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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 7 janv. 2025, n° 24/01681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/01681
N° Portalis 352J-W-B7I-C32DV
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Janvier 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Janvier 2025
DEMANDEURS
Madame [P] [X] épouse [F]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Séverine VIELH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2171, et par Me Jean-Damien MERMILLOD-BLONDIN, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
Monsieur [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Séverine VIELH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2171, et par Me Jean-Damien MERMILLOD-BLONDIN, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. REAL CONSEIL
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0920
Décision du 07 Janvier 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/01681
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, M. [M] [X] et Mme [P] [X] épouse [R] (ci-après ensemble les consorts [X]), propriétaires indivisaires d’un hôtel situé [Adresse 1] à Paris (75020) en qualité d’héritiers de [U] [E] [T], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SAS Real Conseil, mandatée pour gérer la location de ce bien immobilier, lui reprochant un manquement à ses obligations dans l’établissement d’avis d’échéances, de quittances et de comptes exacts, et sollicitant en conséquence sa condamnation à leur verser la somme de 10.000 euros au titre de sa responsabilité contractuelle.
Préalablement, par jugement du 23 mars 2021, les consorts [X] ont été condamnés par le tribunal de céans à payer aux locataires du bien immobilier, M. [J] [G] et M. [J] [C], la somme de 5.000 euros « à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice résultant de la carence persistante des bailleurs à établir des avis d’échéances, des quittances et des comptes exacts », outre une somme identique au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 9 juin 2024, la société Real Conseil sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu le protocole transactionnel en date du 06 juillet 2017,
Déclarer irrecevables les demandes, fins et conclusions des consorts [X],
Condamner solidairement ou in solidum les consorts [X] au paiement d’une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens que Maître Damien CHEVRIER pourra recouvrer en application de l’article 699 du même Code ».
Elle soutient en substance que le 6 juillet 2017, les parties ont transigé sur le litige dont est saisi le tribunal et que l’autorité de chose jugée attachée à cette transaction rend irrecevables les prétentions au fond des consorts [X].
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 2 septembre 2024, les consorts [X] sollicitent du juge de la mise en état de :
« DEBOUTER la SAS REAL CONSEIL de ses prétentions, fins et conclusions.
CONDAMNER la SAS REAL CONSEIL à payer à Monsieur [M] [X] et à Madame [P] [F] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
RAPPELER que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ».
Ils font pour l’essentiel valoir que la transaction et la présente instance ont deux objets différents, la première ayant permis leur indemnisation au titre d’une perte de loyer résultant d’une absence fautive d’indexation incombant à la société Real Conseil alors que la seconde vise à obtenir une indemnité en lien avec d’autres manquements commis par leur mandataire et ayant résulté en leur condamnation en justice à indemniser les locataires.
L’incident a été plaidé lors de l’audience du 12 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Real Conseil
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Conformément aux articles 2044 et 2052 du code civil, la transaction, contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître, fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En application de l’article 2048 du même code, « Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ».
Enfin, selon l’article 2049 du code civil, « Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ».
Décision du 07 Janvier 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/01681
En l’espèce, il résulte du protocole conclu le 6 juillet 2017 entre les parties que les parties ont entendu s’accorder sur le différend suivant, né entre les parties au sujet de la gestion par la société Real Conseil d’un bien « situé à [Adresse 10] » :
« Par son erreur, le cabinet Real Conseil a omis de réaliser la première augmentation triennale. L’indivision [X] et son avocat ont choisi de ne pas modifier immédiatement les dates d’augmentations triennales, mais d’attendre la fin de la procédure.
Le préjudice financier subi par l’indivision [X] est d’un montant de 6132,42€. La société Real Conseil est d’accord pour prendre en charge ce préjudice auquel il faut soustraire les honoraires de gestion des loyers encaissés directement par l’indivision et son avocat d’un montant de 3191,92€ ».
Les consorts [X] sollicitent, aux termes de leur acte introductif d’instance et dans le prolongement du jugement rendu le 23 mars 2021, la condamnation de la société Real Conseil à leur payer la somme de 10.000 euros, lui reprochant des manquements à son obligation d’établir les avis d’échéances, les quittances et les comptes exacts pour la location de leur immeuble.
Le différend dont est saisi le tribunal judiciaire diffère ainsi parfaitement de celui objet du protocole, lequel ne porte que sur la question de l’augmentation triennale des loyers et dont les termes ne permettent aucune interprétation extensive à un éventuel manquement autre du mandataire immobilier à ses obligations.
Le juge de la mise relève au surplus que le protocole évoque un bien immobilier sis [Adresse 8], tandis que les débats devant le tribunal concernent un immeuble situé au 18 de cette même rue, sans que les parties ne précisent s’il est question de deux immeubles distincts ou d’une simple erreur de plume de leur part.
Ainsi, la société Real Conseil est mal fondée à se prévaloir de l’autorité de chose jugée attachée au protocole du 6 juillet 2017 pour faire échec aux prétentions formulées par les consorts [X] dans leur assignation.
La fin de non-recevoir soulevée sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
La société Real Conseil, succombant, sera condamnée aux dépens liés au présent incident et à payer aux consorts [X] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Real Conseil et tirée du protocole du 6 juillet 2017,
Décision du 07 Janvier 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/01681
Condamne la SAS Real Conseil aux dépens de l’incident,
Condamne la SAS Real Conseil à payer à M. [M] [X] et à Mme [P] [F] la somme de 1.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que la présente ordonnance bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire,
Renvoie l’affaire à l’audience (dématérialisée) de mise en état du 18 février 2025 à 13 heures 40 avec injonction pour la SAS Real Conseil d’avoir régularisé ses premières conclusions au fond d’ici cette date ; à défaut, la clôture, si sollicitée, sera ordonnée,
Rappelle :
— que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent,
— que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures,
Faite et rendue à [Localité 9] le 07 Janvier 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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