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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 2 oct. 2025, n° 25/04958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 02 Octobre 2025
Affaire N° RG 25/04958 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LVAT
RENDU LE : DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Maxence DOCOCHE, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— SAS LIVAH ([H]), Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES au sein de la SELARL Hugo CASTRES substitué à l’audience par Me GRANDCOIN
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 11 Septembre 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 02 Octobre 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 mars 2022, la société [H] a consenti un contrat de sous-location à monsieur [T] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 267,19 € et d’une provision pour charges de 64,64 €.
Par jugement contradictoire du 13 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a, entre autres dispositions :
“- constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 25 août 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
— constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 16 mars 2022 entre la société [H], d’une part, et M. [T] [Y], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 7] est résilié depuis le 26 octobre 2023,
— dit n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [T] [Y], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
— ordonné à M. [T] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 7] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
(…)
— condamné M. [T] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 363,50 € (trois cent soixante-trois euros et cinquante centimes) par mois,
— dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 26 octobre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
— condamné M. [T] [Y] à payer à la société [H] la somme de 1 571,83 € (mille cinq cent soixante et onze euros et quatre-vingt-trois centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2023 sur la somme de 540,17 €, à compter de l’assignation sur la somme de 219,58 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
(…).”
Par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2024, ce jugement a été signifié à monsieur [T] [Y].
Monsieur [T] [Y] a interjeté appel contre le jugement.
Le 01er avril 2025, monsieur [T] [Y] s’est vu délivrer un commandement de quitter les lieux à la demande de la SCIC LIVAH venant aux droits d'[H].
Par requête déposée au tribunal judiciaire de Rennes le 13 juin 2025, monsieur [T] [Y] a saisi le juge de l’exécution à l’effet de se voir accorder un délai supplémentaire de 12 mois pour quitter les lieux.
Les parties ont été convoquées par le greffe à comparaître à l’audience du 28 août 2025 au cours de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 11 septembre 2025 afin qu’elles puissent échanger leurs pièces et leurs écritures.
A l’audience du 11 septembre 2025, monsieur [T] [Y] représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance aux termes de laquelle il fait valoir qu’il a interjeté appel du jugement ordonnant son expulsion, de sorte qu’il ne saurait être procédé à une reprise immédiate des lieux sans attendre le résultat de cette procédure. Il invoque par ailleurs sa situation de précarité et sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations à l’égard de la SCIC LIVAH, ayant repris depuis longtemps le paiement de ses loyers et étant à jour du règlement des indemnités mensuelles d’occupation.
Aux termes de conclusions notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 10 septembre 2025 soutenues oralement et auxquelles il est fait renvoi en application de l’article 455 du Code de procédure civile, la SAS LIVAH demande au juge de l’exécution de :
“ Vu les articles L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
— Débouter Monsieur [T] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande de délai supplémentaire.
— Condamner Monsieur [T] [Y] au paiement d’une indemnité de 500,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Ne pas déroger à l’exécution provisoire.”
La SAS LIVAH affirme que monsieur [T] [Y] n’est pas à jour du paiement des indemnités mensuelles d’occupation, qu’il n’a pas apuré sa dette locative et qu’il ne justifie d’aucune démarches en vue de son relogement. Elle met également en avant les délais dont ce dernier a déjà, de fait, bénéficié pour quitter les lieux.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ainsi, pour l’octroi des délais, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, le commandement de quitter les lieux est fondé sur le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes du 13 septembre 2024 qui a constaté la résiliation du bail conclu le 16 mars 2022 entre la société [H] et monsieur [T] [Y], a rejeté la demande délais formée par ce dernier et ordonné son expulsion des lieux loués à défaut de départ volontaire.
Ce jugement, qui bénéficie de l’exécution provisoire et qui a été signifié à monsieur [T] [Y], constitue un titre exécutoire à titre provisoire dont, par application de l’article L. 111-10 du Code des procédures civiles d’exécution, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme, aux risques et périls du créancier, qui aura à rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
Partant, en l’absence d’arrêt de l’exécution provisoire, la procédure d’expulsion peut être mise en oeuvre sur la base du jugement du 13 septembre 2024, nonobstant l’appel interjeté et toujours pendant devant la cour d’appel.
Monsieur [T] [Y] justifie par le relevé C.A.F pour le mois d’avril 2025 qu’il produit, être allocataire du RSA pour un montant de 559,42 € par mois.
Selon le décompte non discuté versé aux débats par la SCIC LIVAH, si des versements sont intervenus, ils sont irréguliers, alors même que l’indemnité mensuelle d’occupation résiduelle est de l’ordre de 80 €. Il subsiste ainsi une dette locative de 382,11 € au 03 septembre 2025 ce qui représente plus de quatre mois d’indemnité d’occupation résiduelle non réglée.
La bonne volonté de l’occupant de s’acquitter de sa dette est donc soumise à caution.
Surtout, monsieur [T] [Y] ne justifie pas de démarches de relogement dans le parc social (demande de logement social active ou renouvellement de demande de logement social). Ce faisant, il ne démontre pas que son relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales.
Il sera enfin relevé que le locataire a bénéficié de larges de délais de fait, à hauteur de 23 mois, depuis l’acquisition de la clause résolutoire et que de son côté, le bailleur, qui a une vocation sociale, doit faire face à de nombreuses demandes urgentes d’hébergement temporaire.
Au regard de ces éléments, la demande de délais de monsieur [T] [Y] sera rejetée.
Monsieur [T] [Y] qui succombe à l’instance sera condamné au paiement des dépens de la procédure.
L’équité impose de ne pas faire droit à la demande formulée par la SCIC LIVAH au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle en sera donc déboutée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉBOUTE monsieur [T] [Y] de sa demande de délais pour quitter le logement situé [Adresse 4] à [Localité 7] ;
— REJETTE le surplus des demandes ;
— CONDAMNE monsieur [T] [Y] au paiement des dépens de l’instance ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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