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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 20 déc. 2024, n° 24/01571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 20 décembre 2024
5AA
PPP Référés
N° RG 24/01571 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPWJ
[L] [S]
C/
[P] [J], [N] [H]
— Expéditions délivrées aux défendeurs
— FE délivrée à
Maître Dominique DELTHIL de la SELARL DELTHIL & CONDEMINE
Le 20/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 décembre 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [S]
né le 11 Avril 1967 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Assisté de Maître Dominique DELTHIL de la SELARL DELTHIL & CONDEMINE
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [J]
né le 02 Juillet 1979 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Présent
Madame [N] [H]
née le 04 Décembre 1953 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 mai 2021, Monsieur [L] [S] a donné à bail à Monsieur [P] [J], un appartement meublé n° G001, situé [Adresse 1] à [Localité 11].
Un acte de caution personnelle était également signé par Madame [N] [J].
Par lettre du 28 mars 2024, remise en main propre contre signature, Monsieur [P] [J] donnait congé dudit logement, prenant effet le 30 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, Monsieur [S] faisait délivrer une sommation de quitter les lieux à Monsieur [J].
Se plaignant de ce que le locataire n’avait pas quitté les lieux, Monsieur [S] a assigné Monsieur [P] [J] et Madame [N] [H] devant le juge des référés du pôle protection et proximité de [Localité 9], à l’audience du 25 octobre 2024 aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail unissant les parties,Ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [J] et tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier,Condamner solidairement Monsieur [P] [J] et Madame [N] [H] au paiement de la somme de 6900 euros,Fixer l’indemnité d’occupation à la somme provisionnelle mensuelle de 1250 euros et condamner Monsieur [J] à son paiement jusqu’à la libération des lieux,Condamner solidairement Monsieur [J] et Madame [H] à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Lors de l’audience du 25 octobre 2024, Monsieur [S], représenté par son conseil, maintient ses demandes conformes à la teneur de l’assignation et précise que la dette locative s’élève désormais à la somme de 11 701,83 euros, terme d’octobre 2024 inclus.
En défense, Monsieur [P] [J] comparait en personne. Il ne conteste pas avoir donné congé à son bailleur et ne conteste pas le montant de la dette. Il sollicite des délais de paiement sans, toutefois, en préciser l’échéancier.
Régulièrement assignée à sa personne même, Madame [N] [J] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement :
En vertu de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
La présente décision sera réputée contradictoire.
Sur le congé et la demande d’expulsion :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
S’agissant des locations meublées à titre de résidence principale, l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
En l’espèce, il est produit la lettre de congé de Monsieur [J], datée du 28 mars 2024, donnant congé à son bailleur pour le 30 avril 2024. Cette lettre a été remise en main propre contre émargement de Monsieur [S], le même jour.
Ce congé respecte par conséquent les formes prévues par l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, ce qui n’est par ailleurs pas discuté par les parties. Il n’est par ailleurs ni attesté ni même soutenu, que Monsieur [J] ait formalisé une quelconque demande de rétractation de son propre congé.
Il n’est pas contesté que Monsieur [J] s’est maintenu dans le logement litigieux malgré une mise en demeure du 25 juin 2024 et une sommation du 28 juin 2024.
Il convient en conséquence de constater que le congé est régulier en la forme, que le défendeur est occupant sans droit ni titre dans les lieux objets du litige depuis le 1er mai 2024, et d’ordonner son expulsion.
Sur la provision pour impayés et l’indemnité d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le bailleur produit un décompte actualisé au 24 octobre 2024 selon lequel sa créance s’élèverait à la somme de 11 701,63 euros, terme d’octobre 2024 inclus.
Cette créance n’étant pas sérieusement discutée, Monsieur [J] sera donc condamné au paiement de la somme de 11 701,63 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, indemnité d’occupation et charges locatives dus à la date du 24 octobre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Monsieur [J] se trouvant occupant sans droit ni titre du logement, objet du litige, sera condamné à régler une provision mensuelle à compter du 1er novembre 2024 d’un montant de 1250 euros, jusqu’à libération complète des lieux.
Sur la solidarité
Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Il est produit un acte de cautionnement signé de Madame [N] [H]. Cependant, cet acte ne comporte aucune date ni aucune référence à la date d’effet du bail, objet de la caution, de sorte qu’il n’est établi aucune date d’effet de ladite caution. En outre, le bail, qui n’est pas signé par Madame [N] [H], ne fait référence à aucun acte de caution.
La demande de solidarité à l’encontre de Madame [J] sera en conséquence rejetée.
Sur les délais :
Conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, un délai peut être accordé aux occupants de bonne foi, pour l’exécution d’un jugement, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
La demande de délai sera toutefois rejetée, compte tenu de l’ancienneté de l’occupation illicite et de l’importance de la dette, qui n’a fait que progresser depuis le congé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur, parties qui succombe, sera condamné aux dépens, au visa de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas appliquer de condamnation à ce titre.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que le congé délivré par Monsieur [P] [J] le 28 mars 2024 à Monsieur [L] [S] du logement meublé n° G001, situé [Adresse 1] à [Localité 11], est régulier en la forme,
CONSTATONS en conséquence que Monsieur [P] [J] est occupant sans droit ni titre dudit logement depuis le 1er mai 2024,
ORDONNONS, à défaut pour Monsieur [P] [J] d’avoir libéré volontairement les lieux, son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, du logement meublé n° G001, situé [Adresse 1] à [Localité 11], deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS qu’en ce cas le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [P] [J] à payer à Monsieur [L] [S] la somme de 11 701,63 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, indemnités d’occupation et charges locatives à la date du 24 octobre 2024 (échéance du mois d’octobre 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
DISONS qu’il est dû à compter du 1er novembre 2024, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (1250 euros par mois à la date de l’audience), et CONDAMNONS Monsieur [P] [J] à son paiement jusqu’à libération effective des lieux,
REJETONS la demande de solidarité à l’égard de Madame [N] [H],
REJETONS les demandes contraires ou plus amples des parties,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [P] [J] aux dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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