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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 12 févr. 2026, n° 26/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 26/00445 – N° Portalis DBWS-W-B7K-ERA6
AFFAIRE : M. [M] [T]
Exp : M. [M] [T]
Exp : M. P.
Exp : Hôpital [M]
Exp : Me Timothée VIGNAL
ORDONNANCE
DU 12 Février 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
HOPITAL [M] [Adresse 1]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [M] [T]
né le 21 Mars 1957 à [Localité 1]
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Timothée VIGNAL, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Guillaume RENOULT-DJAZIRI, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu l’avis médical en date du 3 février 2026 faisant état d’un péril imminent pour la santé de Monsieur [M] [T]
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en date du 3 février 2026,
Vu le certificat médical dit des 24H établi le 4 février 2026,
Vu le certificat médical dit des 72H établi le 6 février 2026,
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge en charge du contrôle des soins contraints en date du 9 février 2026;
Vu l’avis motivé établi le 9 février 2026 ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 10 février 2026;
Vu le débat contradictoire en date du 12 février 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1°ses troubles rendent impossible son consentement ;
2°son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
La procédure dite de péril imminent suppose l’existence à la date de l’admission d’un péril imminent pour la santé de la personne constaté dans un certificat médical circonstancié, datant de moins de 15 jours, établi par un médecin extérieur à l’établissement accueillant le malade et qui ne peut être parent ou allié, jusqu’au 4e degré, ni avec le directeur de cet établissement, ni avec la personne malade. Ce certificat constate l’état mental de la personne, les caractéristiques de la maladie ainsi que la nécessité de recevoir des soins et met en évidence le péril imminent pour la santé de la personne. Le péril imminent n’est pas défini par la loi. Pour la Haute autorité de santé, il s’agit d’un danger immédiat pour la santé ou la vie du patient en cas de refus de soins.
L’article 3211-11 du même code dispose : “Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
Sur la régularité de la procédure :
Le conseil de Monsieur [T] soulève l’irrégularité de la procédure aux motifs que le péril imminent n’est pas caractérisé dans le certificat médical initial lequel invoque principalement des idées suicidaires passées quinze ans auparavant, de même que l’impossibilité de joindre un proche de Monsieur n’est pas justifiée.
Toutefois, le certificat médical initial relève que Monsieur [T] souffre d’un syndrôme dépressif majeur, trouble actuel lors de l’intervention du médecin, lequel fait craindre un risque de mise en danger par Monsieur [T] de sa personne, à la lumière notamment d’idées suicidaires particulièrement bien établies qu’il pouvait présenter. Le péril imminent est ainsi caractérisé par ce syndrôme dépressif qualifié de majeur.
Le certificat médical indique en outre que lors de l’intervention du médecin, Monsieur [T] tenait des propos incohérents. Il ne pouvait donc pas fournir l’identité et les contacts de ses proches pour les joindre de sorte que l’impossibilité de contacter les enfants de Monsieur [T] est caractérisée.
Dès lors, la procédure est régulière.
Sur le maintien de l’hospitalisation :
Monsieur [M] [T] était hospitalisé au centre hospitalier de [M] à [Localité 2] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.”
Les certificats médicaux mentionnent un syndrome dépressif majeur, des crises de pleurs et des propos incohérents en lien avec une fatigue due à la maladie dégénérative de son épouse qu’il aide au quotidien. Sa détresse psychologique et sa vulnérabilité sont rappelés.
A l’audience, les mêmes éléments ressortent de l’entretien : Monsieur présente des sanglots dans la voix alors qu’il précise qu’il a trouvé la paix, se sentant comme un “berger bienveillant gardant ses moutons et les guide pour changer de champs”, Monsieur explique qu’il se sent investi d’une mission quasi-divine et que le monde entier compte sur lui pour porter un message de paix. Il tient également d’autres propos incohérents caractérisant l’agitation intérieure, l’absence de prise de conscience de ses difficultés et sa détresse psychologique déjà constatées médicalement. Face à l’incohérence de ses comportements, il existe un risque de persévérance de son syndrome dépressif en corrélation avec l’existence d’un danger pour lui s’il devait sortir prématurément de l’hospitalisation.
Sa situation médicale, le risque toujours actuel qu’il n’attente à sa sécurité justifient une surveillance médicale constante. Monsieur [M] [T] n’est toutefois pas en état d’y consentir.
En conséquence, la mesure d’hospitalisation complète, laquelle est régulière, sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge chargé du contrôle des mesures de soins contraints,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [M] [T].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de NÎMES dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de NÎMES, [Adresse 3] .
Fait à PRIVAS, le 12 Février 2026
Le Greffier, Le juge
Tony RUBAGOTTI Guillaume RENOULT-DJAZIRI
Notification à :M. [M] [T] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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