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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 4 févr. 2026, n° 24/02509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02509 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IK7
Jugement du 04 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02509 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IK7
N° de MINUTE : 26/00286
DEMANDEUR
S.A.S. [1] [Adresse 1] / CENTRE OUEST
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025
DEFENDEUR
CPAM D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Novembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Alain CARDEAU et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Véronique BENTZ
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 6 mars 2024, la société [1] [Adresse 5] [2] [Adresse 6], a complété une déclaration d’accident de travail concernant son salarié, M. [V] [Q], exerçant au sein de l’entreprise en qualité de chef de service.
Les circonstances de l’accident décrites dans cette déclaration établie par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 4], (ci-après la CPAM) sont les suivantes :
« – Activité de la victime lors de l’accident : Aucune,
— Nature de l’accident : aucun,
— Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun,
— siège des lésions :
— Nature des lésions : ».
Il est précisé que la victime a été transporté au CHRU de [Localité 5] et que l’accident a été constaté par l’employeur le 4 mars 2024, à 15 heures.
Le certificat médical initial daté du 27 février 2024 et établi à la sortie de l’hôpital de M. [Q], constate : “une coronaropathie tritronculaire responsable d’un syndrome coronarien aigu ST ». La date de l’accident du travail est le 23 février 2024.
Par courrier du 13 mars 2024, l’employeur a émis des réserves.
Par courrier du 26 mars 2024, la CPAM a informé l’employeur du lancement des investigations. A l’issue de l’enquête et par courrier en date du 6 juin 2024, la CPAM a informé la société [Adresse 7] de sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Q] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [1] [Adresse 5] [Adresse 8] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, le 26 juillet 2024.
Elle a également sollicité l’avis de la commission médicale de recours amiable sur l’imputabilité des arrêts et soins prescrits au titre de l’accident du 23 février 2024.
La commission médicale de recours amiable n’a pas répondu. La commission de recours amiable a rejeté, lors de sa séance du 26 août 2025, le recours de la société. La décision lui a été notifiée le 2 septembre 2025.
552 jours ont été inscrit sur le compte employeur.
M. [Q] a repris son travail à mi-temps thérapeutique, le 1er septembre 2025.
Par requête adressée le 20 novembre 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [3] a saisi le tribunal de céans aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [Q]. Subsidiairement, il est demandé que les arrêts et soins en suite de cet accident lui soient inopposables.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025. Elle a été renvoyée et plaidée à l’audience du 17 novembre 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la société [Adresse 7] représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer inopposable, à son égard, la décision de prise en charge du 6 juin 2024, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail du 23 février 2024 déclarée par M. [Q],
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale judiciaire, la CPAM devant avancer les frais,
En toute hypothèse,
— condamner la CPAM d’Ile et Vilaine à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM d’Ile et Vilaine aux dépens.
La CPAM d’Ille et Villaine n’a pas comparu. Si, elle a envoyé des conclusions et des pièces, il est constaté qu’elle n’a pas formé de demande de dispense de comparution. Elle sera considérée comme non-comparante, étant souligné que la procédure est orale devant le tribunal de céans.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [Q]
1-1Sur la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2. »
Aux termes de l’article L311 -2 du code de la sécurité sociale : « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. »
Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
Les affections psychiques, dès lors qu’elles sont apparues soudainement après la survenance d’un événement identifié, peuvent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes selon les termes de l’article 1382 du Code civil.
Les seules allégations de la victime ne sont pas suffisantes pour démontrer la réalité des circonstances invoquées. En effet, la législation relative aux accidents du travail instaure un régime spécial de responsabilité sans faute en vertu duquel il appartient au salarié, non pas de rapporter la démonstration d’une faute imputable à l’employeur, mais à tout le moins d’établir que les circonstances alléguées de l’accident sont corroborées par des éléments objectifs de nature à établir la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail.
En conséquence, il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
Dans l’hypothèse où la présomption d’imputabilité est inapplicable dès lors que la lésion n’est pas apparue aux temps et lieu de travail, la preuve du lien entre le travail et l’accident doit être rapportée.
La société soutient que ne sont pas réunies les conditions de prise en charge de l’accident du travail de son salarié au visa de l’article 411-1 du code de la sécurité sociale en ce qu’il n’existe pas d’événement à l’origine de la lésion apparue aux temps et lieu du travail. Elle souligne que M. [Q] ne décrit aucun fait accidentel à l’origine de la lésion, mais seulement l’apparition d’une douleur, sans qu’il ne décrive aucun événement en lien avec l’apparition de cette douleur.
La société souligne par ailleurs que la pathologie médicalement constatée, soit une coronaropathie tritronculaire responsable d’un syndrome coronarien ST à l’origine des douleurs de M. [Q] est totalement étrangère au travail.
Le tribunal constate que la douleur ressentie par le salarié, qui constitue le fait accidentel, est bien survenue sur le temps et au lieu de travail de M. [Q]. Il en est bien résulté une lésion.
Il s’en déduit que la matérialité de l’accident est établie, si bien qu’il est présumé, en application de l’article L411-1 être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
1-2-sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et le demande d’expertise
Selon l’article 143 du code de procédure civile les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
La société fait valoir à raison qu’il résulte de l’enquête réalisée par la CPAM que M. [Q] a déclaré qu’il avait eu un premier pincement au niveau de la cage thoracique, le 16 février 2024, un deuxième pincement le 19 février en arrivant chez lui, puis deux autres sur son lieu de travail et enfin un pincement le 23 février 2024, jour de l’accident, avec une douleur qui est descendue dans ses bras.
Compte tenu de la survenue de pincements dans les jours qui ont précédé l’accident, y compris alors que le salarié ne se trouvait pas sur le lieu du travail peut laisser croire à l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale sur pièces.
2-Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l’expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
3-Sur les autres demandes, les dépens
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé-contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces,
Désigne pour y procéder :
Docteur [H] [P],
demeurant au [Adresse 9]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 1]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
— Prendre connaissance du dossier médical de M. [V] [Q] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ile et Vilaine, et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s’ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,
— Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de M. [V] [Q], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
— Entendre tous sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
— Dire si l’accident du 23 février 2024 est imputable au travail ou résulte d’une cause totalement étrangère au travail,
— Si l’accident est imputable au travail, fixer la durée des soins et arrêts de travail qui lui sont exclusivement imputable,
— Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 15 mars 2026 par la société [3];
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 15 juin 2026 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 31 août 2026 à 9 heures, salle d’audience G,
Service du Contentieux Social
[Adresse 10]
[Adresse 11]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que la présente décision peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile uniquement,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE FLORENCE MARQUES
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