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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 mars 2025, n° 24/02294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 14 mars 2025
56B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/02294 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRFS
S.A.S.U. CALON PAYSAGE
C/
[Z] [F]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 14/03/2025
Avocats : Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 14 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. CALON PAYSAGE
RCS [Localité 6] B 914428610
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Annick BATBARE, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par courrier recommandé en date du 10 juillet 2023, la SASU CALON PAYSAGE a mis en demeure Monsieur [Z] [F] d’avoir à régler la somme de 4.239,82 euros, en paiement du solde d’une facture n° [Numéro identifiant 8], en date du 31 mai 2023, dans un délai de 08 jours.
Par courrier recommandé en date du 28 juillet 2023, Monsieur [F] [Z] a indiqué à la SASU CALON PAYSAGE, qu’il refusait de régler le solde de la facture, faisant valoir l’existence de travaux non réalisés ou mal réalisés.
Par courrier recommandé en date du 14 septembre 2023, la SASU CALON PAYSAGE, a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [Z] [F] d’avoir à régler la somme de 4.239,82 euros, dans un délai de 15 jours, correspondante au solde de la facture n°FAC45 du 31 mai 2023, acompte déduit.
Par courrier recommandé en date du 10 octobre 2023, adressé au conseil de la SASU CALON PAYSAGE, Monsieur [Z] [F] a réitéré son refus de régler la somme sollicitée.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, la SASU CALON PAYSAGE a assigné Monsieur [Z] [F] par devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, Pôle Protection et Proximité à l’audience du 20 novembre 2023 aux fins de voir, au visa des articles 1103 et 1217 du code civil :
Condamner Monsieur [Z] [F] à payer à la société CALON PAYSAGE la somme de 4.546,78 euros au titre des factures [Numéro identifiant 8] en date du 31 mai 2023 et FAC0000060 en date du 21 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023 ; Condamner Monsieur [Z] [F] à payer à la société CALON PAYSAGE la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner Monsieur [Z] [F] à payer à la société CALON PAYSAGE la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Le condamner aux entiers dépens de l’instance. A la suite de l’audience du 20 novembre 2023, le dossier a fait l’objet de six renvois pour échanges de conclusions et de pièces à la demande des parties, avant de faire l’objet d’une radiation par jugement du 05 juin 2024, faute de diligences des parties. Puis, le dossier a été renvoyé à l’audience du 02 octobre 2024, suite à sa réinscription au rôle, et de nouveau renvoyé deux fois à la demande des parties, avant d’être fixé pour plaider à l’audience du 17 janvier 2025.
Dans ses dernières écritures, la SASU CALON PAYSAGE, régulièrement représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [Z] [F], régulièrement représenté par son avocat, sollicite du tribunal, au visa des articles L.411-9 du code de commerce, 1217 et 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile, de voir :
Juger irrecevable et en tout cas mal fondée la société CALON PAYSAGE en ses demandes et la débouter de toutes ses prétentions ; Juger Monsieur [Z] [F] recevable et bien fondé en ses demandes ; Condamner la société CALON PAYSAGE à payer à Monsieur [Z] [F] une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral ; Condamner la société CALON PAYSAGE à payer à Monsieur [Z] [F] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. ***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les parties n’ayant pas toutes comparu et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de condamnation en paiement
L’article 1103 du code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1217 aliéna 1 et 2 du même code dispose que «la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ».
L’article 1219 du même code indique qu'« une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave».
En vertu de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et c’est à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement. En conséquence, l’absence de preuve, l’incertitude ou le doute doivent être retenus à la charge de celui qui avait l’obligation de prouver.
Pour solliciter la condamnation en paiement de la somme de 4.546,78 euros au titre des factures [Numéro identifiant 8] en date du 31 mai 2023 et FAC0000060 en date du 21 juin 2023, la SASU CALON PAYSAGE conteste les réclamations formées par Monsieur [F] [Z] pour se soustraire à son obligation au paiement.
Elle indique que la facture 45 correspond au solde à payer, suite au versement d’un acompte de 1.817,07 euros, et correspond au devis n°35 du 06 janvier 2023 par lequel Monsieur [F] lui a confié la création d’un portillon, d’un massif, la pose de gazon et l’installation d’un arrosage automatique.
Elle fait valoir que les prestations dont Monsieur [F] argue d’une non-exécution n’ont jamais été convenues dans le devis, ni facturées et ne sont donc pas entrées dans le champ contractuel, soit qu’elles portent sur l’entretien, lequel n’a pas été prévu dans le devis, ni facturé et incombait donc à Monsieur [F], soit qu’elles portent sur un défaut de floraison des fleurs plantées il y a plus d’un an et donc sans rapport avec la facture non payée, et qui ne peut pas lui être imputé, soit qu’il n’en résulte aucun grief.
Elle mentionne également que les factures d’achat produites par Monsieur [F] sont sans rapport avec la facture dont elle sollicite le paiement, puisque soit antérieures à son intervention soit postérieures, qu’aucun achat de matériaux ou d’outillage n’a été rendu nécessaire pour les travaux qu’elle a réalisés.
S’agissant de la facture n°60, elle précise qu’elle porte sur la fourniture de matériaux, qui ont été remis à Monsieur [F], de sorte qu’il ne peut prétendre à une mauvaise exécution de prestations pour ne pas en régler le montant.
S’agissant de l’achat de la tondeuse, elle explique avoir livré la tondeuse au domicile de Monsieur [F], et dressé une facture à son nom, afin de faire bénéficier à Monsieur [F] d’un tarif préférentiel, et rappelle qu’aucune demande n’est formulée par Monsieur [F] à ce titre.
S’agissant de l’absence de mentions obligatoires prescrites par le code du commerce, elle précise que le respect ou non des mentions obligatoires est sans rapport avec le bien-fondé d’une demande en paiement, que l’article L.441-9 du code de commerce est inapplicable à la situation puisqu’il n’existe aucune relation commerciale entre les parties, et rappelle que l’absence de signature du devis ne permet pas de conclure que Monsieur [F] n’aurait pas accepté la prestation en présence du règlement d’un acompte et de l’acceptation de l’intervention à son domicile.
En défense, Monsieur [Z] [F] fait valoir que les factures ne comportent pas les mentions obligatoires prescrites à l’article L. 441-9 du code de commerce, à savoir la date de prestation de service, ou ne devis et bon de commande.
Concernant la facture n°45, il soulève qu’elle vise un devis 35, qui ne comporte ni son accord ni sa signature, et rappelle que le paiement d’un acompte ne vaut pas acceptation du devis.
Il fait valoir l’existence de manquements justifiant le non-paiement, répertoriés dans le courrier adressé les 28 juillet et 10 octobre 2023, dont la preuve est rapportée par les photographies produites.
S’agissant de la facture n°60, il indique qu’elle ne vise ni devis ni bon de commande, et qu’il s’est lui-même occupé de l’approvisionnement de la terre végétale et des végétaux, et qu’ils faisaient déjà l’objet d’une facturation précédente.
Il indique enfin qu’il a dû débourser une somme supplémentaire de 15.000 euros suite à la défaillance de la SASU CALON PAYSAGE.
Il fait valoir à titre reconventionnel, un préjudice moral en raison de l’inquiétude générée par la situation d’abandon ressentie, et sollicite la somme de 1.500 euros en réparation.
En l’espèce, la SASU CALON PAYSAGE produit un devis n° DE35 daté du 06 janvier 2023 à l’attention de Monsieur [F] portant sur :
La création d’un portillon (création du portillon en amont sans gonds et sans poignée, fixation sur place, planche et visserie), L’installation d’arrosage automatique réseaux sous terrain (mise en place du regard, création des tranchées, mise en place du réseau, teste de fuite, rebouche des tranchées, installation des Tuyères, réglages des buses »), La création massif (aération du sol, apporte d’amendement, mise en place de la bordure, plantation, nettoyage de la zone de travail) avec la fourniture de 6 Helleborus variés CONT 2, 2 Agapanthus « Castle of Money », 6 Festuca glauca « Elijah Bleu » CONT 3, 3 verbena bonariensis Cont 3, 3 Muhlenbergia capillaris Cont 2/3L, 2 Cupressus sempervirens « Pyramidalis » CONT 90 3,50-4,00, coreopsis verticillata « Ruby Red » Godet de 9, 4 Hemerocalle Golden Prize RN, 1 Acer palmatum « Bloodgood » CONT 50 150-175, 8 Erica Carnea CONT 3, 9 Cistus puiverulentus « sunset » CONT 3, et de terreau, Ainsi que la création d’un gazon (création gazon, gazon Gev [Localité 9] 15 kg, terreau Touban 05, Piquet de schiste 1,50). Pour un montant total HT de 5.741,13 euros, et TTC de 6.056,89 euros, déduction faite d’un acompte de 1.817,07 euros, soit la somme nette à payer de 4.239,82 euros. Le devis ne comporte pas la signature de Monsieur [F] [Z].
La SASU CALON PAYSAGE produit une facture n° FAC45 datée du 31 mai 2023 qui ne comporte pas la page 2, mais qui correspond à la facture produite par Monsieur [F] (pièce n°11 défendeur), et qui est strictement identique au devis produit n° DE35, s’agissant du descriptif et du prix.
En outre, la SASU CALON PAYSAGE produit une facture n° FAC60 en date du 21 juin 2023 d’un montant de 306,96 euros portant sur la fourniture de 720 kg de terre dite de bruyère, 1.060 kg de terreau Touban, 580 kg de paillage organique vrac, et 13 piquets de schiste.
S’agissant du défaut de mentions obligatoires prescrites par l’article L.441-9 du code de commerce, il sera rappelé qu’en vertu de l’article L. 441-9 du code de commerce, tout achat de produits ou toute prestation de services entre professionnels doit toujours faire l’objet d’une facturation, et que cette obligation de facturation s’applique à toute activité professionnelle de production, de distribution et de services. L’omission de l’une des mentions imposées par l’article L.441-9 du code de commerce peut être sanctionnée par une amende. Au cas d’espèce, c’est à bon droit que la SASU CALON PAYSAGE soulève que cet article s’applique aux factures émises entre professionnels, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs, il est également établi par les pièces produites l’existence de relations antérieures entre la SASU CALON PAYSAGE et Monsieur [Z] [F], et que la SASU CALON PAYSAGE est bien intervenue au domicile de Monsieur [F] le 15 mai 2023, comme indiqué dans les courriers rédigés par Monsieur [F].
En outre, il apparait également qu’une facture n° FAC37 a été dressée le 16 mai 2023 d’un montant de 1.817,07 euros correspondant à l’acompte versé, et dûment répertorié sur la facture n°FAC45.
La différence entre le devis n° DE 35 en date du 06 janvier 2023 produit par Monsieur [F] (pièce 07 défendeur), d’un montant de 7.156,30 euros HT, et celui produit par la SASU CALON PAYSAGE n° DE35 également en date du 06 janvier 2023 d’un montant de 5.741,13 euros TTC (pièce 1 demandeur), s’explique par leur contenu puisque n’apparait plus dans le devis de la SASU CALON PAYSAGE la pose du gazon synthétique chiffrée à 1.201,20 euros, un cupressus sempervirens Pyramidalis est également enlevé.
Il ressort du mail adressé par la SASU CALON PAYSAGE en date du 1er juillet 2023 que la facture FAC 45 correspond bien au devis [7] 35, tandis que la facture FAC60 correspond à des travaux supplémentaires.
Dès lors, Monsieur [F] [Z] ne peut se retrancher derrière son absence de signature du devis DE 35 pour contester la réalité de la prestation effectuée à son domicile, et facturée le 21 mai 2023, en présence de relations antérieures non contestées, du versement d’un acompte le 02 mai 2023 soit antérieurement à l’intervention au domicile le 14 mai 2023.
Par conséquent, il appartient à Monsieur [F] de rapporter la preuve d’un manquement contractuelle de la part de la SASU CALON PAYSAGE pour venir contester son obligation au paiement de la facture n° FAC45 d’un montant de 4.239,82 euros.
Dans ses courriers du 28/07/2023 et 10/10/2023, Monsieur [F] liste d’une part les travaux non faits suivant : remaniement de pavés posés sur lit de sable, traitement de la haie contre l’araignée rouge pour sauver le restant, plantation du quatrième massif, réception et plantation du lilas des indes. D’autre part, il dresse la liste des travaux mal faits et les problèmes rencontrées suivants : s’agissant de la pelouse, présence de trous, retendre trois câbles sur mur végétalisé, mauvaise fixation de la pelouse synthétique, non floraison des arbustes plantés l’an passé, et de la « prairie fleurie », arrosage automatique sale et humide, défaut d’entretien de la haie.
Il ressort du mail daté du 1er juillet 2023 que la SASU CALON PAYSAGE s’est engagée à revenir au domicile de Monsieur [F] « pour procéder au remplacement de l’hellébore séchée, ressemer du gazon aux endroits non pris suite aux fortes pluies et ajouter de la terre là où le ruissellement de l’eau (dû à la forte pluie) a fait des dégâts », sous réserve du règlement des factures litigieuses.
Les photographies produites par Monsieur [F] sont datées du 07 juillet 2023 et donc antérieures à l’intervention de la SASU CALON PAYSAGE, qui est retournée le 08 juillet 2023 au domicile pour un suivi de chantier, et ne permettent donc pas d’établir de mauvaise exécution de la prestation.
Au demeurant, les reproches susvisés sont relatifs à l’entretien ainsi qu’à des absences de floraisons, et qui ne peuvent donc venir caractériser des manquements contractuels à l’égard du jardinier, à qui aucune mission d’entretien n’avait été confiée, et qui ne saurait être tenu pour responsable de l’infestation par des nuisibles de la haie, ainsi que d’un défaut de floraison des massifs plantés.
Par ailleurs, les interventions du fils de Monsieur [F] [Z] sur le chantier, en soutien et en supervision, ne permettent pas non plus d’écarter l’obligation en paiement à la charge de Monsieur [F] résultant de la réalisation des prestations telles que devisées et facturées.
S’agissant de la facture n° FAC60, il ne ressort pas des pièces produites par Monsieur [Z] [F] qu’il ait lui-même acheté les produits facturés, et que les matériaux aient déjà été facturés, alors qu’il ressort au contraire de ses propres explications que la terre végétale a bien été commandée, mais qu’il a fallu aller la chercher en utilisant sa propre remorque, et l’aide de son fils.
En outre, les factures produites par Monsieur [F], soit antérieures, soit postérieures à l’intervention réalisée le 14 mai 2023, ne permettent pas d’établir la mauvaise exécution des prestations réalisées et facturées.
Enfin, il ne saurait être mis à la charge de la SASU CALON PAYSAGES les factures d’eau intervenues après la réalisation des prestations en mai 2023, la différence de consommation pouvant légitimement résulter de l’installation d’un arrosage automatique, ainsi que de l’augmentation des montants facturés au titre de l’assainissement collectif, et des organismes publics.
En définitive, Monsieur [F] [Z] sera condamné à payer à la SASU CALON PAYSAGE la somme de 4.546,78 euros au titre des factures [Numéro identifiant 8] en date du 31 mai 2023 et FAC0000060 en date du 21 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023, date de réception du courrier de mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de condamnation formée au titre de la résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier doit non seulement prouver l’existence d’un préjudice distinct de celui du retard dans le paiement de sa créance réparé par le versement d’intérêts au taux légal, mais également la mauvaise foi du débiteur.
En l’occurrence, cette preuve n’est nullement rapportée par la demanderesse, étant rappelé à ce titre que la résistance à une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, insuffisamment caractérisé en l’espèce.
Par conséquent, la demande de condamnation supplémentaire formée par la SASU CALON PAYSAGE à l’encontre de Monsieur [Z] [F] au titre d’une résistance abusive sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation à des dommages et intérêts
Aucun manquement n’étant caractérisé à l’endroit de la SASU CALON PAYSAGE, laquelle a intenté une action en justice pour faire valoir ses droits, elle ne peut donc être condamnée au paiement de dommages et intérêts.
La demande de condamnation formée par Monsieur [F] [Z] à la somme de 1.500 euros à l’égard de la SASU CALON PAYSAGE sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [Z] [F].
En outre, l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [Z] [F] sera donc condamné à payer à la SASU CALON PAYSAGE la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer à la SASU CALON PAYSAGE la somme de 4.546,78 euros au titre des factures [Numéro identifiant 8] en date du 31 mai 2023 et FAC0000060 en date du 21 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023, date de réception du courrier de mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil ;
REJETTE la demande de condamnation formée par la SASU CALON PAYSAGE au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
REJETTE la demande de Monsieur [Z] [F] formée à l’encontre de la SASU CALON PAYSAGE de condamnation à la somme de 1.500 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer à la SASU CALON PAYSAGE la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
LA GREFFIERE LA JUGE
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