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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 8 janv. 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 26/00040 – N° Portalis DBWS-W-B7K-EQHZ
AFFAIRE : Mme [O] [N]
Exp : Mme [O] [N]
Exp : M. P.
Exp : Hôpital Ste [Localité 4]
Exp : Me Fleurine DURAND-BOUCAULT
ORDONNANCE
DU 08 Janvier 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
HOPITAL SAINTE MARIE19 [Adresse 3]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [O] [N]
née le 19 Août 1963 à [Localité 5]
[Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Fleurine DURAND-BOUCAULT, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu le certificat médical initial établi le 30 décembre 2025 par le Dr [Y] décrivant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 8] à [Localité 7] en date du 30 décembre 2025 prononçant l’admission de [O] [N] en hospitalisation complète ;
Vu le refus du patient de l’information donnée dans les 24 heures à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 31 décembre 2025 par le Dr [U] [W];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 2 janvier 2026 par le Dr [M] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 2 janvier 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [O] [N] ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge en charge du contrôle des soins contraints reçue au greffe de la juridiction le 5 janvier 2026;
Vu l’avis motivé établi le 5 janvier 2026 par le Dr [M];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 6 janvier 2026;
Vu le débat contradictoire en date du 8 janvier 2026;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1°ses troubles rendent impossible son consentement ;
2°son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
La procédure dite de péril imminent suppose l’existence à la date de l’admission d’un péril imminent pour la santé de la personne constaté dans un certificat médical circonstancié, datant de moins de 15 jours, établi par un médecin extérieur à l’établissement accueillant le malade et qui ne peut être parent ou allié, jusqu’au 4e degré, ni avec le directeur de cet établissement, ni avec la personne malade. Ce certificat constate l’état mental de la personne, les caractéristiques de la maladie ainsi que la nécessité de recevoir des soins et met en évidence le péril imminent pour la santé de la personne. Le péril imminent n’est pas défini par la loi. Pour la Haute autorité de santé, il s’agit d’un danger immédiat pour la santé ou la vie du patient en cas de refus de soins.
[O] [N] était hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 8] à [Localité 7] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi le 30 décembre 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “en état maniaque dans un contexte de psychose maniaco-dépressive. La patiente convient « qu’elle est haute » en ce moment. Elle s’énerve lors de l’entretien regrettant qu’elle ne pourra pas payer ses factures ”.Était constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé(e).
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, et notamment que la patiente présentait un tableau hypomaniaque franc.
La prise en charge de [O] [N] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 5 janvier 2026 constatait que la patiente présentait toujours une tachypsychie, une logorrhée, une élévation de l’humeur, une familiarité excessive, une hyperactivité désordonnée.
A l’audience, [O] [N] déclarait qu’elle souhaitait rester hospitalisée pour le moment.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [O] [N] était entendu en ses observations. Il indiquait que le certificat médical initial n’était pas descriptif d’un péril imminent, de sorte que cela constituait une irrégularité de la procédure.
Or, s’il est exact que le péril imminent n’est pas décrit à l’origine de la procédure, la patiente est partie prenant de son hospitalisation, de sorte qu’il n’existe pas de grief pouvant entraîner une irrégularité. En outre, l’avis motivé décrit à la fois la persistance des troubles et l’impossibilité pour la patiente de consentir aux soins.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [O] [N] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [O] [N] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-présidente,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [O] [N].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 6], [Adresse 2] .
Fait à [Localité 7], le 08 Janvier 2026
Le Greffier, La vice-présidente
Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO
Notification à :Mme [O] [N] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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