Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 2 sept. 2025, n° 24/04532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 SEPTEMBRE 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/04532 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCCE
N° de MINUTE : 25/00542
Madame [L] [T] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Ghizlanne HOMANI,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C1350
Monsieur [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Ghizlanne HOMANI,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C1350
S.A.S. KONGO KULTURE
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 920 817 095
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Ghizlanne HOMANI,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C1350
DEMANDEURS
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
DE PARI S ET D’ILE DE FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N°775 665 615
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Me Jean-Philippe GOSSET,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : B0812
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 30 avril 2024, Mme [L] [B], M. [M] [F] et la société Kongo Kulture ont assigné la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile-de-France (le CRCAM) devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins voir
— condamner la CRCAM à payer la somme de 83.566,50 euros à la société Kongo Kulture au titre des gains manqués,
— condamner la CRCAM à payer à Mme [L] [B] et M. [M] [F] la somme de 5.860,85 euros au titre des pertes subies par ces derniers ;
— condamner la CRCAM à payer à Mme [L] [B] et M. [M] [F] la somme de 17.000 euros au titre des sommes qu’ils remboursent ;
— condamner la CRCAM à payer à Mme [L] [B] et M. [M] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, la CRCAM demande au tribunal, au visa des articles 1181 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, de :
— débouter les demandeurs de leurs demandes,
— condamner solidairement Mme [L] [B], M. [M] [F] et la société Kongo Kulture à lui verser la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux dépens dont distraction au profit de Me Gosset
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 8 avril 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
1. Sur la faute de la CRCAM
Mme [L] [B], M. [M] [F] et la société Kongo Kulture soutiennent que la CRCAM a commis une faute en ne délivrant pas les offres de prêts pour lesquels elle avait donné son accord de principe par courrier du 30 décembre 2022. Les demandeurs soutiennent que la banque exigeait la signature du bail commercial pour accorder les prêts alors que l’octroi du bail commercial était conditionné à la signature du contrat de prêt. Les demandeurs estiment que la faute de la banque leur a fait perdre six mois et qu’ils ont dû finalement abandonner leur projet.
La CRCAM soutient que l’accord de principe accordé à Mme [L] [B] et M. [M] [F] était valable un mois et soumis à la signature d’un bail commercial. Elle rappelle que l’accord de principe ne constitue pas un engagement de souscrire le prêt. Elle ajoute que les demandeurs n’ont pas réalisé les conditions suspensives dans le délai de sorte que l’engagement de la banque ne la liait plus. La CRCAM ajoute que les demandeurs se fondent sur des écrits qui n’ont pas de portée juridique et qu’ils se sont eux-même désistés de leur demande auprès de la banque en avril 2023 soit 4 mois après l’accord de principe.
Selon l’article 1304 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent litige, l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation.
En l’espèce, par courrier du 30 décembre 2022, la CRCAM a donné son accord de principe au financement de la société Kongo Kulture à savoir :
— 37.572 euros au titre du droit au bail,
— 6.622 euros au titre d’un prêt de trésorerie de démarrage et de stock,
— 7.512 euros au titre de l’aménagement et de travaux.
Il est expressément prévu que l’accord de principe est valable un mois et qu’il est conditionné à la réalisation des formalités suivantes :
— statuts signés et conformes
— bail signé
— signature des contrats de prêt et formalisation des garanties sollicitées
— les trois derniers relevés de comptes
Les parties demanderesses ne rapportent pas la preuve de la réalisation des formalités ci-dessus rappelées. Ni les échanges de correspondances entre elles et la CRCAM ni les correspondances échangées avec France Active ne permettent d’établir la preuve de la réalisation de leurs obligations par Mme [L] [B] et M. [M] [F] et la société Kongo Kulture.
Mme [L] [B], M. [M] [F] et la société Kongo Kulture soutiennent que la CRCAM est de mauvaise foi en ce qu’elle a conditionné l’octroi du prêt à la signature du bail alors que celui-ci était conditionné à l’octroi du prêt.
Toutefois ils ne rapportent pas la preuve de ces affirmations. Mme [L] [B], M. [M] [F] et la société Kongo Kulture ne produisent pas d’éléments établissant l’envoi, dans le délai d’un mois, des formalités prévues dans l’accord de principe étant souligné qu’ils ne produisent pas non plus d’éléments établissant l’obstacle selon lequel ils auraient été dans l’impossibilité de fournir le bail en raison de l’absence de prêt.
En l’état des éléments versés aux débats, aucune faute de la CRCAM n’est établie et sa responsabilité ne peut être engagée.
Mme [L] [B], M. [M] [F] et la société Kongo Kulture seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires.
2. Sur la demande d’amende civile
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ».
Outre le fait que l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de son adversaire, il est de principe qu’ester en justice est un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
En l’espèce, il n’est pas établi que Mme [L] [B], M. [M] [F] et la société Kongo Kulture aurait agi par malice, de mauvaise foi ni par erreur.
La CRCAM sera déboutée de sa demande.
3. Sur les autres demandes
Mme [L] [B], M. [M] [F] et la société Kongo Kulture, qui succombent, seront condamnées aux dépens dont distraction au profit de Me Gosset.
L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute Mme [L] [B], M. [M] [F] et la société Kongo Kulture de leurs demandes à l’encontre de la CRCAM ;
Déboute la CRCAM de sa demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [B], M. [M] [F] et la société Kongo Kulture aux dépens
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Contentieux ·
- Employeur ·
- Service ·
- Assesseur ·
- Présomption
- Cadastre ·
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Lot ·
- Cautionnement ·
- In solidum ·
- Hypothèque ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Motif légitime ·
- Incident ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Locataire
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Provision ·
- Compromis de vente ·
- Consorts ·
- Séquestre ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Habitat ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Menaces ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Administration
- Surendettement ·
- Pénalité ·
- Consommation ·
- Recevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Commission ·
- Protection ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Faculté ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Citation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délais ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Juge ·
- Paiement ·
- Demande
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Enquête ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contradictoire ·
- Risque ·
- Salarié
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Délivrance ·
- Certificat ·
- Refus ·
- Assignation ·
- Autorité parentale ·
- Mise en état ·
- Ministère public ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.