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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 3 oct. 2025, n° 23/04011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/04011 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZFGC
N° MINUTE :
Assignation du :
07 février 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
agissant en tant que représentant légal de sa fille mineure [P] [U]
Elisant domicile au Cabinet de Maître Guillou
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle GUILLOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #143
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Antoanela FLORESCU-PATOZ, Vice-présidente
assistée de Madame Hanane JAAFAR, Greffière
Décision du 03/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/4011
DEBATS
A l’audience du 19 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 septembre 2025, puis prorogée au 03 octobre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 444 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation de [S] [U] agissant en qualité de représentant légal de l’enfant mineur [P] [U], délivrée le 27 février 2023 au procureur de la République ;
Vu les conclusions d’incident du ministère public, notifiées par la voie électronique le 15 novembre 2024;
Vu les conclusions du demandeur en réponse à l’incident du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2024;
Vu la fixation du délibéré de l’incident à l’audience du juge de la mise en état du 19 septembre 2025;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité pour défaut de représentation de [P] [U] par les deux parents
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Décision du 03/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/4011
Aux termes de ses conclusions du 15 novembre 2024, le ministère public sollicite du juge de la mise en état, en application des dispositions de l’article 372 du code civil, de dire que la demande est irrecevable en ce que la mineure n’est représentée que par M. [S] [U] en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure; qu’elle ne démontre pas que sa mère [Y] [W], qui est mentionnée dans son acte de naissance, n’exercerait pas l’autorité parentale sur sa fille mineure ; qu’en l’absence d’intervention volontaire de la mère à l’instance pour représenter sa fille mineure, l’assignation de [S] [U] agissant en qualité de représentant légal de l’enfant mineur [P] [U], sera déclarée irrecevable ; qu’en effet, seule la requête en contestation de refus de délivrance de certificat de nationalité française, fondée sur l’article 31-3 modifié du code civil, peut être considérée comme un acte usuel de l’autorité parentale et ne nécessite pas qu’elle soit déposée par les deux parents exerçant en commun l’autorité parentale.
En application des dispositions de l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale (…).
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République.
L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.
En l’espèce, par acte d’huissier du 27 février 2023, M. [S] [U] agissant en qualité de représentant légal de l’enfant mineur [P] [U], née le 3 décembre 2008 à Tringa (Mali), a fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à [P] [U] ;
Constituant un acte usuel de l’autorité parentale, la présente action de délivrance d’un certificat de nationalité française la représentation du mineur par l’un de ses père et mère, même si tous les deux sont titulaires de l’autorité parentale est suffisante.
L’enfant mineur ayant été représenté par son père, M. [S] [U], l’action introduite par ce dernier seul, est recevable.
Sur le moyen tiré d’irrecevabilité de l’action pour défaut de saisine d’un recours contre un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française par requête
Le ministère public indique que dans son assignation, Melle [P] [U], qui demeure à Bobigny (93), demande au tribunal d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française ; qu’elle ne demande pas au tribunal de juger qu’elle est française; qu’elle a manifestement confondu la contestation du refus de délivrance d’un certificat denationalité française,prévue par les articles 31-3 modifié du code civil et 1045-2 du code de procédre civile, avec l’action déclaratoire prévue par l’article 29-3 du code civil, que la contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française s’effectue par requête, et non par assignation et la requête doit être déposée devant le tribunal judiciaire du ressort dans lequel l’intéressée est domiciliée ; que la demande pour voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française, aurait dû être déposée sous forme de requête devant le tribunal judiciaire de Bobigny puisqu’elle demeure à Bobigny (93); que le tribunal n’est donc pas compétent pour statuer sur sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française suite à un refus de délivrance d’un certificat ; que sa demande sera donc déclarée irrecevable.
En vertu de l’article 1045-2 du code de procédure civile, “La contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Le demandeur est tenu de constituer avocat. L’acte de constitution emporte élection de domicile.
L’action est introduite, à peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration des délais prévus au troisième alinéa de l’article 1045-1.
A peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires.
Avant l’audience d’orientation, le président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée peut rejeter par ordonnance motivée les requêtes manifestement irrecevables ou manifestement infondées. L’ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification.
Le greffe avise le ministère public et l’avocat du demandeur des lieu, jour et heure de l’audience d’orientation et invite ce dernier à procéder comme il est dit à l’article 1040. Les règles de la procédure civile écrite ordinaire s’appliquent à la suite de la procédure.
Le tribunal décide qu’il y a lieu de procéder à la délivrance d’un certificat de nationalité française si le demandeur justifie de sa qualité de Français.”
L’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française relève ainsi de la compétence des tribunaux judiciaires saisi par voie de requête, lesquels peuvent uniquement décider s’il y a lieu de procéder à la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Par ailleurs, en application de l’article 29 du code civil, la juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. Il résulte des dispositions combinées des articles 29-1, 29-2 et 29-3 du même code que les actions déclaratoires ou négatoires de nationalité française relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires – dont le siège et le ressort sont fixés par décret – saisis par voie d’assignation.
Ainsi, une action en contestation de refus de certificat de nationalité française doit être introduite par voie de requête, tandis qu’une action déclaratoire ou négatoire de nationalité française doit être introduite par voie d’assignation.
En l’espèce, [S] [U] a saisi le tribunal par voie d’assignation. Il sollicite toutefois du tribunal d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à [P] [U].
Il agit ainsi en contestation de refus de certificat de nationalité française et non pas en déclaration de nationalité française.
Néanmoins, si la saisine en déclaration de nationalité française doit se faire uniquement par le voie d’assignation, en revanche, la saisine par assignation du tribunal afin d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française ne peut pas être déclarée irrecevable.
Dans le cas de l’assignation, le demandeur fait délivrer par un commissaire de justice une convocation de justice au défendeur. Dans le cas d’une requête, la procédure est simplifiée car elle doit être adressée au greffe du tribunal judiciaire.
Le texte de l’article 1045-2 ne prévoit aucune sanction en cas de saisine par assignation et non pas par requête. Il ne prévoit l’irrecevabilité des demandes qu’à condition que le formulaire et que les pièces annexes à la demande ne soient pas transmises au soutien de la requête. L’irrecevabilité ne concerne donc pas les modalités de dépôt de la requête.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé par le ministère public à ce titre.
Il convient de réserver les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel, et rendue par mise à disposition au greffe :
Déboute le ministère public de ses demandes d’incident ;
Renvoi l’affaire à l’audience de mise en état du 19 juin 2026 (audience dématérialisée) pour :
— conclusions au fond ministère public avant le 30 janvier 2026, à défaut clôture sauf demande contraire des parties ;
— conclusions justiciable au fond avant le 5 juin 2026 à défaut clôture sauf demande contraire des parties ;
Réserve les dépens.
Faite et rendue à [Localité 6] le 03 octobre 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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