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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française
au nom du peuble français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00570 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E36K
88Q Mineur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
JUGEMENT
rendu le 09 février 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Marc BACCI, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Farah PELLETIER lors des débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026.
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe 09 février 2026.
Le délibéré initialement prévu à la date du 13 avril 2026 a été avancé au 09 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Assistée de Mme [D] [K], de l’Association des [1] (Pseudo Occlusion Intestinale Chronique)
PARTIE DÉFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DU MORBIHAN
[Adresse 2]
[Localité 2]
notifié le :
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
25/00570
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 octobre 2024, Mme [O] [F] et Mr [A] [Z] ont déposé une demande. d’aide auprès de la MDA pour leur fille [X] [Z] née le 5 décembre 2017 souffrant d’une pathologie rare et orpheline, une maladie intestinale chronique et métabolique. (POIC : pseudo obstruction intestinale chronique).
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH des 4 et 20 mars 2025) a attribué une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) du 1 avril 2025 au 31 décembre 2037 et un complément 4 de l’AEEH du 1er avril 2025 au 31 mars 2028.
Le 15 mai 2025, Mme [F] et M. [Z] ont déposé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) relatif à la décision du 20 mars 2025 pour contester la catégorie 4 du complément de l’AEEH.
Par décision du 24 juillet 2025, la CDAPH a confirmé l’attribution du complément 4 de l’AEEH.
Par lettre recommandée postée le 17 septembre 2025, Madame [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes afin de contester les décisions de la CDAPH dès 15 mai et 24 juillet 2025.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 26 janvier 2026.
À cette date, Mme [F] comparante en personne assistée de Mme [D] [K], de l’Association [2], a demandé d’infirmer les décisions de la CDAPH des 15 mai et 24 juillet 2025 et de lui accorder un complément 6 de l’AEEH.
La [3] régulièrement représentée a, pour sa part, demandé au tribunal de bien vouloir :
— Confirmer les décisions rendues par la commission des droits et de l’autonomie du 20 mars 2025 et 24 juillet 2025 de maintien du complément 4 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
— Rejeter la demande de complément 6 à l’AEEH de Mme [F] et M. [Z] pour leur fille [X] [Z].
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions écrites des parties s’agissant des moyens de droit et de fait exposés par chacune au soutien de ses prétentions.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article L 541-1 du code de l’action sociale et des familles dispose :
« Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge."
Aux termes de l’article R 541-2 du code de l’action sociale et des familles, il est rappelé que :
« Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail ".
Au soutien de son recours, Mme [F] fait valoir que les journées de sa fille sont rythmées par des soins techniques permanents : installer des poches, contrôler les débits, gérer les pertes de l’iléostomie, réhydrater, surveiller la tolérance, veiller aux vomissements, intervenir à la moindre alerte. Cette surveillance se poursuit également la nuit en cas de vomissements, de débranchements de déshydratation, d’occlusion. Fragile sur le plan immunitaire, une vigilance permanente s’impose et rend toute organisation de garde extérieure très difficile, voire dangereuse A cela s’ajoutent les soins quotidiens, les rendez-vous médicaux, les hospitalisations régulières, les consultations spécialisées et les retours à domicile quand [X] est trop fatiguée ou trop douloureuse pour rester à l’école. Si elle est scolarisée à temps plein, elle est en réalité souvent absente parce que fragile, qu’une journée peut être longue, ou parce qu’elle doit retourner à l’hôpital. Enfin, l’état de santé de [X] n’a pas de perspective d’amélioration. Ces pathologies sont évolutives, incurables et nécessiteront une présence parentale constante dans la durée.
En défense, la MDA expose que [X] âgée de 7 ans au moment de la demande, bénéficie de droits à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Elle indique que les comptes rendus de consultation de 2025 du CHU de [Localité 3] font état d’une bonne évolution sur les derniers mois, que la persistance des difficultés de prise alimentaire justifie le maintien d’une alimentation nocturne.
Elle ajoute que l’enfant est scolarisée en grande section de maternelle à [Localité 4] à temps plein avec des retours à domicile le midi. Les difficultés relationnelles cognitives et d’apprentissage sont présentes et relèvent d’une orientation de la CDAPH vers un institut médico éducatif qui a été notifié. L’enfant bénéficie d’un accompagnement par une aide humaine individuelle ([4]) et elle est également prise en charge par le [5]. Elle indique enfin que la situation de [X] a justifié l’attribution du complément 6 en 2023 car elle était scolarisée le matin seulement avec des contraintes de nuit. Sa situation actuelle à savoir une scolarisation à temps plein avec un [4] et [5] ne le justifie plus.
En l’espèce, l’objet du débat concerne la notion de permanence ou non des contraintes de surveillance et de soin à la charge de la famille.
La MDA considère que la permanence des contraintes de surveillance n’est plus établie dès lors que l’enfant est scolarisée à temps plein avec 1'AESH et qu’elle est également prise en charge par le SESSAD.
Si le GEVA-Sco communiqué reprend l’emploi du temps actuel de [X], notamment une scolarité à temps plein avec un [4] à temps plein et une prise en charge par le [5], il n’est pas contesté que l’enfant souffre d’une forme sévère de [1] nécessitant une surveillance constante, un traitement lourd et de multiples rendez-vous médicaux, en plus des soins continus prodigués à domicile.
Il n’est pas contesté non plus que Mme [F] est constamment aux côtés de sa fille non seulement pour assurer les soins, mais aussi pour garantir la coordination des prises en charge et répondre en permanence aux urgences liées à l’état de santé et de l’enfant.
Il apparaît que [X] n’est scolarisée que quelques heures par semaine en raison de sa grande fatigabilité, du personnel éducatif qui n’est ni habilité, ni formé pour intervenir sur les dispositifs médicaux, que l’encadrement scolaire repose entièrement sur sa mère. Cette présence est constante non seulement en journée, mais également la nuit. Mme [F] est matériellement et humainement dans l’incapacité de pouvoir exercer une activité professionnelle. Sa disponibilité apparaît vitale et imposée par l’état de santé de sa fille et validé par l’ensemble des professionnels qui accompagnent l’enfant.
Le pôle social relève ainsi que l’attribution d’un complément 4 est en contradiction avec l’état de santé sévère de l’enfant, le caractère incurable et évolutif de ses pathologies, les exigences quotidiennes liées à sa prise en charge.
La permanence des contraintes de surveillance et de soin de l’enfant à la charge de la famille justifie qu’il soit fait droit à la demande de Mme [F] et M.[Z] s’agissant du complément AEEH de 6e catégorie sur la période du 1 avril 2025 au 31 mars 2028.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »
La [6] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique,
par jugement contradictoire et en premier ressort
FAIT droit à la demande de complément d’allocation d’éducation enfants handicapés (AEEH) de 6ème catégorie pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2028 ;
CONDAMNE la maison départementale de l’autonomie du Morbihan aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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