Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 10 juil. 2025, n° 24/03724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/03724 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TG5D
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
ORDONNANCE DU 10 Juillet 2025
M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 15 Mai 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
S.A.S. GEOTEC, RCS [Localité 3] 778 196 501, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Corinne DURSENT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 277, et Maître Stanilas COMOLET de la SELAS COMOLET-ZANATI AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR
M. [U] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jacques LEVY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 182, et Me Patrick FONTBRESSIN de la SELARL FONTBRESSIN AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
La communauté d’agglomération du [Localité 4] a conclu le 4 août 2018 un contrat de délégation de service public d’une durée de trente ans avec la société Interparking France, portant sur la conception, la réalisation et la gestion globale d’un parc de stationnement souterrain de 451 places réparties sur cinq niveaux et situé [Adresse 6] à [Localité 5]. Le montant global du marché était évalué à 31,4 millions d’euros.
La société Interparking France, en qualité de maître d’ouvrage, a fait appel à différents intervenants à l’acte de construire, notamment à la société Geotec, à laquelle elle a confié une mission géotechnique par bon de commande du 23 octobre 2018.
Cette étude géotechnique a alerté le maître d’ouvrage sur les précautions à prendre eu égard à la présence, à proximité des excavations, de la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption.
Par ordonnance du 10 janvier 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montauban, saisi à titre préventif par la société Interparking France, a confié à M. [U] [G], expert près la cour d’appel de Toulouse, une mission au terme de laquelle celui-ci devait dire si des désordres pouvaient résulter des travaux envisagés, du fait notamment des vibrations générées, et fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
En novembre 2020, des fissures ont été constatées sur la cathédrale, si bien que celle-ci a été fermée au public par arrêté préfectoral du 25 novembre 2020.
Par ordonnance du 12 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, saisi par le ministre de la culture, a confié à M. [G] une nouvelle expertise, portant cette fois sur la recherche des causes et des responsabilités des désordres.
M. [G] a déposé son rapport au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 12 avril 2023.
Estimant que sa responsabilité était susceptible d’être engagée du fait des désordres constatés sur la cathédrale, la société Geotec, par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2022, a fait assigner M. [U] [G] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins d’obtenir sa condamnation à la relever et garantir indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Par ordonnance du 28 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal de judiciaire de Montpellier a fait droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par M. [G], et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a été désigné par ordonnance du 6 août 2024.
Par conclusions notifiées le 3 février 2025, M. [G] a saisi le juge de la mise en état d’un incident, soulevant l’irrecevabilité des demandes de la société Geotec en l’absence d’intérêt né et actuel à agir.
Par conclusions notifiées le 12 mars 2025, la société Geotec a déclaré se désister de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents du 13 mars, et renvoyée à l’audience du 10 avril puis du 15 mai 2025. A l’issue de cette audience, elle a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 29 avril 2025, M. [U] [G] demande au juge de la mise en état de :
— juger que le désistement d’instance de la société Geotec n’est pas parfait dès lors qu’il ne l’accepte pas pour des motifs légitimes,
— déclarer irrecevables les demandes de la société Geotec,
— condamner la société Geotec à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— débouter la société Geotec de ses prétentions.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 9 avril 2025, la société Geotec demande au juge de la mise en état de :
— déclarer son désistement d’instance parfait en l’absence de motif légitime de M. [G] à s’y opposer,
— à titre subsidiaire, écarter la fin de non-recevoir opposée par M. [G],
— en tout état de cause, condamner M. [G] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— débouter M. [G] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions, ainsi que pour l’exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
Aux termes de l’article 394 du même code : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Aux termes de l’article 395 de ce code : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. / Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Aux termes de son article 396 : « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
La société Geotec a déclaré, de manière non équivoque, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
M. [G], qui avait présenté une fin de non-recevoir au moment où la société Geotec s’est désistée, n’accepte pas ce désistement.
Il fait valoir que la société Geotec a cherché à jeter la suspicion sur son activité d’expert, à le discréditer et à susciter un contentieux visant à le transformer en partie susceptible d’être récusée.
Toutefois, ces considérations ne constituent pas un motif légitime justifiant le refus de M. [G] d’accepter le désistement d’instance de la société Geotec.
Bien au contraire, M. [G], qui a opposé à la société Geotec une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt né et actuel à agir résultant du caractère prématuré de son appel en garantie en l’absence d’action principale dirigée contre cette société, ne justifie d’aucun motif à s’opposer à ce que la société Geotec tire les conséquences de cette fin de non-recevoir, qui paraît sérieuse, en se désistant de l’instance.
En conséquence, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, de déclarer parfait le désistement d’instance de la société Geotec et de rappeler que ce désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En application de ces dispositions, il y a lieu de condamner la société Geotec aux dépens.
En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Raphaël Le Guillou, juge de la mise en état, assisté de M. Benoît Perez, greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort :
DÉCLARONS parfait le désistement d’instance de la société Geotec,
RAPPELONS que ce désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance,
REJETONS les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Geotec aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Déchet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Action ·
- Représentant syndical ·
- Election professionnelle ·
- Méditerranée ·
- Fins
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Liberté ·
- Détention
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Dégât des eaux ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Défense ·
- Donner acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Algérie ·
- Personnes ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Magistrat
- Caducité ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Iso ·
- Avocat ·
- Mandataire ad hoc ·
- Menuiserie ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Message
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Locataire
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Provision ·
- Compromis de vente ·
- Consorts ·
- Séquestre ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Habitat ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.