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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 30 janv. 2025, n° 23/08572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 23/08572 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YKML
Jugement du 30 Janvier 2025
N° de minute
Affaire :
Mme [N] [V] [I] [A] épouse [T]
C/
Mme [F] [J] [K]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
— 2604
Notaire
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 30 Janvier 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 26 Novembre 2024 devant :
Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [N] [V] [I] [A] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Violette BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [F] [J] [K]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
[O] [A] est décédé le [Date décès 2] 1996 à [Localité 14] (69). Sa succession n’a été réglée qu’après le décès de sa propre mère, [E] [Y] en 2006, en concomitance avec la succession de son père, [P] [A], décédé en 1992.
Il laisse pour lui succéder :
— Sa fille, Madame [N] [V] [I] [A], issue de son union avec Madame
[E] [L], conjoint dont il était divorcé,
— Son conjoint survivant, Madame [F] [J] [K], épousée en
secondes noces.
Aux termes d’un acte du 21 janvier 2021 reçu par Maître [W] [S], notaire à
[Localité 13] (69) portant liquidation et partage dendrites successions, les biens et droits
immobiliers d’un appartement avec cave et place de parking situé [Adresse 5] (69), cadastré section AN N°[Cadastre 8] – [Adresse 5] – 00 ha 45 a 23ca, ont été attribués :
— à 50 % en pleine propriété et 50 % en nue-propriété à Madame [N] [A],
— à 50 % en usufruit à Madame [C] [K].
Madame [A] et Madame [K] sont donc en indivision sur l’usufruit du bien.
Afin de connaître la position de Madame [K] sur la gestion de cet usufruit, Madame
[A] lui a envoyé plusieurs courriers où elle lui demandait si elle était d’accord pour louer l’appartement, ou bien si elle entendait l’occuper, ou même si elle voulait le vendre. En dépit de ces courriers, Madame [K] n’a jamais fait connaître sa position.
Depuis le début de l’indivision, cet appartement est inoccupé.
Arguant qu’elle règle seule les charges qui pèsent sur ce bien, sans pouvoir faire rentrer
des recettes comme des revenus locatifs, par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2023 enregistré au greffe le 9 novembre 2023 et remis à domicile, Madame [N] [V] [I] [A] épouse [T] a fait assigner Madame [F] [J] [K] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de voir ordonner notamment l’ouverture d’un partage judiciaire mais encore:
— COMMETTRE Maître [U] [G], notaire à [Localité 9] (69), ou à défaut tel Notaire que
le Tribunal entendra désigner, pour procéder aux opérations de partage et à cette fin, dresser
un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les
droits des parties,
— COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations de partage,
— DIRE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— ORDONNER à la requête de Madame [N] [A], et sur le cahier des charges qui sera établi par le notaire commis par le Juge, l’adjudication, à l’audience des criées du Tribunal judiciaire de LYON, du bien immobilier ci-après désigné :
o Sur la commune de [Localité 10] (RHONE) [Localité 10], [Adresse 5],
un appartement de type T3 constituant le lot n°28, une cave constituant le lot n°26 et
un emplacement à usage de parking constituant le lot n°147 ; cadastrés section AN
N°[Cadastre 8] – [Adresse 5] – 00 ha 45 a 23ca.
— COMMETTRE tout commissaire de justice pour procéder au procès verbal descriptif utile à la rédaction du cahier des charges et des conditions de vente, le commissaire pouvant s’adjoindre tout expert pour l’établissement des diagnostics immobiliers exigés par la loi ou la réglementation en matière, et pouvant se faire assister d’un serrurier, de deux témoins et de la force publique si nécessaire, en cas de refus du propriétaire ou de l’occupant des lieux de laisser visiter le bien saisi,
— AUTORISER Madame [N] [A] à laisser visiter les lieux, en présence d’un commissaire de justice, ce sur quoi il sera dressé procès-verbal, de manière à donner accès au bien au profit des différents adjudicataires,
— ORDONNER que le prix de vente soit déposé en l’étude du notaire désigné, à charge pour ce dernier de procéder à sa répartition, en fonction des droits des parties dans l’indivision et qui tiendra compte des points tranchés dans le jugement à intervenir,
— CONDAMNER Madame [K] à verser à l’indivision une somme correspondant à la
moins-value du bien, dont le montant sera déterminé par la soustraction du prix net vendeur
auquel sera vendu le bien immobilier au montant de 292 500 €,
— DIRE ET JUGER que Madame [A] est créancière à l’encontre d’une indivision d’une somme au titre des charges qu’elle a réglées pour le bien indivis et notamment des charges de copropriété, de l’assurance habitation, des taxes foncières, des taxes d’habitation, et de l’électricité ; somme s’établissant à 4 163,24 €, à parfaire
— CONDAMNER Madame [K] à verser à l’indivision une somme, au titre de la perte de revenus locatifs, d’un montant 1.100 € par mois, du 21 janvier 2021 jusqu’au jour de la vente ou du partage, sur le fondement des articles 815-10 et 815-13 du Code civil,
o A titre subsidiaire, CONDAMNER Madame [K] à verser à l’indivision une
somme, au titre de la perte de chance de revenus locatifs, d’un montant 1.100 € par mois, du 21 janvier 2021 jusqu’au jour de la vente du partage, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil,
— DIRE ET JUGER que Madame [A] est créancière à l’encontre d’une indivision d’une somme venant rémunérer sa gestion de l’indivision, égale à 50 € par mois, du 21 janvier 2021 jusqu’au jour du partage,
— CONDAMNER Madame [K] à payer à Madame [A] la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— CONDAMNER Madame [K] à payer à Madame [A] la somme de 2 500 €
sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [K] aux entiers dépens,
— DEBOUTER Madame [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le 10 novembre 2023, Madame [K] retirait son assignation à l’étude du commissaire de justice. Elle ne constituait avocat.
Parrallèlement, par acte du 1er février 2024, Madame [A] faisait assigner Madame [K], selon la procédure accélérée au fond, afin d’être autorisée à vendre seule l’appartement indivis.
Par jugement du 8 avril 2024, le Président du Tribunal judiciaire de Lyon autorisait Madame [A] à vendre seule les biens et droits immobiliers indivis. Le jugement était signifié à Madame [K] le 23 avril 2024.
Selon déclaration d’appel du 22 mai 2024, Madame [K] interjetait appel à l’encontre du jugement du 8 avril 2024. Par Ordonnance du 30 juillet 2024, le Président de la première chambre civile de la Cour d’appel de Lyon prononçait la caducité de la déclaration d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 aout 2024 et signifiées par voie de commissaire de justice le 28 août 2024, Madame [N] [V] [I] [A] épouse [T] demande au tribunal, de :
Vu les articles 815 et suivants, 817, 819, 840, 1240 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1273, 1360 et suivants, 1377 du Code de procédure civile,
— ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [A] et Madame [K],
— RENVOYER les parties devant Maître [U] [G], notaire à [Localité 9] (69), ou à défaut
tel Notaire que le Tribunal entendra désigner, pour recevoir les fonds issus de la vente du bien
indivis, dresser l’acte liquidatif, en application du jugement à intervenir, et procéder au partage des fonds,
— DIRE ET JUGER que l’actif net indivis s’élèvera à la part d’usufruit calculé sur le prix net
vendeur auquel sera vendu les biens et droits immobiliers indivis situés Sur la commune de [Localité 10] (RHONE) [Localité 10], [Adresse 5], un appartement de type T3 constituant le lot n°28, une cave constituant le lot n°26 et un emplacement à usage de parking constituant le lot n°147 ; cadastrés section AN N°[Cadastre 8] – [Adresse 5] – 00 ha 45 a 23ca,
— DIRE ET JUGER que Madame [A] est créancière à l’encontre de l’indivision d’une
somme au titre des charges qu’elle a réglées pour le bien indivis et notamment des charges de
copropriété, de l’assurance habitation, des taxes foncières, des taxes d’habitation, et de
l’électricité, soit la somme de 4 484, 64 € à parfaire,
— DIRE ET JUGER que l’indivision est débitrice des charges de copropriété restant à devoir au syndicat des copropriétés,
— DIRE ET JUGER que tous les autres frais sollicités par le syndicat des copropriétaires, à l’exception des charges de copropriétés, seront dus par Madame [K] seulement,
— DIRE ET JUGER que Madame [K] est débitrice au profit de l’indivision d’une somme, au titre de la perte de revenus locatifs, d’un montant 1.100 € par mois, courant du 21 janvier 2021 jusqu’au jour de la vente, sur le fondement des articles 815-10 et 815-13 du Code civil,
A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que Madame [K] est débitrice au profit de
l’indivision d’une somme, au titre de la perte de revenus locatifs, d’un montant 1.100 € par
mois, courant du 21 janvier 2021 jusqu’au jour de la vente, sur le fondement des articles 1240
et 1241 du Code civil,
DIRE ET JUGER que Madame [A] est créancière à l’encontre de l’indivision d’une
somme venant rémunérer sa gestion de l’indivision, égale à 50 € par mois, du 21 janvier 2021
jusqu’au jour du partage,
CONDAMNER Madame [K] à payer à Madame [A] la somme de 2 500 € à
titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Madame [F] [K] a été citée le 8 novembre 2024 à domicile. Les conclusions lui ont été signifiées le 28 août 2024.
Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se reporter aux termes de l’assignation en application des dispositions de l’article 455 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024. L’affaire a été plaidée le 26 novembre 2024 et mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire
En application de la combinaison des articles 840 et 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837, étant rappelé qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies.
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il est justifié l’existence de courriers à l’égard de [F] [K] , tant de la demanderesse que du notaire chargé de la succession et qui n’ont pas reçus de réponse. Les diligences en vue de parvenir à un partage amiable ont donc été accomplies.
Par ailleurs, la masse active de l’indivision a été décrite dans l’assignation, en ce qu’il s’agit d’un immeuble qui ne pose pas question.
Ainsi, l’assignation délivrée par Madame [N] [A] comporte un descriptif sommaire du patrimoine à partager, ainsi que ses intentions quant à la répartition des biens et charges de l’indivision entre les parties.
Ces descriptions répondent aux exigences de l’article 1360 du code de procédure civile de sorte que la demande en partage judiciaire formulée par Madame [N] [A] est déclarée recevable.
II. Sur la demande en partage
Il ressort des termes de l’article 815 du Code civil, que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, Madame [N] [A] sollicite du tribunal que le partage de l’indivision existant entre elle et Madame [K] [F] soit ordonné.
En conséquence, en application de l’article 1359 du code de procédure civile, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties sera ordonnée.
III. Sur la désignation d’un notaire
En application des dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
De même, aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Madame [N] [A] évoque détenir une créances au profit de l’indivision et une dette de Madame [K] à l’égard de l’indivision .
En l’espèce, l’existence d’un bien immobilier à partager, les contestations soulevées par les parties, les justificatifs restant à produire et la complexité des opérations de liquidation justifient la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Par ailleurs, Madame [K] est parfaitement absente et taisante. Le rétablissement d’un dialogue entre les parties avec l’aide du notaire, apparaît nécessaire, le notaire étant qualifié pour aider les parties à exprimer leurs difficultés, leurs besoins et leurs craintes et à restaurer une communication rompue dans l’intérêt commun .
Madame [N] [A] propose Maître [G] notaire à [Localité 9] (69) qui n’a soulevé aucune contestation de Madame [K] laquelle n’a pas constitué avocat. Ce dernier a déjà accompli des investigations et connaît le dossier.
Pour autant, ce dernier n’étant pas inscrit dans la liste de partages, et dans l’optique de proposer un notaire nouveau et parfaitement impartial, Maître [D], notaire à [Localité 17] (69) , inscrite sur la liste des notaires spécialisés en matière de partage judiciaire complexe de la chambre départementale du Rhône, pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations liquidatives en qualité de Notaire. Il sera désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Enfin, aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Dans l’attente de l’issue du partage, il peut être au préalable statué sur des points litigieux sur lesquels Madame [N] [K] a conclu et produit ses pièces. Le juge tranche les questions de droit, détermine et valorise les créances et récompenses litigieuses, et le notaire établit l’acte liquidatif conforme au jugement.
Il sera cependant rappelé qu’il ne saurait à ce stade de la procédure, être procédé par le tribunal à la fixation de l’actif net ni dire qu’il s’élèvera à la part d’usufruit calculé sur le prix net vendeur auquel sera vendu les biens et droits immobiliers indivis litigieux puisqu’il appartiendra au notaire de fixer les droits de chacun au regard du prix net vendeur et surtout des créances détenues sur l’indivision.
Ainsi, dans l’attente de l’issue des opérations de partage, il sera statué sur un certain nombre de demandes.
IV. Sur le compte d’indivision
1) Sur les créances indivises
En application de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Il est constant que le paiement des taxes foncières, des taxes d’habitation, de l’assurance habitation, des travaux, des charges de copropriété effectué par un coindivisaire constitue des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis et l’indivisaire qui a remboursé sur ses deniers personnels ces dépenses est créancier à l’égard de l’indivision sur le fondement des dispositions de l’article 815-13 du code civil.
a) Sur l’électricité
Il est justifié que Madame [A] a réglé pour la période du 16 octobre 2022 au 5 septembre 2023, la somme totale de 224, 46 € (24, 46 € + 200 €) .
Elle est créancière de cette somme à l’égard de l’indivision.
b) Sur les charges de copropriété
Il est justifié que Madame [A] a réglé au total sur les années 2021 et 2022 la somme de 3 938,78 € (2.082, 90 €+ 750,15 € + 386, 09 € + 719, 64 €).
Elle est créancière de cette somme à l’égard de l’indivision.
Il est justifié encore que le 23 mai 2023, la Régie [X] a mis en demeure Madame [A] épouse [T] de régler les charges de copropriété à hauteur de 4 070, 06 €,, que le 4 septembre 2023, la Régie a transmis un courrier intitulé mise au contentieux en exigeant le règlement d’une somme de 4.605, 97 €, que le 18 janvier 2024, la Régie [X], mandatée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 16], a fait délivrer à Madame [A] et à Madame [K] une sommation de payer les charges de copropriétés à hauteur de 5.977, 57 € , que la même sommation de payer a été transmise à Madame [K] le 17 janvier 2024.
Il est encore justifié que par acte du 4 juin 2024, Madame [A] et Madame [K] ont été assignées par le syndicat des copropriétaires aux fins de règlement des charges de copropriété à hauteur de 6 362, 18 € (somme arrêtée au 7 mai 2024), outre 280, 56€ d’intérêts, 349, 25 € de frais, 110, 04 € de frais d’acte, et 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour autant, il n’est pas justifié de condamnation à cette heure. Le surplus des demandes de Madame [A] au titre des frais de procédure divers et intérêts ne saurait prospérer en l’état. Sa demande sera rejetée sur ce point.
c) Sur la perte de revenus locatifs
Aux termes 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Aux termes de l’article 815-10 du code civil, sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
Aux termes de l’article 815-11 du code civil , tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposable. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. À concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Il est constant que la jouissance privative d’un bien immobilier indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose.
Il ressort de la combinaison de ces articles que le principe selon lequel l’indivisaire qui, par son fait, prive l’indivision de revenus, en devient lui-même débiteur, consacré depuis la pratique antérieure par la Jurisprudence est aujourd’hui régi et consacré également par l’article 815-12 du code civil, l’objectif étant de rétablir ainsi une égalité entre indivisaires à l’aulne de l’article 815-9, alinéa 2, du code civil.
En l’espèce, il est patent que Madame [A] n’a eu de cesse de proposer à sa co-indivisaire de choisir la solution qui l’arrangeait à savoir jouir du bien, le vendre, le racheter mais également et surtout le mettre en location pour permettre de supporter les charges, ce que le notaire chargé de la vente avait également évoqué auprès de Madame [K]. Il est justifié des vaines relances et des alertes de Madame [A] indiquant au fil du temps qu’elle n’était pas et plus en mesure de supporter les charges liées à ce bien indivis et que le bien ne rapportait aucun revenu. Aucune réponse n’a été apportée de la même façon que Madame [K] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance.
La carence de [F] [K] dans ses obligations d’indivisaire, est patente. Par son fait, elle a privé et prive l’indivision de revenus et dès lors en devient elle-même débitrice. Elle devient dès lors débitrice de l’indivision, d’une indemnité d’occupation.
Cette indemnité est due à compter de la jouissance privative du bien et jusqu’à la date du partage ou de la cessation de cette jouissance privative. L’indemnité d’occupation est par principe égale à la valeur locative du bien affectée d’un correctif à la baisse.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En outre, conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il est patent que depuis la naissance de l’indivision jusqu’au jour de la présente assignation, l’appartement est inoccupé puisque ni l’une ni l’autre des usufruitières n’y habite. Ainsi, aucun revenu locatif n’est susceptible de couvrir les frais d’entretien et les taxes de la même façon qu’aucun revenu ne peut en être tiré. Il est justifié que Madame [A] a voulu le mettre en location en s’adressant à la Régie [X], syndic de l’immeuble et gestionnaire de location. Il est justifié que le 10 octobre 2022, la Régie [X] adressait à la demanderesse un contrat de mandat de gestion immobilière avant de se rétracter, n’ayant pas l’accord de Madame [K]. Par son silence et son positionnement, Madame [K] a mis l’indivision dans l’impossibilité de percevoir le moindre revenu.
Madame [N] [A] verse au débat plusieurs estimations de valeur de l’immeuble ainsi qu’une estimation de sa valeur locative à 1100 euros mensuels hors charges. Au regard de son standing et de la bonne situation du bien, situé à [Localité 10], secteur recherché dans l’agglomération lyonnaise par ses commodités qui sont explicitées avec précision dans les avis de valeur, la valeur locative de 1100 euros sera retenue. La valeur locative d’un bien est une évaluation correspondant au loyer qui pourrait être perçu en cas de mise sur le marché locatif. Or, l’indemnité d’occupation ne correspond pas à la valeur locative du bien puisqu’affectée d’un correctif à la baisse souverainement appréciée par le juge du fond au regard de la précarité de la jouissance. En l’espèce, il est patent qu’à supposer que Madame [K] ait donné son accord, la mise en location du bien restait exposée à l’aléa de ne pas trouver de locataire. C’est dès lors une perte de chance de le louer que l’indivision supporte du fait de l’inertie de Madame [K]. Un abattement de 20 %, raisonnable et objectif, sera retenu.
La valeur locative retenue par Madame [N] [A] est de 1100€ par mois. En abattant la somme de 20%, l’indemnité d’occupation correspondante s’élève à 880€.
Il est encore patent que selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 juillet 2021, faute de réponse de sa co-indivisaire, Madame [N] [A] a mis en demeure Madame [K] de se positionner. En vain.
En conséquence, Madame [F] [K] sera redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité de 880 euros par mois à compter du 22 juillet 2021 et jusqu’à la date du partage ou de l’absence jouissance de Madame [K] considérée aujourd’hui comme privative.
d) Sur la rémunération du co-indivisaire gestionnaire
Aux terme de l’article 15-12 code civil L’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.
L’indivisaire qui a apporté son industrie personnelle peut ainsi solliciter une rémunération au titre de l’article 815-12 et ne peut d’ailleurs que solliciter telle rémunération s’il a contribué à améliorer le bien.
Il est patent que Madame [A] résidant au royaume uni au moment de la naissance de l’indivision et aujourd’hui dans le 71, justifie avoir été tenue de gérer le bien à distance avec les difficultés qu’une gestion comporte dans un contexte d’indivision et d’inertie d’un coindivisaire.
Il est justifié que Madame [A] s’est occupée de régler toutes les taxes, les assurances et l’électricité afin de permettre la conservation du bien, qu’elle a correspondu avec l’administration fiscale pour éviter la perception, par celle-ci, de taxes importantes, qu’elle correspond encore avec cette administration, le syndic (la Régie [X]), [12] et l’assureur et que sans ses diligences, des majorations, intérêts de retard et autres frais seraient dus par l’indivision. A l’inverse, Madame [K] qui n’a, quant à elle, réglé aucun frais, n’a pris contact ni même répondu à aucun interlocuteur. Il est justifié que l’indivision n’a pu signer un mandat de gestion, faute d’accord de [F] [K] qui n’a répondu non plus à aucune sollicitation de la régie.
Il est part ailleurs justifié que lors des opérations de liquidation-partage de la succession, le notaire en charge, Maître [W]-[S] de l’étude notariale [11], a perdu les clefs de l’appartement, que Madame [A] a du contacter un serrurier, organiser une visite et régler les frais du changement de serrure pour un total de 320 €. Il est encore justifié que Madame [A] a du régler seule un dégât des eaux particulièrement compliqué et récurrent provenant des travaux effectués en 2022 dans l’immeuble pour les évacuations, ayant nécessité des réparation puis par la suite l’intervention d’une société de nettoyage dans l’appartement. A l’inverse, Madame [K], inerte, n’a nullement été inquiétée par cette gestion.
Pour autant, la gestion du bien par Madame [A] a également servi ses propres intérêts. Dès lors, il sera fait droit à sa demande de rémunération à hauteur de 30 euros par mois au titre de sa gestion du bien indivis, avec effet à compter du 23 octobre 2023, correspondant à la période postérieure au refus par la régie [X], de l’acceptation du mandat de gestion, faute d’accord de Madame [K].
VI. Sur la demande au titre de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, en dépit de son droit à voir cesser l’indivision, celle-ci a perduré dans des conditions anxiogènes et l’attitude le retrait de Madame [K] persiste dans le cadre de la présente instance alors qu’elle n’avait déjà répondu à aucun des courriers de liquidation amiable de l’indivision, lesquels lui laissaient pourtant toute liberté de choix.
De même, il est relevé que Madame [K] a interjeté appel à l’encontre du jugement du 8 avril 2024 autorisant Madame [A] à vendre seule l’appartement la veille de l’expiration du délai d’appel (signification le 23 avril 2024, et déclaration d’appel le 22 mai 2024) pour ensuite, laisser expirer le délai d’appel d’un mois, et aboutir à une ordonnance de caducité rendue par le Président de la chambre saisie, ce qui est révélateur d’une intention dilatoire.
L’indivision perdure dans des conditions lourdes à supporter du fait de l’attitude fautive de Madame [K]. Cette situation est à l’origine d’un préjudice pour Madame [A] qui mérite réparation et qui ne saurait être inférieure à la somme de 250 euros auquel Madame [K] sera condamnée.
VII. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
L’inertie habituelle et l’attitude particulièrement dilatoire de Madame [K] a conduit Madame [N] [V] [I] [A] épouse [T] à saisir justice pour faire valoir ses droits.
Madame [F] [J] [K] sera condamnée à payer à Madame [N] [V] [I] [A] épouse [T] au titre des frais irrépétibles, une somme qu’il est équitable de fixer à 1200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [N] [V] [I] [A] épouse [T] et Madame [F] [J] [K] [N] , ensuite de la succession de [O] [A] décédé le [Date décès 2] 1996 à [Localité 14];
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives :
Maître [R] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 10]
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu’à cette fin, le notaire :
— convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
— pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
— rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
— pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.
DÉSIGNE le juge commis de la 1ère Chambre du tribunal judiciaire de Lyon ([Courriel 18]) pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;
DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l’indivision et à titre de frais privilégiés de partage ;
DIT qu’à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ;
DIT qu’il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement ;
POUR Y PARVENIR :
Sur l’indemnité au titre de la perte de revenus
DIT que [F] [K] est débitrice d’une indemnité d’occupation de 800 euros par mois à compter du 22 juillet 2021 au profit de l’indivision au titre d’une perte de chance de revenus, jusqu’au partage ou à la mise en location des lieux ;
Sur les créances indivises
DIT que [N] [A] est titulaire d’une créance à l’égard de l’indivision sauf à parfaire devant le notaire, d’un montant de:
.224,46 euros au titre de l’électricité,
.3938,78 euros au titre des charges de copropriété,
soit un total de 4 163,24 euros ;
DIT que [N] [A] est titulaire d’une créance à l’égard de l’indivision d’un montant de 30 euros par mois en rémunération de sa gestion, avec effet à compter du 23 octobre 2023;
DIT qu’il appartient au notaire commis de procéder à l’évaluation de la créance avec la réactualisation des sommes réglées au titre de l’indivision ;
CONDAMNE Madame [F] [J] [K] à payer à Madame [N] [V] [I] [A] épouse [T] la somme de 250 euros de dommages et intérêts,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [F] [J] [K] à payer à Madame [N] [V] [I] [A] épouse [T] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
La greffière La présidente
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