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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 23 janv. 2025, n° 23/04757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 23/04757 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ORHG
Pôle Civil section 2
Date : 23 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 302493275, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social,
représentée par Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Madame [B] [W] [S]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 7] [Adresse 11]
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 12] (99)
demeurant [Adresse 7] [Adresse 11]
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Michèle MONTEIL
Juge unique
assistée de Marjorie NEBOUT greffier, lors des débats et de Françoise CHAZAL greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 24 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 23 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 23 Janvier 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon offre de prêt en date du 8 mars 2010 acceptée le 22 mars 2010, M. [K] [M] et Mme [B] [S] ont souscrit auprès de la SA SOCIETE GENERALE (ci-après la banque) un prêt immobilier d’un montant de 104.800 € au taux fixe de 3,91 % l’an, remboursable en 204 mensualités, destiné à financer l’acquisition d’un appartement situé [Adresse 6].
La SA CRÉDIT LOGEMENT s’est engagée en tant que caution de l’intégralité de ce prêt par acte annexé à l’offre, sous la référence interne M10025978202.
Par avenant en date du 2 juillet 2016 accepté le 28 juillet 2016, le contrat a été révisé pour les 86 mois suivants (du 5 septembre 2016 au 5 octobre 2023) en réduisant le taux d’intérêt à 2 % l’an et la durée globale du prêt.
Saisi par assignation du 25 juin 2019, le tribunal d’instance de Sète a, par ordonnance du 16 octobre 2019, accordé aux emprunteurs un délai de deux ans pour le remboursement des échéances mensuelles du prêt, en raison du licenciement professionnel de M. [K] [M], et a fixé leur reprise au 5 octobre 2023.
Suite à des échéances impayées par les emprunteurs et non régularisées, la SA CRÉDIT LOGEMENT a été appelée en garantie, ce dont elle a informé les emprunteurs le 3 août 2022, et, selon quittance subrogative établie par la banque le 7 septembre 2022, elle a exécuté son engagement de caution à hauteur de 8.174,42 €.
En raison de la défaillance persistante des emprunteurs dans les remboursements malgré relances, la banque leur a, par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 15 décembre 2022, notifié la survenance de la déchéance du terme du prêt.
La SA CRÉDIT LOGEMENT a une nouvelle fois été appelée en garantie, ce dont elle a informé les emprunteurs le 7 décembre 2022, et, selon quittance subrogative établie par le prêteur le 16 février 2023, elle a exécuté son engagement de caution à hauteur de 49.828,82 €.
Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 16 février 2023, la SA CRÉDIT LOGEMENT a vainement mis en demeure les emprunteurs de lui rembourser le total des sommes quittancées.
Par ordonnance en date du 27 octobre 2023, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé la SA CRÉDIT LOGEMENT à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant à M. [K] [M] et Mme [B] [S] cadastré BR n° [Cadastre 9] , lots n° 116 et [Cadastre 3], situé à Sète, ainsi que sur le bien appartenant à M. [K] [M] cadastré AI N° [Cadastre 8], lot n° 13, situé à Sète, afin de garantir le recouvrement de sa créance de 58.003,24 €.
*****
Vu l’assignation délivrée le 30 octobre 2023 à la requête de la SA CRÉDIT LOGEMENT, à l’encontre de M. [K] [M] et Mme [B] [S], aux fins de :
Condamner solidairement Mme [B] [S] et M. [K] [M] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 59.217,37 € en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 17 octobre 2023 outre intérêts légaux postérieurs dus sur la somme principale de 58.003,24 € et ce jusqu’à parfait règlement.
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1154 du code civil.
Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Condamner in solidum Mme [B] [S] et M. [K] [M] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner in solidum aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les entiers frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur l’appartement indivis appartenant à Mme [B] [S] et M. [K] [M]cadastré [Cadastre 13] lot 116-[Cadastre 3] situé à [Localité 17] et sur le bien immobilier appartenant à M. [M] cadastré AI [Cadastre 8] lot [Cadastre 4] situé à [Localité 17].
******
L’ordonnance de clôture est en date du 8 octobre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 octobre 2024.
Le conseil de la SA CRÉDIT LOGEMENT a déposé son dossier et s’en tient à ses demandes telles qu’elles figurent dans son assignation, que le tribunal a exposé conformément aux dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
M. [K] [M] et Mme [B] [S] ne sont pas comparants ni représentés à l’audience. Ils n’ont fait valoir de moyen de défense à aucun stade de la procédure.
MOTIFS :
1°/ Sur la demande de remboursement de l’engagement de caution :
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable en l’espèce, le cautionnement litigieux ayant été conclu en 2010 et révisé en 2016 : « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
En l’espèce, il est constant que la SA CRÉDIT LOGEMENT s’est engagée en qualité de caution afin de garantir le prêt consenti par la SA SOCIETE GENERALE à M. [K] [M] et Mme [B] [S], défaillants, et qu’elle a exécuté cet engagement.
Compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, et notamment de l’acte de prêt, de l’accord de cautionnement, de la déchéance du terme du prêt, de l’information aux emprunteurs de l’appel en garantie, des quittances subrogatives, des mises en demeure des débiteurs par la caution, et du décompte de créance actualisé au 18 octobre 2023, la SA CRÉDIT LOGEMENT justifie du principe et du montant de sa créance et exerce valablement son recours personnel contre les emprunteurs au titre du cautionnement M10025978202.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [K] [M] et Mme [B] [S] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme telle que sollicitée, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
La capitalisation des intérêts est de droit si elle est sollicitée. Elle ne peut être écartée que si c’est par la faute du créancier et par suite du retard ou obstacle apporté par lui que le débiteur n’a pas pu procéder à la liquidation de la dette, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il convient donc de l’ordonner dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
2°/ Sur les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SA CRÉDIT LOGEMENT demande au tribunal de lui allouer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable en effet de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens.
Il convient donc de faire droit à sa demande, toutefois partiellement, en condamnant in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 600 € en application de cet article.
M. [K] [M] et Mme [B] [S] qui succombent supporteront in solidum la charge des dépens, en ce compris les frais d’inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires prises sur sur l’appartement indivis appartenant à Mme [B] [S] et M. [K] [M] cadastré [Cadastre 13] lot [Cadastre 2]-[Cadastre 3] situé à [Localité 17] et sur le bien immobilier appartenant à M. [M] cadastré AI [Cadastre 8] lot [Cadastre 4] situé à [Localité 17].
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Condamne solidairement M. [K] [M] et Mme [B] [S] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 59.217,37 € en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 17 octobre 2023 outre intérêts légaux postérieurs dus sur la somme principale de 58.003,24 € jusqu’à parfait règlement, et ce en remboursement des sommes versées en exécution du cautionnement M10025978202 garantissant le prêt immobilier du 22 mars 2010 révisé le 28 juillet 2016.
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an par application de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne in solidum M. [K] [M] et Mme [B] [S] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [K] [M] et Mme [B] [S] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires prises sur l’appartement indivis appartenant à Mme [B] [S] et M. [K] [M] cadastré [Cadastre 13] lot [Cadastre 2]-[Cadastre 3] situé à [Localité 17] et sur le bien immobilier appartenant à M. [M] cadastré AI [Cadastre 8] lot [Cadastre 4] situé à [Localité 17].
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
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