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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 27 avr. 2026, n° 26/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALBINGIA, SCI COEUR VILLAGE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), S.A.R.L. GATECC |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00086 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GB4T
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Madame [N] [C]
née le 09 Mai 1969 à [Localité 1] (30),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Grégory SCHREIBER (SELARL LEGI RHONE ALPES), avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 3
DÉFENDEURS
Société ALBINGIA,
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 429 369 309,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Vanessa PONTIER, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 119 et par Me Guillaume DESMURE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
SCI COEUR VILLAGE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL VAILLY-BECKER & ASSOCIES (Me Nicolas BECKER), avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 29
Monsieur [B] [Y],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),
dont le siège social est sis [Adresse 5]
en qualité d’assureur de Monsieur [B] [Y]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. GATECC
immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 432 993 673,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société AXA FRANCE IARD,
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 7]
en qualité d’assureur de la société GATECC
représentée par la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 2
Société L’AUXILIAIRE,
immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 775 649 056
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Vincent TREQUATTRINI, de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 38
Société MIC INSURANCE COMPANY,
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 885 241 208
dont le siège social est sis [Adresse 9]
en qualité d’assureur de la société PRESTIGE CARRELAGE
représentée par Me Clara DALMAS, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 20
et par Me Nicolas BOIS, de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 30 Mars 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 27 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, Madame [N] [C] a fait assigner en référé la société CŒUR VILLAGE et la société ALBINGIA afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de dire que les dépens suivront ceux de l’instance au fond ou, à défaut d’instance au fond, resteront à la charge de Madame [N] [C]. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 26/00086.
Madame [N] [C] expose au soutien de sa demande avoir acquis auprès de la société CŒUR VILLAGE, selon contrat de vente en l’état futur d’achèvement du 14 août 2014, un appartement avec cave et garage au sein d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé CŒUR VILLAGE II situé à [Localité 2] ; elle indique que la réception est intervenue le 1er février 2016 et la livraison le 24 février 2016 ; elle explique avoir constaté, après la sortie de ses locataires en avril 2022, l’apparition de fissures sur le carrelage de son salon ; elle précise en avoir informé la société CŒUR VILLAGE et la société ALBINGIA selon courriers du 25 mai 2022 ; elle ajoute qu’un rapport préliminaire d’expertise amiable a été rendu par le cabinet SARETEC le 22 juin 2022, concluant au caractère uniquement esthétique de ces fissures ; elle explique que, par courrier du 26 juillet 2022, la société ALBINGIA a classé le dossier ; elle indique avoir constaté une aggravation de la situation en décembre 2025 et avoir déclaré ces désordres à la société ALBINGIA le 16 janvier 2026 ; elle indique qu’une expertise amiable du cabinet SARETEC est prévue courant février 2026 ; elle précise que le délai décennal expire prochainement.
Par actes de commissaire de justice en date du 11 février 2026, la société ALBINGIA a fait assigner en référé Monsieur [B] [Y], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) es qualité d’assureur de Monsieur [B] [Y], la société GATECC, la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société GATECC, la société L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société MIGNOLA CARRELAGES et la société MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société PRESTIGE CARRELAGE afin de leur déclarer la mesure d’expertise judiciaire qui sera éventuellement prononcée commune et opposable et de réserver les dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 26/00095.
Par mention au dossier lors de l’audience du 16 mars 2026, les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 26/00086.
La société CŒUR VILLAGE, représentée, formule protestations et réserves d’usage et demande de déclarer la mesure d’expertise commune et opposables aux parties défenderesses à l’instance enregistrée sous le numéro RG 26/00095 et à la société ALBINGIA ; demande de juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de Madame [N] [C] et de la condamner aux entiers dépens.
La société ALBINGIA, représentée, demande d’ordonner la jonction des instances numéros RG 26/00086 et RG 26/00095 ; formule protestations et réserves d’usage et demande de déclarer la mesure d’expertise commune et opposables aux parties défenderesses à l’instance enregistrée sous le numéro RG 26/00095 ; et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société GATECC et la société L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société MIGNOLA CARRELAGES, représentées, formulent protestations et réserves d’usage.
La société MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société PRESTIGE CARRELAGE, représentée, formule protestations et réserves d’usage et demande de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) es qualité d’assureur de Monsieur [B] [Y] et la société GATECC, bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Monsieur [B] [Y], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu ni constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Madame [N] [C] verse au dossier l’acte de vente du 14 août 2014, le procès-verbal de livraison du 24 février 2016, les courriers adressés à la société ALBINGIA et à la société CŒUR VILLAGE le 25 mai 2022, le rapport d’expertise amiable préliminaire de la société SARETEC le 22 juin 2022, le courrier de la société ALBINGIA le 26 juillet 2022, des photographies, le courrier adressé à la société ALBINGIA le 16 janvier 2026 et la convocation à une réunion d’expertise de la société SARETEC le 26 janvier 2026.
Madame [N] [C] démontre, par la production du rapport d’expertise amiable préliminaire de la société SARETEC le 22 juin 2022, des photographies, du courrier adressé à la société ALBINGIA le 16 janvier 2026 et de la convocation à une réunion d’expertise de la société SARETEC le 26 janvier 2026, qu’il existe des désordres affectant son appartement. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour Madame [N] [C] à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à ses frais avancés au contradictoire de la société CŒUR VILLAGE, la société ALBINGIA, Monsieur [B] [Y], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) es qualité d’assureur de Monsieur [B] [Y], la société GATECC, la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société GATECC, la société L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société MIGNOLA CARRELAGES et la société MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société PRESTIGE CARRELAGE.
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
CABINET FERREIRA DA SILVA
[Adresse 10]
[Localité 3]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. Portable : [XXXXXXXX01]
Tél. Fixe : [XXXXXXXX02]
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties intéressées, les entendre en leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles,
— Vérifier, décrire l’existence des désordres, malfaçons, non-conformités, manquements contractuels allégués par la demanderesse dans son assignation et les pièces produites aux débats
— Pour chacun des troubles allégués par les requérants, en rechercher la date d’apparition, dire si lesdits désordres proviennent d’un défaut de conformité, d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, ou toute autre cause,
— Rechercher si les règles de l’art et les prescriptions contractuelles ont été respectées,
— Dire si les vices sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
— Donner son avis sur les responsabilités encourues
— Chiffrer le coût ainsi que la durée des travaux de nature à remédier aux dommages et dégâts constatés,
— Evaluer l’ensemble des préjudices subis y compris le préjudice de jouissance,
— Dès lors que les opérations d’investigation seront terminées, autoriser la requérante à effectuer les travaux d’urgence à ses frais avances et pour le compte de qui il appartiendra.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui sera consignée par Madame [N] [C] avant le 15 juin 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : [XXXXXXXXXX01], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DESIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
CONDAMNONS Madame [N] [C] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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