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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 3 nov. 2025, n° 25/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE CIC EST c/ S.A.R.L. PLAISIR SUCRE DE YAYA immatriculée sous le numéro 978 401 669 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 5]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 25/00594 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKZQ
MINUTE n° 230/25
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 03 Novembre 2025
Dans l’affaire :
S.A. BANQUE CIC EST, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
S.A.R.L. PLAISIR SUCRE DE YAYA immatriculée sous le numéro 978 401 669, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Madame [I] [D]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
non représentée
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Juge rapporteur : Madame Carole MUSA
Débats en audience publique du 02 Septembre 2025
Lors du délibéré :
Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Madame Virginie PIOT-BUYAT
Assesseur : Madame Elisabeth SCHULLER
Greffier : Madame Samira ADJAL
Jugement du 03 Novembre 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
FAITS ET PROCEDURE
La SA BANQUE CIC EST entretenait des relations commerciales avec la SARL PLAISIR SUCRE DE YAYA qui était titulaire d’un compte courant professionnel ouvert dans ses livres selon une convention du 30 août 2023.
Elle lui a en outre consenti un prêt d’un montant de 20.000 euros au taux fixe de 4,5% l’an et remboursable en 60 mensualités selon une convention sous seing privé du 08 septembre 2023.
Afin de garantir les engagements financiers de la SARL PLAISIR SUCRE DE YAYA, Madame [I] [D] s’est portée caution solidaire tous engagements dans la limite de 1.800 euros suivant un acte du 12 juillet 2024.
La SA BANQUE CIC EST a souhaité dénoncer la relation de compte qu’elle entretenait avec la SARL PLAISIR SUCRE DE YAYA et a ainsi notifié à cette dernière la résiliation de la convention conclue le 30 août 2023 moyennant un préavis de soixante jours, suivant un courrier recommandé avec avis de réception du 13 septembre 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 09 décembre 2024, la SA BANQUE CIC EST a mis en demeure la SARL PLAISIR SUCRE DE YAYA d’avoir à régulariser les échéances du prêt restées impayées.
Dans un autre courrier recommandé avec avis de réception du 10 février 2025, la SA BANQUE CIC EST a informé la débitrice du prononcé de la déchéance du terme du prêt, la mettant en outre, en demeure de payer le solde du prêt devenu exigible et le solde débiteur du compte courant.
Cette même notification a été faite auprès de la caution dans un courrier recommandé daté du même jour afin qu’elle honore son engagement.
Suivant un acte introductif d’instance du 28 mai 2025 signifié le 19 juin 2025 à étude pour Madame [I] [D] et le 20 juin 2025 suivant les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile pour la SARL PLAISIR SUCRE DE YAYA, la SA BANQUE CIC EST a assigné la SARL PLAISIR SUCRE DE YAYA et Madame [I] [D] devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse en vue d’obtenir le paiement des sommes dont elle estime être créancière.
Suivant son acte introductif d’instance valant conclusions du 28 mai 2025, la SA BANQUE CIC EST demande au tribunal au visa de l’article 1103 et suivants et 2288 et suivants du Code civil de :
— Condamner solidairement la SARL PLAISIR SUCRE DE YAYA et Madame [I] [D], cette dernière dans la limite de 1.800 euros, à payer à la SA BANQUE CIC EST les sommes suivantes :
• 18.896,99 euros majorée des intérêts contractuels au taux de 4,50 % l’an à compter du 16 mai 2025,
• 2.117,55 euros majorée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir,
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil,
— Condamner la SARL PLAISIR SUCRE DE YAYA et Madame [I] [D] in solidum à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 1.500 euros au visa de l’article 700 Code de procédure civile,
— Condamner la SARL PLAISIR SUCRE DE YAYA et Madame [I] [D] in solidum aux entiers frais et dépens,
— Rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
Bien que régulièrement assignées, la SARL PLAISIR SUCRE DE YAYA et Madame [I] [D] n’ont pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions de la SA BANQUE CIC EST pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 02 septembre 2025 et à cette date, l’affaire a été mise en délibéré sans audience en accord avec la partie demanderesse pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
SUR QUOI
Il est rappelé qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la banque
L’article 1103 du Code de civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article L313-12 du Code monétaire et financier, tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L’établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
L’établissement de crédit ou la société de financement n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ou de la société de financement.
Suivant l’article 2288 du Code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
En l’espèce, la SA BANQUE CIC EST se prévaut du manquement de la SARL PLAISIR SUCRE DE YAYA à ses obligations contractuelles qui n’a pas honoré les échéances du prêt qu’elle avait souscrit le 08 septembre 2023 mais rappelle également le solde débiteur du compte courant. Elle invoque la résiliation de la convention de compte courant ainsi que le prononcé de la déchéance du terme du prêt ce qui a eu pour conséquence de rendre exigible l’intégralité des sommes dues. Elle se prévaut enfin de l’engagement de caution de Madame [I] [D] daté du 12 juillet 2024.
Elle produit au soutien de ses prétentions les conditions particulières de la convention de compte courant régularisée le 30 août 2023, un historique du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] arrêté au 10 février 2025, une copie du contrat de crédit du 08 septembre 2023 et son tableau d’amortissement, l’acte de cautionnement du 12 juillet 2024, une copie du courrier du 13 septembre 2024 relatif à la résiliation de la convention de compte courant, les mises en demeure des 09 décembre 2024 contenant un relevé des échéances de retard et du 10 février 2025 adressées à la débitrice principale, la mise en demeure du 10 février 2025 adressée à la caution, un décompte des sommes dues.
La SA BANQUE CIC EST demande à ce que la SARL PLAISIR SUCRE DE YAYA et Madame [I] [D] (pour cette dernière dans la limite de 1.800 euros) soient condamnées solidairement à lui payer la somme de 18.896,99 euros majorée des intérêts contractuels au taux de 4,50 % l’an à compter du 16 mai 2025, au titre du solde du prêt souscrit le 08 septembre 2023 et la somme de 2.117,55 euros majorée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel.
Le tribunal constate que le courrier de notification de la décision de clôturer le compte du 13 septembre 2024 fixe un délai de 60 jours pour que cette clôture soit effective.
Ainsi, le compte courant a été clôturé en respectant les formes et délais légaux. La banque justifie par ailleurs du solde débiteur dont elle demande le paiement par la production de l’historique du fonctionnement de ce compte.
Le tribunal observe que le contrat de crédit du 08 septembre 2023 stipule au paragraphe intitulé « Exigibilité anticipée – 1 Résiliation du Contrat de crédit pour inexécution des Engagements de l’emprunteur » que « le contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse dans un délai raisonnable en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit ».
La banque justifie des échéances impayées et du courrier de mise en demeure du 09 décembre 2024. Il apparaît que la SARL PLAISIR SUCRE DE YAYA n’a pas retiré le courrier recommandé qui lui était destiné qui est revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Le contrat de prêt a été résilié le 10 février 2025.
Il y a lieu de considérer que la déchéance du terme du prêt souscrit est utilement acquise à la SA BANQUE CIC EST.
Au regard des pièces produites, la banque justifie des sommes et des intérêts mis en compte au taux de 4,50% l’an y compris l’indemnité conventionnelle de 7%.
Enfin, l’acte de cautionnement est régulier étant rappelé que Madame [I] [D] s’est engagée le 12 juillet 2024 à « garantir le paiement de toutes sommes que le Cautionné (la SARL PLAISIR SUCRE DE YAYA) peut ou pourra devoir à la Banque au titre de l’ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit (…) » dans la limite de la somme de 1.800 euros en principal et intérêts et le cas échéant en pénalités et intérêts de retard et pour une durée de 5 ans.
La caution a par ailleurs été mise utilement mise en demeure d’honorer son engagement suivant un courrier du 10 février 2025 qui n’a pas été retiré par son destinataire.
Les sommes réclamées par la banque ne sont par ailleurs pas contestées par la débitrice principale et la caution.
Par conséquent, la SARL PLAISIR SUCRE DE YAYA et Madame [I] [D], et pour cette dernière dans la limite de 1.800 euros, seront solidairement condamnées à payer à la SA BANQUE CIC EST :
— 18.896,99 euros majorée des intérêts contractuels au taux de 4,50 % l’an à compter du 16 mai 2025, au titre du solde du prêt souscrit le 08 septembre 2023 et jusqu’à complet paiement,
— la somme de 2.117,55 euros majorée des intérêts légaux à compter du présent jugement, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, jusqu’à complet paiement.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SARL PLAISIR SUCRE DE YAYA et Madame [I] [D] qui succombent, seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
L’équité commande de condamner la SARL PLAISIR SUCRE DE YAYA et Madame [I] [D] à payer in solidum à la SA BANQUE CIC EST la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la SARL PLAISIR SUCRE DE YAYA et Madame [I] [D] à payer solidairement, et pour cette dernière dans la limite de 1.800 (mille huit cent) euros, à la SA BANQUE CIC EST :
— la somme de 18.896,99 euros (dix-huit mille huit cent quatre-vingt-seize euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) majorée des intérêts contractuels au taux de 4,50 % l’an à compter du 16 mai 2025, au titre du solde du prêt souscrit le 08 septembre 2023 et jusqu’à complet paiement,
— la somme de 2.117,55 euros (deux mille cent dix-sept euros et cinquante-cinq centimes) majorée des intérêts légaux à compter du présent jugement, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, jusqu’à complet paiement.
ORDONNE, s’il y a lieu, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière;
CONDAMNE la SARL PLAISIR SUCRE DE YAYA et Madame [I] [D], in solidum, aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL PLAISIR SUCRE DE YAYA et Madame [I] [D] à payer in solidum à la SA BANQUE CIC EST la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
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