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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 26 nov. 2025, n° 25/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 26 Novembre 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.C.I. MAMF3
C/
S.A.R.L. TUPSEN
Répertoire Général
N° RG 25/00423 – N° Portalis DB26-W-B7J-IR35
__________________
Expédition exécutoire le : 26 Novembre 2025
à : Me Delahousse
à :
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Expédition le :
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à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. MAMF3 (RCS D'[Localité 4] 909 300 634)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Frédéric MALINGUE, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.R.L. TUPSEN Immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n° 953 051 943
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 24 octobre 2025 délivrée par la SCI MAMF3 à la SARL TUPSEN, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, L.145-41 du Code de commerce et 514-1, 700 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail consenti à la société TUPSEN, par l’effet du commandement de payer délivré le 18 septembre 2025 et demeuré infructueux ;Constater la résiliation subséquente du bail au 18 octobre 2025 ;Ordonner l’expulsion de la société TUPSEN ou de tout occupant de son chef passé un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette date, et si besoin avec le concours de la force publique ;Condamner par provision la société TUPSEN au paiement de la somme de 32.201,21 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au 18 octobre 2025 avec intérêts égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance ; Fixer à titre provisionnel l’indemnité journalière d’occupation au 30ème du montant mensuel du loyer du bail résilié, majoré de 50 %, et de la TVA au taux en vigueur, outre du montant des charges, taxes et autres accessoires, conformément aux dispositions du bail, que restera devoir la société TUPSEN à compter du 19 octobre 2025 et jusqu’à parfaite restitution des lieux ;Condamner la société TUPSEN au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris notamment les frais de délivrance des commandements de payer, de la présente assignation, de levée de l’état des inscriptions, de dénonciation aux créanciers inscrits, et de tous-frais d’exécution ; Ordonner comme de droit l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 12 novembre 2025.
La SCI MAMF3 a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SARL TUPSEN, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 26 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la résiliation de plein droit du bail commercial et le prononcé d’une astreinte :
Il résulte des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce et des stipulations contractuelles prévues dans le bail commercial avec effet au 1er août 2023, que le bail est résilié de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers à leur échéance un mois après un commandement de payer rester infructueux.
Un commandement de payer a été délivré par le bailleur le 30 janvier 2025. Il vise la clause résolutoire et sollicite le paiement de la somme totale de 14.030,87 euros, soit :
13.440 euros au titre des loyers impayés des mois de décembre 2024 et janvier 2025, 200 euros au titre de la régularisation, 201,32 euros au titre des charges, 189,55 euros au titre du coût de l’acte.
Un commandement de payer a été délivré par le bailleur le 18 septembre 2025. Il vise la clause résolutoire et sollicite le paiement de la somme totale de 25.299,10 euros, soit :
13.440 euros au titre des loyers impayés des mois de décembre 2024 et janvier 2025, 200 euros au titre de la régularisation, 287,50 euros au titre des charges de copropriété dues au 30 avril 2025, 6.720 euros au titre du loyer impayé du mois de février 2025, 6.720 euros au titre du loyer impayé du mois de mars 2025, 6.720 euros au titre du loyer impayé du mois d’avril 2025, 6.720 euros au titre du loyer impayé du mois de mai 2025, 6.720 euros au titre du loyer impayé du mois de juin 2025, 6.720 euros au titre du loyer impayé du mois de juillet 2025, 7.116,60 euros au titre du loyer impayé du mois d’août 2025, 7.116,60 euros au titre du loyer impayé du mois de septembre 2025, 417,90 euros au titre des actes et débours, 75,96 euros au titre du coût du commandement de payer43.675,46 euros au titre des acomptes et versements directs déduits.
Depuis, il est constant que la SARL TUPSEN n’a pas procédé au règlement intégral de la dette dans le délai d’un mois suivant ce dernier commandement. Au surplus, le bail commercial entre les parties stipule que, si le preneur se refuse à quitter les lieux, son expulsion des locaux pourra être ordonnée sur simple ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire, exécutoire par provision, nonobstant appel.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise à compter du 18 octobre 2025. Il sera ordonné, en conséquence, l’expulsion de la SARL TUPSEN et de tout occupant de son chef des locaux loués, passé un délai de 8 jours suivant la signification de cette ordonnance, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit utile, le bailleur ayant recours si besoin à la force publique comme prévu au présent dispositif.
Sur le montant des sommes dues à titre de provision :
La SCI MAMF3 sollicite la condamnation par provision de la SARL TUPSEN à lui payer la somme de 32.201,21 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au 18 octobre 2025 avec intérêts égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance, ainsi qu’une indemnité journalière d’occupation égale au 30ème du montant mensuel du loyer du bail résilié, majoré de 50 %, et de la TVA au taux en vigueur, outre du montant des charges, taxes et autres accessoires, conformément aux dispositions du bail, à compter du 19 octobre 2025 et jusqu’à parfaite restitution des lieux.
Concernant la provision relative aux arriérés de loyers et charges impayés, le contrat litigieux étant résolu à compter du 18 octobre 2025, une telle provision ne peut être allouée que jusqu’à la résiliation du bail, l’intégralité du loyer du mois d’octobre 2025 étant en principe due s’agissant d’un contrat à exécution successive. Cependant, le bailleur sollicite un arriéré de loyer et de taxe foncière 2025 proratisé au 18 octobre 2025. La SARL TUPSEN est dès lors redevable de la somme de 32.201,21 euros au titre du solde locatif arrêté au 18 octobre 2025 inclus, avec intérêts égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance.
Par ailleurs, le bail résilié prévoit que le refus pour le preneur de restituer les lieux l’obligera au paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer payé, majoré de 50%, et de la TVA en vigueur. Le principe d’une indemnité d’occupation journalière n’est pas sérieusement contestable. Il convient dès lors de condamner provisionnellement la SARL TUPSEN à payer à la SCI MAMF3 la somme de 355,83 euros par jour ((7.116,60 + 50%)/30) à compter du 19 octobre 2025, et jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur.
En revanche, alors qu’elle n’est pas chiffrée, la demande relative à la TVA, aux charges, taxes et autres accessoires tels que prévus au bail, à compter du 19 octobre 2025 et jusqu’à justification de la libération totale des lieux doit être rejetée, d’autant que le bail est résilié.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner la SARL TUPSEN aux dépens, en ce compris notamment les frais de délivrance des commandements de payer, de l’assignation, de levée de l’état des inscriptions, de dénonciation aux créanciers inscrits, et de tous-frais d’exécution.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, la SCI MAMF3 sollicite la condamnation de la SARL TUPSEN à lui payer la somme de 1.500 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de condamner la SARL TUPSEN à payer à la SCI MAMF3 la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu le bail commercial signé entre les parties avec effet le 1er août 2023 ;
Vu le commandement de payer en date du 18 septembre 2025 ;
CONSTATE l’acquisition, à compter du 18 octobre 2025, de la clause résolutoire figurant audit bail ;
ORDONNE l’expulsion de la SARL TUPSEN ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux qu’elle occupe en application du bail susvisé, passé un délai de 8 jours suivant la signification de cette ordonnance, ayant recours si besoin est à la force publique ;
CONDAMNE provisionnellement la SARL TUPSEN à payer à la SCI MAMF3 les sommes de :
32.201,21 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 18 octobre 2025 inclus, avec intérêts égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance ;355,83 euros par jour à compter du 19 octobre 2025 au titre de l’indemnité d’occupation journalière et ce jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ;
CONDAMNE la SARL TUPSEN à payer la somme de 950 euros à la SCI MAMF3 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL TUPSEN aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais de délivrance des commandements de payer, de l’assignation, de levée de l’état des inscriptions, de dénonciation aux créanciers inscrits, et de tous-frais d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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