] [N]. Elle est restée vaine.
Monsieur [H] [N] a saisi le juge des référés de la présente juridiction d’une demande de libération de sa parcelle D [Cadastre 2] par son frère.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge des référés a rejeté cette demande, en raison de l’absence de trouble manifestement illicite.
Par exploit du 5 mai 2023, Monsieur [R] [N] a assigné Monsieur [H] [N] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Par jugement en date du 23 janvier 2025, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— débouté Monsieur [R] [N] de sa demande au titre de la prescription acquisitive ;
— condamné Monsieur [R] [N] à verser à Monsieur [H] [N] la somme de 1.200€ au titre des travaux effectués sur la parcelle de ce dernier ;
— condamné Monsieur [R] [N] à verser à Monsieur [H] [N] la somme de 1.000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
— débouté Monsieur [H] [N] du surplus de ses demandes indemnitaires;
— condamné Monsieur [H] [N] à rétablir l’accès des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] sises commune de [Localité 3], lieudit [Adresse 3], à la voie publique ;
— dit que passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, l’obligation précisée ci-dessus sera assortie d’une astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pendant 6 mois ;
— rejeté les demandes fondées sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La décision a été signifiée le 12 mars 2025 à monsieur [H] [N].
Appel a été interjeté à l’encontre de la décision.
Par exploit de commissaire de justice en date du 08 janvier 2026, monsieur [R] [N] a fait assigner monsieur [H] [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 29 janvier 2026, aux fins de voir :
— liquider l’astreinte à la somme de 18.400 euros,
— condamner monsieur [H] [N] à verser à monsieur [R] [N] la somme de 18.400 euros,
— prononcer à l’encontre de monsieur [H] [N] une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner monsieur [H] [N] à rembourser à monsieur [R] [N] les coûts des constats d’huissier dressés les 25 juin et 01er octobre 2025,
— condamner monsieur [H] [N] à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande du requérant lors de l’audience du 29 janvier 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 05 mars 2026.
Par conclusions soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [R] [N], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice des demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, il expose que monsieur [H] [N] n’a pas exécuté le jugement rendu à son encontre. Il indique qu’au contraire, il a fait installer un portail alors qu’il s’agit d’un chemin indivis et que la pose de ce dernier ne pouvait intervenir sans l’accord de monsieur [R] [N]. Il relève qu’aucune buse n’a été installée, de sorte que l’accès à la voie publique n’a pas été rétabli.
Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [H] [N], représenté par son avocat, sollicite de voir :
A titre principal,
— débouter monsieur [R] [N] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— ordonner la suppression de l’astreinte provisoire sollicitée à hauteur de 18.400 euros,
A titre très subsidiaire,
— liquider l’astreinte provisoire à l’euro symbolique,
— rejeter la demande de fixation d’une astreinte définitive,
A titre reconventionnel,
— condamner monsieur [R] [N] à verser la somme de 5.000 euros pour procédure abusive,
— condamner monsieur [R] [N] à verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir exécuté la décision rendue à son encontre, en ce qu’il n’existe plus d’obstacle à l’extrémité du chemin litigieux. Il relève n’avoir pas été condamné à installer des buses et estime que le portail installé, demeurant ouvert, il ne s’agit pas d’un obstacle. Il note que le retrait des buses était antérieur à l’acquisition des parcelles litigieuses.
Il estime que monsieur [R] [N] est de mauvaise foi en tentant de faire exécuter des obligations auxquelles il n’a jamais été condamné.
Il fait valoir une cause étrangère à l’exécution de l’obligation constituée par le refus des autorités administratives.
Il estime en tout état de cause le montant de la liquidation de l’astreinte disproportionné à l’enjeu du litige.
Il relève que la présente assignation à son encontre a été délivrée en réaction à une procédure initiée par lui à l’encontre de [R] [N] en septembre 2025.
Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
MOTIFS
Sur l’astreinte encourue,
Aux termes des dispositions de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, “l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision déjà exécutoire.”
Il résulte du droit positif que si la décision fixant l’obligation assortie d’astreinte est un jugement en premier ressort, l’astreinte commence à courir, soit à l’expiration du délai d’appel, soit dès la notification de la décision si l’exécution provisoire en a été ordonnée ou s’il s’agit d’une décision bénéficiant d’une exécution provisoire de droit (exemple, pour une ordonnance de référé : 2ème Civ., 08 avril 2004, pourvoi n° 02-15.144, Bull. 2004, II, n° 168)
Il appartient au juge saisi d’une demande de liquidation d’une astreinte de s’assurer, au besoin d’office, que l’astreinte a commencé à courir et de déterminer son point de départ. (Civ. 2ème, 06 juin 2019).
En l’espèce, le juge du fond a fixé le point de départ de l’astreinte prononcée, comme suit : passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, l’obligation précisée ci-dessus sera assortie d’une astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pendant 6 mois.
La décision ayant été signifiée le 12 mars 2025, l’astreinte a couru du 12 mai 2025 au 12 novembre 2025, conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte,
— sur le principe de la liquidaton de l’astreinte,
En application de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre (…).
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparations fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. »
Aux termes des articles L.131-2 et L.131-4 du Code des Procédures civiles d’exécution : “L’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine”. “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établie que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du Juge provient en tout ou partie, d’une cause étrangère”
Le retard dans l’exécution peut donner lieu à liquidation de l’astreinte.
S’agissant de la charge de la preuve : il appartient au débiteur d’une obligation de faire de prouver qu’il a respecté son obligation. A l’inverse lorsqu’il s’agit d’une obligation de ne pas faire c’est au créancier qu’incombe d’établir la transgression.
En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’astreinte ne peut commencer à courir que du jour de la décision qui la prévoit.
Elle court même lorsque la décision qui l’ordonne est frappée d’appel dès lors que celle-ci bénéficie de l’exécution provisoire de droit ou ordonnée.
Par ailleurs, il résulte de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son protocole n°1 que “ toute personne physique ou morale a droit au respecte de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.”
L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de la liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter une atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole.
Il convient d’observer que le juge de l’exécution saisi d’une difficulté, peut interpréter la décision (Civ 2ème, 9 juillet 1997, Bull.II, n°226 . 9 nov 2006, Bull II, no 314), pour autant il ne peut apporter une quelconque modification aux dispositions de celle-ci, mais il lui appartient d’en fixer le sens lorsqu’il y a des lectures différentes (Civ 1ère ,2 avril 2008, Bull I, n°98).
La cause étrangère se définit comme une impossibilité juridique et matérielle d’exécuter l’injonction judiciaire.
Il appartient à Monsieur [H] [N] de rétablir l’accès des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] sises commune de [Localité 3], lieudit [Adresse 3], à la voie publique.
Monsieur [H] [N] soutient avoir exécuté l’obligation mise à sa charge, à savoir qu’il a enlevé les obstacles.
Il indique que le portail installé ne constitue pas un obstacle et qu’il n’a pas été question de mettre des buses dans le fossé se trouvant entre le chemin et la route D 15.
Il soutient que ledit portail n’empêche pas l’accès à la route, en ce qu’il n’est pas fermé à clé, et a été installé pour des raisons de sécurité car ladite route est très passante.
Il précise que les buses ont été enlevées avant qu’il acquière les parcelles litigieuses et qu’il n’a pas été condamné à replacer des buses, sur un fossé considéré comme du domaine public.
En réplique, monsieur [R] [H] soutient que monsieur [H] [N] n’a pas exécuté l’obligation mise à sa charge, dans la mesure où il a installé un portail sur le chemin litigieux et que l’accès à la voie publique ne peut se faire que par la remise en état imposant la pose de buses comme elles existaient auparavant.
Il précise que monsieur [H] [N] a porté une demande de création d’un accès et non d’une réouverture.
En l’espèce, il résulte de la décision rendue par le juge du fond qu'“il n’est pas plus discuté que des obstacles ont été posés à l’extrémité de ce chemin sur la moitié appartenant à Monsieur [H] [N], en condamnant l’accès.
Si Monsieur [H] [N] soutient que l’installation de ces obstacles a été réalisée par l’autorité publique suite à des travaux de voirie, il n’en rapporte pas la preuve. Le seul courrier daté du 8 octobre 1995, intitulé “aménagement de virage sur la D15", et indiquant qu’il a été pris connaissance de son accord concernant la réalisation de cet aménagement et qu’il allait être pris par anticipation possession de la partie de terrain nécessaire, est insuffisant à l’établir.”
Si monsieur [N] [H] soutient qu’il n’existe plus d’obstacle à l’extrémité du chemin, il n’indique pas quelles ont été les diligences qu’il a effectuées ni quels obstacles il a enlevé.
Contrairement à ce que soutient monsieur [H] [N], il résulte également de la décision rendue le 23 janvier 2025 que la question des buses a été évoquée par les parties et notamment monsieur [H] [N] qui évoquait les travaux effectués par la direction des routes du conseil général et l’enlèvement de la buse car elle ne desservait plus ce chemin que personne n’utilisait depuis plus de trente ans ; que ce moyen a été rejeté.
Il apparaît contradictoire d’évoquer l’enlèvement de la buse au motif qu’elle ne desservait plus un chemin que personne n’utilisait, et dans le même temps de venir contester le fait que la condamnation à rétablir l’accès à la voie publique n’impliquerait pas le rétablissement d’une telle buse.
Au demeurant, cette installation procède nécessairement du rétablissement de l’accès à la voie publique, comme l’indique la permission de voirie ordinaire (document 16 du requérant) donnée par arrêté le 04 décembre 2025 à monsieur [R] [N].
Le fait que la suppression des buses soit ou non antérieure à l’acquisition des parcelles litigieuses par monsieur [H] [N] est inopérant.
De surcroît, il n’est pas contestable et pas contesté que par deux procès-verbaux établis par commissaire de justice à la demande de monsieur [R] [N] les 25 juin 2025 et 1er octobre 2025, monsieur [H] [N] a fait installer un portail à l’entrée du chemin litigieux. Si ce dernier n’est pas verrouillé à clé, il est fermé par un fil de fer et est proche de la route, de sorte qu’en réalité il constitue un obstacle pour l’accès à la voie publique.
Monsieur [N] [H] est infondé à prétendre que la pose du portail litigieux répond à un objectif de sécurité.
Il sera donc considéré que monsieur [H] [N] n’a pas exécuté l’obligation mise à sa charge. Le principe de la liquidation de l’astreinte est acquis.
— sur les difficultés rencontrées et le comportement de celui à qui l’injonction a été adressée,
Il convient donc d’examiner le comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Monsieur [H] [N] soutient avoir procédé à des démarches en février 2025 et notamment auprès du service des voiries du service d’exploitation des routes et des ports de [Localité 1] aux fins de solliciter l’ouverture d’un nouvel accès sur la route départementale D15 à l’extrémité du chemin litigieux, ce qui lui a été refusé. Il souligne avoir bien demandé confirmation dans un second mail sur la possibilité de réouverture du chemin C1181 sur le chemin départemental 15, ce qui lui a été refusé. Il n’est pas justifié d’un dépôt de dossier ou d’un refus autre que par mail, ni de la précision que la demande était faite en vertu d’une décision judiciaire.
Il n’est pas contestable que monsieur [R] [N] justifie avoir pu obtenir un arrêté d’occupation accès privé non busé sur le domaine public routier en date du 04 décembre 2025 de la direction des routes et des ports du département des Bouches du Rhône, avec précision que “les extrémités des buses devront être équipées de têtes de sécurité […]” et que “pour éviter le stationnement des véhicules sur la chaussée, le portail éventuel sera implanté à 5 m minimum de la limite du domaine public (alignement)”. (pièce 16)
Par mail du 03 mars 2026, le direction des routes et des ports précise bien qu’il s’agit d’un accès busé.
Monsieur [H] [N] est infondé à se prévaloir d’une cause étrangère pouvant justifier la suppression de l’astreinte prononcée à son encontre.
— sur le caractère proportionné du montant de l’astreinte,
Sur son montant, il sera rappelé qu’en vertu de trois arrêts du 20 janvier 2022 (pourvois numéros 20-15.261, 19-23.721 et 19-22.435) opérant revirement de jurisprudence, la Cour de cassation a ajouté parmi les critères de liquidation de l’astreinte le caractère proportionné du montant de l’astreinte liquidée à l’enjeu du litige.
Si l’astreinte tend à assurer l’exécution effective d’une décision de justice dans un délai raisonnable, il appartient au juge d’apprécier concrètement de la proportionnalité du montant auquel il liquide d’astreinte avec l’enjeu du litige.
Si le juge peut vérifier d’office qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige, il lui appartient en ce cas de mettre les parties en mesure de s’expliquer sur ce moyen. (Civ 2ème 9 novembre 2023 22-15.810).
Monsieur [H] [N] soutient que l’astreinte est disproportionnée par rapport à l’enjeu du litige. Contrairement à ce que soutient monsieur [N] une nouvelle fois, il importe peu qu’il ne soit pas à l’origine de la suppression des buses. L’enjeu du litige est l’accès à la voie publique d’un chemin.
Cependant, compte tenu des éléments débattus et de ce que la demande formulée au titre de la liquidation de l’astreinte apparaît disproportionnée à l’enjeu du litige, afin de respecter une proportionnalité entre le montant liquidé de cette astreinte et l’enjeu du litige, l’astreinte n’ayant pas un caractère indemnitaire, il convient de la ramener à 50 euros par jour de retard, pour une période de 184 jours, et de liquider l’astreinte à la somme de 9.200 euros pour la période allant du 12 mai 2025 au 12 novembre 2025. Monsieur [H] [N] sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Le surplus de la demande du requérant sur ce point sera rejeté.
Sur la demande tendant à la fixation d’une nouvelle astreinte,
Compte tenu de la résistance de monsieur [H] [N] à exécuter l’obligation mise à sa charge, il sera fait droit à la demande de fixation d’une nouvelle astreinte à l’encontre de ce dernier, qui restera provisoire, telle que détaillée dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Compte tenu de la solution précédemment adoptée, la demande de dommages et intérêts formulée par monsieur [H] [N] pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [H] [N], partie perdante, supportera les entiers dépens, en ce compris le coût des deux constats de commissaire de justice en date du 25 juin 2025 et du 1er octobre 2025 et sera condamné au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 23 janvier 2025 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
FAIT DROIT à la demande de liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement susvisé formulée par monsieur [R] [N] ;
DIT que l’astreinte est ramenée à un montant de 50 euros par jour de retard ;
LIQUIDE l’astreinte prononcée par le jugement rendu le 23 janvier 2025 à la somme de 9.200 euros pour la période allant du 12 mai 2025 au 12 novembre 2025 ;
CONDAMNE monsieur [H] [N] à verser à monsieur [R] [N] la somme de neuf-mille-deux-cents euros (9.200,00 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ASSORTIT l’obligation mise à la charge de monsieur [H] [N] par le jugement susvisé à savoir -rétablir l’accès des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] sises commune de [Localité 3], lieudit [Adresse 3], à la voie publique,
d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, astreinte commençant à courir, à défaut d’exécution passé le délai de quatre mois après la signification de la présente décision et pour une durée maximale de 3 mois ;
DIT qu’à l’issue du présent délai, il pourra être à nouveau statué ;
DEBOUTE monsieur [H] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE monsieur [H] [N] à verser à monsieur [R] [N] la somme totale de mille euros (1.000 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [H] [N] aux entiers dépens en ce compris les deux constats de commissaire de justice en date du 25 juin 2025 et du 1er octobre 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 09 avril 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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