Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 nov. 2024, n° 19/02476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/03988 du 13 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/02476 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WEZT
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S [17]
[Adresse 18]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie RUEDA-SAMAT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 2]
représentée par Madame [O] [E], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : VERNIER Eric
LE BECHENNEC Erwan
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°19/02476
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre en date du 22 juin 2018, la [6] ([9]) a transmis à la société [17] la déclaration de maladie professionnelle du 7 juin 2018 de Monsieur [B] [Z] [N], Chef d’équipe du 1er octobre 1998 au 29 novembre 2002.
Le certificat médical initial établi le 5 juin 2018 par le Docteur [P] [M] mentionne la « présence de plaques pleurales bilatérales en rapport avec une exposition à l’amiante MP 30 ».
Par lettre en date du 13 juillet 2018, la société [17] a formulé des réserves.
Par lettre en date du 27 juillet 2018, la [9] a informé la société [17] que l’instruction du dossier est terminée et de la possibilité pour cette dernière de consulter les pièces constitutives du dossier.
Par lettre en date du 16 août 2018, la [9] a informé la société [17] de la prise en charge de la maladie professionnelle au titre de la législation relatives aux risques professionnels.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 8 mars 2019, la société [17] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille – devenu le Tribunal judiciaire – en contestation d’une décision de rejet de la commission de recours amiable de la [4], ayant confirmé l’opposabilité à la société de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 11 septembre 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, la société [15] demande au tribunal de :
— Juger que la [9] a violé le principe du contradictoire,
En conséquence,
— Juger que la décision de prise en charge en date du 16 août 2018 n’est pas opposable à la société [17],
A titre subsidiaire,
— Juger que les conditions de la présomption d’imputabilité ne sont pas remplies,
— Juger que la maladie est non imputable à la société [16].
Au soutien de ses prétentions, la société [17] fait essentiellement valoir que l’organisme ne lui a pas adressé de questionnaire alors même qu’elle a formulé des réserves. Elle ajoute qu’aucun examen tomodensitométrique n’a été réalisé pour confirmer le diagnostic. Enfin, elle soutient que l’exposition habituelle du salarié au risque au sein de son entreprise n’est pas avérée puisqu’il n’a travaillé pour son compte que quatre ans et qu’il avait des tâches administratives et managériales.
En défense, la [11] demande au Tribunal de :
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 10 janvier 2019,
— Dire que la décision de prise en charge du 16 août 2018 de la maladie professionnelle 30 de Monsieur [N] est opposable à la société [17],
— Débouter la société [17] de ses demandes, fins et conclusions,
— La condamner au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la [9] fait valoir que la condition tenant à l’examen tomodensitométrique a été remplie par la réalisation d’un scanner thoracique le 4 juin 2018 et que la fiche colloque suffit à justifier la réalisation de cet élément diagnostic sans que celui-ci n’ait à être communiqué par la caisse. Elle ajoute que l’exposition habituelle du salarié au risque s’apprécie au regard de la totalité de la durée d’exposition et que la maladie est considérée contractée au service du dernier employeur, à charge pour celui-ci de rapporter la preuve contraire, ce que ne fait pas la société [17].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
Conformément aux dispositions de l’article 40 du code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.
Par ailleurs, par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue de manière contradictoire.
Sur le respect d’une instruction contradictoire de la demande de prise en charge de l’accident
Aux termes de l’article R411-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Il résulte de ces dispositions qu’une instruction est obligatoire en cas de réserves motivées de l’employeur. La caisse peut également estimer nécessaire de recourir à une telle mesure en l’absence de réserves. Dans ces deux cas, il appartient à la caisse de respecter le principe du contradictoire, et de choisir entre l’envoi d’un questionnaire à l’employeur et à la victime ou la mise en œuvre d’une enquête auprès des intéressés.
La question de l’envoi d’un questionnaire a fait l’objet d’un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 mars 2016 en présence d’un questionnaire envoyé à la suite de réserves motivées de l’employeur, confirmé par un arrêt du 6 juillet 2017 en l’absence de réserves motivées de l’employeur en cas d’initiative de l’employeur.
Cette position apparaît en outre conforme à la lettre de l’article R441-11 III du code de la sécurité sociale qui permet à la caisse et en l’absence de réserves motivées, de décider de l’opportunité d’avoir recours au questionnaire ou à l’enquête mais qui se voit imposer l’envoi du questionnaire à la fois au salarié et à l’employeur et non pas au salarié ou à l’employeur.
En l’espèce, la société [17] justifie avoir formé, le 13 juillet 2018 des réserves motivées portant sur la maladie professionnelle déclarée par le salarié et que, dans le cadre de son enquête administrative, la [4] ne lui a adressé aucun questionnaire.
Il convient de rappeler que les réserves motivées ont pour unique vocation de provoquer une instruction de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle afin de pouvoir y apporter une utile contradiction au cours de la période d’instruction et non au seul stade des réserves.
La [4] ne conteste pas avoir omis d’adresser le questionnaire à l’employeur et n’apporte aucun élément susceptible d’établir le caractère contradictoire de son instruction. Elle ne justifie ni de l’envoi d’un questionnaire à l’employeur, ni de la mise en œuvre d’une enquête contradictoire auprès des intéressés.
Dans ces conditions, il convient de constater l’absence de procédure contradictoire à l’égard de la société [17].
Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens, il convient de faire droit à la demande de la société [17] tendant à l’inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [B] [Z] [N] le 7 juin 2018 au titre du tableau n° 30.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
FAIT DROIT à la demande formée par la Société [17] en inopposabilité de la décision du 16 août 2018 de prise en charge au titre de la legislation relative aux risques professionnels de la maladie professionnelle déclarée le 7 juin 2018 par Monsieur [B] [Z] [N] au titre du tableau n° 30 ;
DECLARE inopposable à la Société [17] avec toutes conséquences de droit, la décision de la [7] du 16 août 2018 prenant en charge la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [B] [Z] [N] déclarée le 7 juin 2018 au titre du tableau n°30 ;
CONDAMNE la [7] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé dans un délai d’un mois à compter de sa notification sous peine de forclusion.
Aisi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Notifié le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Motif légitime ·
- Incident ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Locataire
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Provision ·
- Compromis de vente ·
- Consorts ·
- Séquestre ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Habitat ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Algérie ·
- Personnes ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Magistrat
- Caducité ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Iso ·
- Avocat ·
- Mandataire ad hoc ·
- Menuiserie ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Message
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Faculté ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Citation
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Contentieux ·
- Employeur ·
- Service ·
- Assesseur ·
- Présomption
- Cadastre ·
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Lot ·
- Cautionnement ·
- In solidum ·
- Hypothèque ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Délivrance ·
- Certificat ·
- Refus ·
- Assignation ·
- Autorité parentale ·
- Mise en état ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Menaces ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Administration
- Surendettement ·
- Pénalité ·
- Consommation ·
- Recevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Commission ·
- Protection ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.