Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, affaires familiales, 7 mai 2026, n° 26/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 07 Mai 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 26/00247 – N° Portalis DBWS-W-B7K-EQRX
AFFAIRE : [H] / [B]
Grosse
Me Jérome BOUCHET
Rendu par Clémentine FRANCES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Emilie SABAU Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [D], [L] [H] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jérome BOUCHET, avocat au barreau d’ARDECHE, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie MADFAÏ-GALLINA, avocat au Barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [R], [E], [A] [B]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Samir LOURGHI, avocat au barreau d’ARDECHE
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 05 Mars 2026, avec invitation aux avocats des parties de déposer leurs dossiers au greffe avant le 19 Mars 2026;
Après mise en délibéré au 07 Mai 2026 pour mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [D], [L] [H], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3] (26),
et de
Monsieur [R], [E], [A] [B], né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 3] (26),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1988, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4] (07).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 11 décembre 2023.
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
HOMOLOGUE l’acte liquidatif établi par Maître [C] [P], Notaire, en date du 24 décembre 2025 ;
S’agissant de l’enfant [F],
RECONDUIT les mesures édictées par l’ordonnance sur mesures provisoires rendue par le juge de la mise en état en date du 17 avril 2025, comme suit :
MAINTIENT la part contributive à la charge de Madame [D] [B] à l’entretien et à l’éducation de [B] [F] née le [Date naissance 4] 2004, à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) par mois, payable directement entre les mains de l’enfant majeure mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamne ;
RAPPELLE la condamnation de Madame [D] [B] au paiement de ladite pension, telle que fixée par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 17 avril 2025.
RAPPELLE que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement,
RAPPELLE qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
RAPPELLE que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par [1][2] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr)
dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[3], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
CONDAMNE Madame [D] [H] aux dépens.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 07/05/2026 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Virement ·
- Solde ·
- Prix de vente ·
- Adresses ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Sms ·
- Procédure civile
- Concept ·
- Maître d'oeuvre ·
- Sociétés ·
- Manquement ·
- Devis ·
- Réserve ·
- Ouvrage ·
- Assistance ·
- Analyse comparative ·
- Maîtrise d'oeuvre
- Menuiserie ·
- Injonction de faire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Portail ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Dommages et intérêts ·
- Conciliateur de justice ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Atlantique ·
- Lésion ·
- Provision ad litem ·
- Activité professionnelle ·
- Activité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Caisse d'épargne ·
- Protection ·
- Europe ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Preneur ·
- Avenant ·
- Franchise ·
- Lot ·
- Bonne foi ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Tunisie ·
- Pensions alimentaires ·
- Date ·
- Entretien
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Révocation ·
- Contrat de mariage ·
- Demande
- Acquiescement ·
- Risque professionnel ·
- Témoignage ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Recours administratif ·
- Reconnaissance ·
- Indemnité ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Catastrophes naturelles ·
- Sécheresse ·
- Consorts ·
- Expert ·
- Sondage ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Dommage ·
- Fondation
- Habitat ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expertise ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Gauche ·
- Préjudice corporel ·
- Adresses ·
- Assistance
- Loyer ·
- Bail ·
- Maintien ·
- Déchéance ·
- Congé ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.