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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 3 mars 2026, n° 25/02341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
ROLE N° RG 25/02341 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FERA
AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] / [S] [P]
Nature affaire : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 340 193 952,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie CAPELLI, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et par Me Simon LAMBERT, avocat au barreau de DIJON,
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anna-Marina OJEDA, juge au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assistée de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 16 décembre 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 3 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé conclu le 26 mars 2020, Monsieur [P] [S] a contracté un emprunt professionnel auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] afin de financer l’achat de matériels agricoles pour un montant de 28.500 euros.
Ledit contrat de crédit stipulait un taux de 1.1 % annuel amortissable après 9 mois de franchise en 5 annuités successives de 5.445,45 euros et un taux effectif global de 1,97% annuel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception avisée et non réclamée le 05 mars 2024, la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL a mis en demeure Monsieur [P] [S] d’avoir à payer la somme de 9.745,64 euros sous huit jours afin de régulariser sa situation sous peine de résiliation dudit contrat de crédit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception établie le 26 août 2024 et reçue le 30 août 2024, Monsieur [P] [S] a été informé de la résiliation dudit contrat de prêt et de l’exigibilité des sommes pour un montant de 15.297,01 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 juillet 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a fait assigner Monsieur [P] [S] devant le Tribunal judiciaire de REIMS dont il sollicite de :
— La dire et juger recevable et fondée en ses demandes.
L’y accueillant,
— Condamner Monsieur [S] [P] à lui verser une somme de 15.297,01 €, outre intérêts au taux de 1,1 % l’an, outre 0,50 % l’an au titre des cotisations d’assurance à compter du 22 août 2024 et jusqu’à parfait paiement.
— Ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
— Ordonner le maintien de l’exécution provisoire de droit.
— Condamner Monsieur [S] [P] à lui verser une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer à l’assignation de la demanderesse pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
Monsieur [S] [P] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance rendue le 4 novembre 2025, le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims a clôturé la mise en état et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 16 décembre 2025.
Ce jour, l’affaire a été retenue et, à l’issue, la décision mise en délibéré pour être rendue le 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
-2-
1. Sur la demande en paiement
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] sollicite du Tribunal de céans la condamnation de Monsieur [P] [S] à lui verser la somme de 15.297,01 euros, outre intérêts au taux de 1.1% l’an, outre 0,50% l’an au titre des cotisations d’assurance, laquelle est composée des sommes suivantes :
— 7.989,66 euros au titre du capital restant dû au 21 août 2024 ;
— 5.417,95 euros au titre des échéances en retard ;
— 208,09 euros au titre des intérêts courus arrêtés au 21 août 2024 ;
— 76,28 euros au titre de l’assurance au 21 août 2024 ;
— 920,43 euros au titre de l’indemnité conventionnelle ;
— 984,60 euros au titre de l’indemnité de recouvrement.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 alinéa 1er du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il est établi par le contrat de prêt versé aux débats que Monsieur [P] [S] a contracté un crédit bancaire auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] en date du 26 mars 2020 pour un montant de 25.800,00 euros au taux de 1.1% annuel et un Taux Effectif Global (T.E.G) de 1.97% annuel pour une durée de 69 mois.
Le contrat précité stipule, en sa clause exigibilité anticipée : " Le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants :
— non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit (…) "
Il est en outre établi que, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 04 avril 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a mis en demeure Monsieur [P] [S] d’avoir à payer la somme de 9.745.64 euros au titre des échéances impayées.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a envoyé une seconde lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 26 août 2024, reçue le 30 août 2024 par Monsieur [P] [S], au sein de laquelle lui était indiqué la résiliation du contrat de crédit conclu le 26 mars 2020, du fait de l’absence de régularisation des échéances impayées, et l’exigibilité des sommes totales dudit contrat de crédit pour un montant de 15.297,01 euros.
Tenant compte de ce qui précède, il apparaît que la demanderesse démontre que les parties sont contractuellement liées au titre du prêt susvisé ; qu’en outre, Monsieur [S] [P], qui n’a pas constitué avocat, n’a justifié d’aucune contestation ou paiement libératoire.
Par ailleurs, en l’état des éléments produits aux débats, il ne justifie pas avoir régularisé les échéances impayées, de sorte que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a régulièrement prononcé la déchéance du terme, et fait valoir à juste titre son droit au paiement des échéances impayées, du capital restant dû et des accessoires de la dette.
En revanche, il ressort du contrat de crédit versé aux débats :
— qu’une indemnité de 7% du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit est dur par le débiteur au prêteur à titre de conséquence de l’exigibilité anticipée ;
— qu’une indemnité conventionnelle dite de recouvrement égale à 5% des montants échus est due par l’emprunteur en cas de non-respect des échéances.
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Tenant compte de la situation professionnelle du défendeur et de la précarité de sa situation financière que le Tribunal déduit son incapacité à régulariser les échéances impayées du prêt susvisé nonobstant mises en demeure, les deux indemnités conventionnelles seront réduites à la somme de 0€ par application de l’article 1231-5 du code civil en raison de leur caractère manifestement excessif.
Aux termes de la clause retards, il est par ailleurs stipulé que « les intérêts non payés à leur échéance, sans cesser d’être exigibles, se capitaliseront de plein droit et produiront des intérêts au taux majoré sus indiqué à compter du jour où ils seront dus pour une année entière sans préjudice du droit, pour le prêt, d’exiger le remboursement anticipé des sommes dues comme stipulé ci-dessus ».
Par conséquent, tenant compte du décompte détaillé versé aux débats, il convient de condamner Monsieur [P] [S] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 13.691,98 euros, se décomposant comme suit :
— 7.989,66 euros au titre du capital restant dû au 21 août 2024,
— 5.417,95 euros au titre des échéances en retard,
— 208,09 euros au titre des intérêts courus arrêtés au 21 août 2024,
— 76,28 euros au titre de l’assurance due au 21 août 2024.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.
2. Sur les mesures accessoires
L’issue du litige justifie de condamner Monsieur [P] [S], partie succombant à la présente instance, aux entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire allégués n’étant toutefois pas justifiés.Pas repris dans le dispositif
Il est en outre équitable de le condamner à payer la somme de 1.000 euros à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [P] [S] à verser la somme de 13.691,98 euros à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] au titre de l’emprunt bancaire contracté le 26 mars 2020 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] du surplus de ses demandes, en ce compris celles relatives aux frais d’hypothèque judiciaire provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [P] [S] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [P] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 3 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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