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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 5 janv. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 26/00001 – N° Portalis DBWS-W-B7K-EQGB
MINUTE : 26 – 6 – P
AFFAIRE : Mme [U] [L]
Exp : Mme [U] [L]
Exp : M. P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital Ste [Localité 6]
Exp : Me Makhoudia LO
ORDONNANCE
DU 05 Janvier 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
HOPITAL [Localité 10] [Adresse 1]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [U] [L]
née le 08 Février 1989 à [Localité 4]
[Adresse 3]
comparante en personne, assistée de Me Makhoudia LO, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 10] en date du 12 août 2024 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [U] [L] ;
Vu l’ordonnance du juge maintenant cette mesure d’hospitalisation complète établie le 21 février 2025,
Vu les certificats médicaux mensuels de situation et les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique,
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [R] le 25 décembre 2025,
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement reçue au greffe de la juridiction le 31 décembre 2025;
Vu l’avis motivé en date du 31 décembre 2025 établi par le Dr [J];
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu le débat contradictoire en date du 5 janvier 2026;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[U] [L] était hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 10] sans son consentement le 12 août 2024 à la demande d’un tiers sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [S] et du Dr [Z] faisant état d’une décompensation schyzophrénique.
Cette décision était régulièrement confirmée par le juge en charge du contrôle des soins contraints. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 21 février 2025.
L’hospitalisation complète de [U] [L] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Un programme de soin s était mis en place le 3 mars 2025.
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [R] le 25 décembre 2025 constatait que la patiente avait été conduite aux urgences par ses parents pour une recrudescence d’angoisse dans un contexte de majoration des hallucinations.
[U] [L] était réintégrée en hospitalisation complète le 25 décembre 2025.
L’avis motivé établi par le Dr [J] le 31 décembre 2025 indiquait que la patiente était toujours en proie à un envahissement psychosensoriel hallucinatoire majeur qui entravait considérablement sa qualité de vie, notamment sur le plan relationnel la confinant à l’isolement. Elle restait susceptible de versatilité décisionnelle alors que le traitement était en cours d’adaptation.
A l’audience, [U] [L] déclarait qu’elle était d’accord avec la poursuite de l’hospitalisation.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [U] [L] était entendu en ses observations et n’en sollicitait pas la mainlevée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de [U] [L] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [U] [L] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-présidente,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [U] [L].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 7], [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 8] .
Fait à [Localité 9], le 05 Janvier 2026
Le Greffier, La vice-présidente
Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO
Notification à :Mme [U] [L] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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