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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 23 mai 2025, n° 24/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 23 Mai 2025 Minute n° 25/114
N° RG 24/00079 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JBSX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni rerpésentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 11]
comparant en personne
Madame [R] [O] épouse [W], demeurant [Adresse 11]
non comparante ni représentée
[3], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 14 Mars 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 15 février 2024, Monsieur [J] [W] et Madame [R] [O] épouse [W] ont saisi la [9]. En sa séance du 5 mars 2024, la commission a constaté la situation de surendettement de Monsieur [J] [W] et Madame [R] [O] épouse [W], a déclaré ces derniers recevables à la procédure de surendettement et a orienté le dossier vers un réaménagement des dettes.
Suivant courrier recommandé posté le 19 mars 2024, la [7] a contesté la décision de recevabilité qui lui avait été notifiée par courrier recommandé reçu le 13 mars 2024.
La [7] expose qu’elle verse à Monsieur [J] [W] une retraite personnelle assortie du complément du minimum contributif depuis le 1er octobre 2007, ainsi que l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([2]) depuis le 1er novembre 2007. Or il apparaît que Monsieur [J] [W] percevait par ailleurs et depuis le 1er octobre 2007 une rente accident du travail, de sorte que pour la période du 1er novembre 2007 au 28 février 2023, il existe un trop perçu de 14 984,04 euros au titre de l’ASPA.
La [7] indique qu’à plusieurs reprises Monsieur [J] [W] n’a pas déclaré l’intégralité de ses ressources et n’a pas davantage mis à jour sa situation par le biais des questionnaires de ressources adressés régulièrement, de sorte qu’il s’agit d’une dette frauduleuse et le créancier demande l’application des dispositions de l’article L711-4 du Code de la consommation, soit l’exclusion des sommes dues de toute procédure de surendettement.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 14 mars 2025.
A l’audience du 14 mars 2025, la [7] a maintenu sa contestation, sollicitant à titre principal l’irrecevabilité de la demande de traitement de surendettement des époux [W] et à titre subsidiaire, l’exclusion de la créance du fait du caractère frauduleux de la dette.
Elle a indiqué avoir notifié par courrier en date du 1er décembre 2023 à Monsieur [J] [W] l’application de la procédure de pénalité financière prévue à l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, pénalité fixée en l’espèce à 805 euros. Dans ce cadre, Monsieur [J] [W] a signé une autorisation d’opposition amiable sur pension en date du 18 janvier 2024 dans le cadre de laquelle il a accepté que 33 euros lui soient retenus mensuellement sur les prestations qu’il perçoit de la [7]. Il n’a pas contesté le bien-fondé de cette pénalité devant la juridiction compétente, de sorte que cela revient à reconnaître le caractère frauduleux de la dette initiale.
Monsieur [J] [W], présent à l’audience, a indiqué ne pas se souvenir avoir signé l’autorisation d’opposition amiable sur pension produite par la [7]. Il a ajouté ne pas comprendre et avoir du mal à payer ses dettes.
La [4], autre créancier, ne s’est pas présentée et n’a pas formulé d’observations particulières par écrit.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de la [7]
Aux termes de l’article R. 722-1 du code de la consommation « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
En l’espèce, la [8] a formé sa contestation par courrier envoyé le 19 mars 2024, soit dans les 15 jours de la décision de la commission qui lui a été notifiée le 13 mars 2024.
Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de Monsieur [J] [W] à la procédure de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Toutefois, l’article L. 711-4 du code de la consommation dispose que « Sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier :
1° Les dettes alimentaires,
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale,
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales,
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement ».
L’article L. 114-17 I du code de la sécurité sociale précise que « Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée (…) »
En l’espèce, la [7] invoque les fausses déclarations effectuées par Monsieur [J] [W] puisqu’il n’a pas déclaré une rente Accident du travail servie par la [10] depuis le 1er octobre 2007 quand il a effectué sa demande de bénéfice de l’ASPA le 10 octobre 2007.
De plus, il n’a pas davantage informé la [7] du bénéfice de cette prestation quand il a dû effectuer les mises à jour de sa situation par le biais des questionnaires de ressources datés des 8 novembre 2009, 14 octobre 2010 et 15 février 2022.
Cette situation explique le trop-perçu d’un montant de 14 484,04 euros qui constitue la dette principale de Monsieur [J] [W].
Conformément à l’article L. 711-4-3° précité, l’origine frauduleuse d’une telle dette ne peut être considérée comme établie que si une sanction a été prononcée par la commission des sanctions administratives préalablement saisie par le directeur de la caisse de retraite, dans les conditions prévues à l’article L. 114-17 I du code de la sécurité sociale applicable à l’organisme chargé de la gestion des prestations d’assurances vieillesse, en l’occurrence soit une pénalité administrative, soit un avertissement.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la [7], que cette dernière a notifié à Monsieur [J] [W] une pénalité financière d’un montant de 805 euros par courrier recommandé en date du 1er décembre 2023. Le recouvrement de cette pénalité a été matérialisé par un échéancier validé par Monsieur [J] [W] le 18 janvier 2024 et entraine une retenue mensuelle de 33 euros sur les prestations qui lui sont versées par la [7]. Monsieur [J] [W] n’a jamais fait opposition ni contesté cette pénalité devant la juridiction compétente.
Cette pénalité venant sanctionner un comportement frauduleux, l’origine frauduleuse de la dette sociale d’un montant de 14 984,04 euros est donc établie.
Par conséquent, en application des dispositions de l’article L. 711-4 du code de la consommation, la [7] est bien fondée à demander que cette créance, justement qualifiée de frauduleuse, soit exclue de la procédure de surendettement.
Toutefois, cela n’entache pas le fait que Monsieur [J] [W] et Madame [R] [O] épouse [W] soient recevables au bénéfice de la procédure de surendettement pour leurs autres dettes.
Suivant l’article R. 713-5 du code de la consommation, le jugement sera rendu en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, non susceptible de pourvoi, sauf pour les créanciers dont la créance est écartée,
DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par la [7] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la [9] le 5 mars 2024 concernant Monsieur [J] [W] et Madame [R] [O] épouse [W] ;
CONFIRME la décision de recevabilité prise par la [9] ;
DIT que la créance de la [7] d’un montant de 14 984,04 € est écartée de la procédure de surendettement ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [9] ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de Monsieur [J] [W] et Madame [R] [O] épouse [W] ainsi que des cessions des rémunérations consenties par ceux-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour Monsieur [J] [W] et Madame [R] [O] épouse [W] de faire, sans autorisation du juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine
(cette interdiction ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs),
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [5] le cas échéant,
— suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande ;
RAPPELLE que cette procédure est sans frais ni dépens et que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit (article R.713-10) ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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