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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 11 sept. 2025, n° 23/05344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 9]
[Localité 5]
— Pôle Civil section 2 -
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A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/05344 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ONTI
DATE : 11 Septembre 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 12 juin 2025
Nous, Cécilia FINA-ARSON, Juge de la mise en état, assistée de Linda LEFRANC-BENAMMAR, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 11 Septembre 2025,
DEMANDERESSE
S.C.I. ALFANO , RCS de [Localité 8] n° 399 712 272, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julie BORJA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.C.I. SAINT JEAN DE VEDAS RN 108, RCS [Localité 8] n° 398 113 167, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aurélien ROBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 03 février 2021, la SCI ALFANO a acquis auprès de la SCI SAINT JEAN DE VEDAS RN 108 un local à usage commercial situé [Adresse 4] (34), sur la parcelle cadastrée [Cadastre 6].
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 septembre 2023, la SCI ALFANO a fait assigner la SCI SAINT JEAN DE VEDAS RN 108 en paiement devant le Tribunal judiciaire de Montpellier.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, la SCI SAINT JEAN DE VEDAS RN [Adresse 1] sollicite du juge de la mise en état qu’il :
— juge de l’existence d’une servitude de passage en tréfonds de réseaux électriques conforme à l’acte de vente du 03 février 2021,
— en conséquence, juge que la SCI ALFANO ne justifie pas d’un intérêt à agir,
— juge irrecevable la demande de la SCI concernant l’existence d’une servitude de passage en tréfonds de réseaux électriques,
— juge que ladite servitude est constituée depuis juin 1993, soit depuis plus de 30 ans,
— juge que l’action concernant la servitude est prescrite,
— en conséquence, juge que la SCI ALFANO est irrecevable dans sa demande compte tenu de la prescription acquisitive,
— en tout état de cause, la déboute de ses demandes relatives à la nullité de servitude de tréfonds, au déplacement du compteur électrique aux frais de la SCI SAINT [Adresse 7] ainsi qu’à as condamnation à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’indemnisation de la garantie d’éviction,
— juge que chacune des parties conservera à sa charge les dépens liés à la procédure incidente.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 février 2025, la SCI ALFANO sollicite quant à elle du juge de la mise en état qu’il :
— juge son action recevable,
— juge que le droit de passage des câbles électriques enterrés n’est pas apparent,
— juge que la SCI SAINT JEAN DE VEDAS ne rapporte pas la preuve que les câbles électriques sont enterrés depuis 1993,
— juge que l’établissement de l’existence d’une servitude est un débat devant être porté devant la juridiction au fond,
— en conséquence, déboute la SCI SAINT JEAN DE VEDAS de sa demande d’irrecevabilité au titre d’une prétendue absence d’intérêt à agir, de sa demande de voir prescrite l’action concernant la servitude, cette dernière étant non apparente et la date de constitution du droit de passage non rapportée,
— en tout état de cause, condamne la SCI SAINT JEAN DE VEDAS à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
A l’audience d’incidents du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties. Par conséquent, le juge n’est pas tenu d’y répondre.
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Le dernier alinéa de cet article prévoit en revanche la possibilité pour le juge de la mise en état, par dérogation à l’alinéa précité, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, de décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article suivant pose le principe selon lequel tout prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir, est irrecevable.
En l’espèce, la SCI [Adresse 10] soulève le défaut d’intérêt à agir de la SCI ALFANO, affirmant que « la servitude de tréfonds des réseaux électriques est mentionné dans l’acte et que dès lors, la SCI ALFANO ne justifie pas d’un intérêt à agir concernant la servitude au regard de son existence ».
Cependant, le défaut d’intérêt à agir doit être distingué du bien-fondé de l’action qui relève de l’appréciation du juge du fond. Par conséquent, tenant les arguments développés par la SCI SAINT JEAN DE VEDAS pour soulever le défaut d’intérêt à agir de la SCI ALFANO, arguments qui ne relèvent que du fond puisqu’ils imposent d’analyser l’existence de la servitude objet du présent litige, la fin de non-recevoir ne pourra qu’être rejetée. La SCI ALFANO sera donc déclarée recevable en ses demandes.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Les articles 690 et suivants du code civil prévoient notamment que les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre ou par la possession de trente ans.
La SCI [Adresse 10] invoque ces textes au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive qu’elle soulève.
Cependant, cette analyse ne saurait relever de la compétence du juge de la mise en état puisqu’il s’agit d’une question de fond qui nécessite notamment d’analyser les caractères apparents et continus de la servitude objet du présent litige. Cette analyse sera donc renvoyée à la juridiction de jugement au fond.
Conformément au texte susvisé, il appartient en conséquence aux parties constituées de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 790 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade, il convient cependant de réserver les dépens de l’incident et les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARONS RECEVABLES les demandes de la SCI ALFANO s’agissant de l’intérêt à agir,
DECIDONS que la fin de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive sera examinée par la formation de jugement au fond,
RAPPELONS aux parties qu’elles doivent reprendre cette fin de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement au fond,
RESERVONS les dépens et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 3 mars 2026 à 9 heures avec injonction de conclure au fond à la SCI SAINT JEAN DE VEDAS RN 108.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Linda LEFRANC-BENAMMAR Cécilia FINA-ARSON
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