Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 7 avr. 2026, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 1]
Pôle social
■
[Adresse 1]
[Localité 2]
SUR-[Localité 3]
N° RG 25/00194 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C5YA
Notifications aux parties
par LRAR :
— MSA [Localité 4]
1 copie exécutoire
+ 1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— Monsieur [J] [M]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
MSA [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Mme [N] [E] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [J] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6] (LE)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Brigitte CHIRAT, Assesseur
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 05 Février 2026 en audience publique,en présence d’un seul assesseur, avec l’accord des parties conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, a été mise en délibéré au 07 Avril 2026, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
en premier ressort, prononcé le sept Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 8 novembre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception, Monsieur [J] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d’une opposition à la contrainte du 20 juin 2025 émise à son encontre par le Directeur de la [1] (MSA) [2] relative aux cotisations personnelles dues au titre des années 2020, 2021 et 2022, d’un montant de 27.845,08 euros en principal, qui lui a été signifiée le 7 août 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 février 2026 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, lors de laquelle l’affaire a été retenue.
Par conclusions développées oralement, préalablement communiquées à la partie adverse et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la MSA [2] demande au tribunal :
« De la recevoir en ses conclusions,
A titre principal,
« De déclarer irrecevable pour forclusion, l’opposition à contrainte formée le 8 novembre 2025 par Monsieur [J] [M],
« De dire qu’elle dispose à l’encontre de Monsieur [J] [M] d’un titre exécutoire, faute d’opposition à contrainte faite dans les conditions légales ;
A titre subsidiaire,
« De valider la contrainte contestée CT25001, correspondant aux cotisations sociales de Monsieur [J] [M] dues au titre des années 2020, 2021 et 2022, pour la somme de 27.845,09 euros, majorée des frais de signification de 75,18 euros, soit au total la somme de 27.920,27 euros, hors majorations de retard complémentaires,
« De débouter Monsieur [J] [M] de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens.
Monsieur [J] [M], bien que cité à domicile par acte d’huissier en date du 15 janvier 2026, est non-comparant et non représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que :
— en application des dispositions des articles L.725-3 et R.725-9 du code rural et de la pêche maritime, une opposition à contrainte doit être formée, à peine d’irrecevabilité, dans les 15 jours à compter de sa signification ou de sa réception par lettre recommandée ;
— selon l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de la notification ne compte pas,
— d’après l’article 668 du même code, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition.
En l’espèce, la contrainte du 20 juin 2025 a été signifiée à Monsieur [J] [M] le jeudi 7 août 2025 et il est clairement mentionné, tant dans cette contrainte que dans l’acte d’huissier correspondant, les délais du recours et ses modalités d’exercice. Le délai d’opposition à la contrainte litigieuse expirait donc le vendredi 22 août 2025 à minuit.
Il y a lieu de constater que Monsieur [J] [M] a introduit son recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 novembre 2025, comme en atteste le tampon de la poste apposé sur le courrier.
Dans ces conditions, l’opposition formée par Monsieur [J] [M] est irrecevable, conformément aux dispositions légales susvisées, et il convient en conséquence de dire que la contrainte du 20 juin 2025 a acquis tous les effets d’un jugement.
Les éventuels dépens, suivant le sort du principal, seront supportés par Monsieur [J] [M].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [J] [M] pour cause de forclusion ;
DIT que la contrainte du 20 juin 2025 a acquis tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] aux dépens.
En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Transaction ·
- Offre ·
- Terrorisme ·
- Préjudice ·
- Décès ·
- Indemnisation ·
- Attentat ·
- Souffrance
- Vanne ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Ordonnance de référé ·
- Juge
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Contrôle ·
- Juge des référés ·
- Avance ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Obligation
- Transaction ·
- Sociétés ·
- Bail commercial ·
- Titre ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Taxes foncières ·
- Adresses ·
- Pièces
- Portugal ·
- Prolongation ·
- Pakistan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Annulation ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Fichier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
- Dysfonctionnement ·
- Machine à laver ·
- Courrier électronique ·
- Langue étrangère ·
- Trouble de jouissance ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Protection
- Désistement ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Demande d'adoption nationale plénière ·
- Droit de la famille ·
- Assesseur ·
- Colombie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Royaume-uni ·
- Affaires étrangères ·
- Personne concernée ·
- Sexe
- Congé ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Solidarité ·
- Meubles
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.