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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 14 août 2025, n° 25/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00583 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NY6D
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 14 Août 2025
— ----------------------------------------
[E] [K]
C/
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9] ATLANTIQUE
S.A. ALLIANZ IARD
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 14/08/2025 à :
la SELARL ARMEN – ST NAZAIRE
Me Cécile [Z] – 28
copie certifiée conforme délivrée le 14/08/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 14/08/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 9]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 26 Juin 2025
PRONONCÉ fixé au 14 Août 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Cécile JULOU, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9] ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante et non représentée
S.A. ALLIANZ IARD (RCS [Localité 10] 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00583 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NY6D du 14 Août 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Le 11 août 1981, M. [L] [K], alors mineur, a été victime d’un accident de la circulation, tandis qu’il circulait à vélomoteur sur le [Adresse 6] à [Localité 8] (44) en direction du [Localité 11], et qu’il a été percuté par le véhicule de Mme [W] [A] épouse [C]. Transporté par les pompiers à l’hôpital de [Localité 12], il a été pris en charge notamment pour une fracture fermée des deux os de la jambe droite qui a donné lieu à une intervention chirurgicale avec complication infectieuse.
Selon jugement du tribunal de grande instance de SAINT-NAZAIRE du 9 janvier 1984, Mme [W] [A] épouse [C] a été déclarée responsable de l’accident, une expertise médicale a été ordonnée avec nomination du Dr [B], avec condamnation in solidum de celle-ci et de son assureur, la compagnie AGF, à payer les sommes de 15 000 francs à titre de provision et 1 500 francs de frais irrépétibles.
Le Dr [M] nommé par empêchement du Dr [B], a déposé son rapport le 14 juin 1984, et par jugement du 13 mai 1985 le tribunal de grande instance de SAINT NAZAIRE a condamné la défenderesse et son assureur au paiement d’une somme de 212 000 francs à M. [L] [K] pour solde de son préjudice.
Soutenant que son état de santé s’est dégradé, M. [L] [K] a sollicité l’organisation d’une expertise et le Dr [T] a été nommé par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes par ordonnance du 8 mars 2012.
Suivant rapport du Dr [T] la date de consolidation de cette aggravation a été fixée au 1er septembre 1990.
Faisant valoir que son état de santé s’est à nouveau dégradé, son périmètre de marche s’étant considérablement réduit (environ 50 mètres) avec l’utilisation d’une canne pour ses déplacements et se plaignant de douleurs à la jambe (cheville et genou droits) qui se sont accrues rendant très difficile l’exercice d’une activité professionnelle, M. [L] [K] a fait assigner en référé la S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits de la société AGF et la CPAM DE [Localité 9] ATLANTIQUE selon actes de commissaire de justice des 15 et 21 mai 2025 afin de solliciter :
— l’organisation d’une expertise médicale,
— le paiement provisionnel par la S.A. ALLIANZ IARD d’une somme de 10 000,00 € au titre de l’indemnisation de son préjudice,
— le paiement d’une somme de 5 000 € à titre de provision ad litem,
— le paiement d’une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A. ALLIANZ IARD formule toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise en suggérant une mission conforme à la nomenclature DINTILHAC et la limitation des provisions sollicitées aux sommes de 3 000,00 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice, de 2 000,00 € au titre de la provision ad litem en ramenant à de plus justes proportions la somme accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [K] réplique que :
— une expertise des postes non évalués depuis la précédente consolidation est utile et présente un intérêt majeur,
— aucune analyse ou discussion des besoins en aide humaine par le Dr [T] n’a été faite,
— les offres de la S.A. ALLIANZ IARD sont insuffisantes notamment au regard de son licenciement,
— il ne dispose pas des revenus suffisants pour régler les frais d’un médecin conseil et ne détient pas d’assurance de protection juridique.
Il conclut en maintenant l’intégralité de ses demandes.
La CPAM DE [Localité 9] ATLANTIQUE, citée à une rédactrice juridique, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [L] [K] présente des copies des documents suivants :
— rapport Dr [M] du 7/05/1984,
— jugement TGI ST NAZAIRE du 13/5/1985,
— ordonnance de référé du 8/03/12,
— rapport Dr [T] du 31/7/12,
— certificats,
— radiographie cheville droite,
— IRM genou droit,
— courrier Dr [J] du 22/11/24,
— comptes-rendus de consultation,
— attestations,
— courrier de Me [Z] à ALLIANZ du 22/5/24,
— courriels,
— réponse de l’inspectrice du 4/07/24,
— relances de Me [Z] du 1er et 24/10/24,
— bulletins de salaire,
— curriculum vitae,
— courrier estimation retraite du 23/10/18.
Il résulte des pièces produites et des explications données que l’évolution des conséquences de l’accident subies par M. [L] [K] sont en litige.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision :
La S.A. ALLIANZ IARD ne conteste pas le principe du droit à indemnisation et propose des provisions de 3 000,00 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice et de 2 000,00 € au titre de la provision ad litem, propositions raisonnables dans l’attente de l’expertise médicale à venir qui permettra d’avoir des éléments concrets permettant l’évaluation de l’aggravation alléguée des préjudices, qui à ce jour ne sont pas établis par des éléments permettant d’en faire une évaluation supérieure, à tel point d’ailleurs que la victime ne détaille pas les différents postes d’indemnisation, de sorte qu’il sera fait droit aux demandes provisionnelles à hauteur des sommes offertes.
Sur les frais :
Le demandeur devra faire l’avance des frais de l’expertise qu’il sollicite pour éviter que la mesure ne soit bloquée en cas de refus de consignation de la défenderesse.
Etant la partie perdante au titre de la demande de provision, la S.A. ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens, selon le principe de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer une indemnité de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais déjà exposés par le demandeur pour la présente instance.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expertise médicale de M. [L] [K] et désignons pour y procéder le Dr [D] [N], expert agréé par la cour d’appel d’Angers demeurant [Adresse 4] à TRELAZE (49800), Portable : [XXXXXXXX01], Mél. : [Courriel 7] avec mission de :
Au titre des aggravations alléguées par rapport aux expertises réalisées par les Drs [M] et [T] :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité de l’état séquellaire en aggravation et consécutif à l’accident
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ou d’erreurs commises au cours du traitement et d’affections sans lien avec l’accident,
Distinguer les préjudices suivants :
6. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. S’adjoindre en cas de nécessité tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; étant précisé que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
25. Communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que M. [L] [K] devra consigner la somme de 1 000 € au greffe du tribunal avant le 14 octobre 2025 au titre de l’avance des frais d’expertise sous peine de caducité de la mesure d’instruction,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 octobre 2026,
Condamnons la S.A. ALLIANZ IARD à payer à M. [L] [K] la somme de 3 000,00 € de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, celle de 2 000,00 € à titre de provision ad litem et celle de 1 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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