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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 déc. 2025, n° 25/56583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société IP-STUDIO c/ SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/56583 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5K5
N° : 1/MC
Assignation du :
01 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT RENDU SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 17 décembre 2025
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSE
Société IP-STUDIO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS – D1971
DEFENDERESSE
SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Ludovic CUZZI de la SELARL PARME AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #R0272
DÉBATS
A l’audience du 27 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Minas MAKRIS, Greffier,
1. Par acte du 1er octobre 2025, la société IP-Studio a assigné la société nationale de radiodiffusion Radio France devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond.
2. A l’audience du 27 octobre 2025, la société IP-Studio comparait représentée par son conseil. Elle demande au délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris de :
— enjoindre à la société Radio France de lui communiquer les caractéristiques et avantages de l’offre retenue sur le critère 1
“ Architecture globale”, puis sursoir à statuer pendant 8 jours à compter de cette communication,
— annuler toutes les décisions qui se rapportent à la procédure de passation du marché,
— enjoindre à la société Radio France, si elle entend poursuivre, de reprendre intégralement la procédure de passation du marché,
— condamner la société Radio France à lui payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
3. A cette même audience, la société Radio France comparait représentée par son conseil. Elle demande au délégataire du président du tribunal de :
— écarter des débats les conclusions de la société IP-Studio du 17 octobre 2025 et statuer uniquement sur son assignation,
— débouter la société IP-Studio de ses demandes,
— condamner la société IP-Studio à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
4. Il est renvoyé aux écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
5. La décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2025 et prorogée au 17 décembre 2025.
MOTIVATION
6. Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 « en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l’un de ces contrats et susceptibles d’être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. / La demande est portée devant la juridiction judiciaire ».
7. Selon l’article 3 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 « à la demande du requérant, le juge peut prendre les mesures provisoires tendant à ce qu’il soit ordonné à la personne morale responsable du manquement de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, à ce que soit suspendue la procédure de passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts en présence et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Le requérant peut également demander l’annulation des décisions qui se rapportent à la passation du contrat et la suppression des clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent les obligations mentionnées à l’article 2 ».
8. Vu les articles 1441-1, 1441-2 et 1441-3 du code de procédure civile.
I . La demande tendant à écarter les conclusions en demande
9. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
10. Vu l’article 446-2-1 du code de procédure civile,
11. En l’espèce, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 13 octobre 2025 et renvoyée à la demande des parties. La société IP-Studio a conclu le 17 octobre 2025 sans mentionner les modifications apportées à ses écritures. Le 24 octobre 2025 la société Radio France a demandé le rejet de ces écritures pour ce motif.
12. L’examen des écritures en demande permet de voir qu’elles contiennent 20 pages à comparer aux 8 de l’assignation ce qui démontre que son argumentation a été entièrement modifiée et que la mention, par un trait en marge, des modifications correspondant à la quasi-totalité de cet écrit n’aurait été d’aucune utilité pour la société Radio France, sauf à vouloir priver son adversaire de son droit au recours et à se défendre.
13. En tout état de cause, il a été proposé à la société Radio France de renvoyer le dossier afin de respecter la contradiction. Celle-ci l’a refusé.
14. Il résulte de ces circonstances que la méconnaissance du principe de la contradiction n’est pas établie.
15. La demande tendant au rejet des conclusions en demande est rejetée.
II . La demande de communication des caractéristiques et avantages de l’offre retenue
16. Vu l’article 3 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 précité,
17. Aux termes de l’article R. 2181-2 du code de la commande publique « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. / Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché ».
18. Il n’entre pas dans l’office du juge des référés précontractuels d’ordonner la communication de documents relatifs à la procédure de passation du marché, tels que le rapport de présentation des offres et le procès-verbal de la commission de sélection des offres. L’acheteur soumis aux règles de la commande publique doit communiquer aux candidats dont l’offre a été écartée pour un autre motif que son caractère inapproprié, irrégulier ou inacceptable les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue et notamment, dans le cadre d’un appel d’offres mettant en oeuvre des critères de sélection fondés sur cet élément, son prix, sauf à établir, ce qui n’était pas invoqué en l’espèce, qu’une telle divulgation serait contraire à la loi, en particulier violerait le secret industriel et commercial, serait contraire à l’intérêt public, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques. Le juge du référé précontractuel apprécie souverainement si les éléments figurant dans la notification du rejet de l’offre de celle-ci lui permettaient suffisamment d’en connaître les motifs (v. en ce sens Com., 6 décembre 2016, pourvoi n° 15-26.414, Bull. 2016, IV, n° 155 ; Com., 11 janvier 2023, pourvoi n° 21-10.440).
19. En l’espèce, la société Radio France communique les notes et appréciations de la société attributaire pour chacun des sous-critères techniques définis au règlement de consultation. Elle communique également le procès-verbal en partie caviardé de la commission d’appel d’offre.
20. La société IP-Studio estime que le sous-critère 1 « architecture globale » est déterminant car l’écart de sa note avec celle de l’attributaire explique, selon elle, qu’elle n’ait pas été choisie.
21. La société Radio France communique la note de 15/15 de l’attributaire et ajoute un commentaire indiquant que « l’offre est excellente, le candidat présente une architecture répondant parfaitement aux besoins ».
22. Certes, ce commentaire n’éclaire pas les raisons qui ont conduit le pouvoir adjudicateur à attribuer cette note. Il sera toutefois rappelé que la méthode de notation n’a pas à être communiquée aux candidats.
23. La société IP-Studio qui considère n’avoir pas pu utilement agir en référé précontractuel dispose pourtant du cadre de réponse technique détaillant précisément les éléments exigés au titre du sous-critère 1. Elle dispose également d’un courrier particulièrement détaillé de la société Radio France du 22 septembre 2019 expliquant les insuffisances de sa propre offre et l’appréciation qui en a été faite au titre du sous-critère 1.
24. La société IP-Studio est donc mal fondée à exciper de cette circonstances une méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence par le pouvoir adjudicateur.
25. Le moyen fondé sur la méconnaissance de l’obligation de transmettre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue est écarté. La demande en communication de pièces est rejetée.
III . La demande en nullité de la procédure d’appel d’offre
1 . L’allotissement
26. Aux terme de l’article L. 2113-10 du code de la commande publique « Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes. / L’acheteur détermine le nombre, la taille et l’objet des lots. / Il peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique ».
27. Selon l’article L. 2113-11 du code de la commande publique « L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants : 1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ; 2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ; 3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse. / Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».
28. Saisi d’un moyen tiré de l’irrégularité de la décision de ne pas allotir un marché, il appartient au juge du référé précontractuel de déterminer si l’analyse à laquelle le pouvoir adjudicateur a procédé et les justifications qu’il fournit sont entachées d’appréciations erronées, eu égard à la marge d’appréciation dont il dispose pour décider de ne pas allotir lorsque la dévolution en lots séparés présente l’un des inconvénients que mentionnent les dispositions de l’article L. 2113-11 du code de la commande publique (v. en ce sens CE, 4 février 2021, société Osiris Sécurité Run (OSR), n° 445396, aux tables).
29. En l’espèce, l’appel d’offre porte sur un marché de fourniture d’une solution logicielle de production et diffusion de contenu audio. Le cahier des charges fonctionnelles et techniques définit une solution logicielle intégrée avec un interlocuteur unique définissant en particulier une architecture technique et concevant une plateforme de qualification. Il prévoit également le transfert de compétences aux équipes et l’assistance des phases de mise en production.
30. Ce même cahier des charges prévoit que la formation est une prestation à bon de commande. Cette prestation n’est pas allotie.
31. Le pouvoir adjudicateur dans une note de présentation du marché, dont il n’est pas utilement contesté qu’elle fait partie des documents de la consultation, justifie l’absence d’allotissement du marché par l’impossibilité de l’exécuter de façon optimale en dissociant la fourniture de matériel de la maintenance, et alors que le fournisseur disposera probablement d’une exclusivité sur son matériel.
32. Il ressort en outre des débats à l’audience que le marché porte sur un équipement technique très spécifique mettant en œuvre des technologies complexes.
33. Les candidats pouvaient donc comprendre que la formation était ici une prestation de maintenance ne pouvant être réalisée que par l’attributaire du marché portant sur la fourniture de la solution logiciel, de nature, au demeurant, à permettre le transfert de compétence exigé par les documents de consultation.
34. Le pouvoir adjudicateur ne pouvait donc coordonner cet allotissement qui aurait rendu le marché techniquement difficile à mettre en œuvre. Il a motivé le choix de ne pas allotir le marché.
35. Le moyen tiré de l’absence d’allotissement n’est pas de nature à caractériser la méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence.
36. Le moyen est écarté.
2 . La définition des besoins du pouvoir adjudicateur
37. L’article Article L. 2111-1 du code de la commande publique dispose que « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale (…) »
38. Aux termes de l’article R. 2113-4 du code de la commande publique « Les acheteurs peuvent passer un marché comportant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches optionnelles. Le marché définit la consistance, le prix ou ses modalités de détermination et les modalités d’exécution des prestations de chaque tranche ».
39. Aux termes de l’article R. 2113-5 du code de la commande publique « Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent ; il en est de même des prestations de chaque tranche optionnelle compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures ».
40. Aux termes de l’article R. 2113-6 du code de la commande publique « L’exécution de chaque tranche optionnelle est subordonnée à la décision de l’acheteur de l’affermir, notifiée au titulaire dans les conditions fixées par le marché. / Lorsqu’une tranche optionnelle est affermie avec retard ou n’est pas affermie, le titulaire peut bénéficier, si le marché le prévoit et dans les conditions qu’il définit, d’une indemnité d’attente ou de dédit ».
41. En l’espèce, le règlement de consultation distingue une tranche ferme « architecture logicielle et intégration d’une plateforme de qualification » et deux tranches optionnelles. La première porte sur « le déploiement d’une cabine pilote », la seconde sur « le déploiement de cabines ».
42. Le règlement prévoit que ces tranches sont affermies par ordre de service, Radio France se réservant la possibilité de ne pas affermir sans indemnité.
43. Le cahier des charges fonctionnelles et techniques précise que Radio France fera le choix selon les résultats de la tranche ferme de recourir aux tranches optionnelles par le déploiement d’une cabine pilote suivie de 18 cabines. Les prestations sont alors définies ainsi : « mise en œuvre de l’automatisation de déploiement, intégration du moteur audio sur le socle de production, déploiement d’un cabine type : la cabine pilote (…) donnant lieu à des commandes de prestation de formation, de câblage et de support ».
44. La société IP-Studio dénonce comme prépondérantes ces tranches fonctionnelles expliquant que le pouvoir adjudicateur a mal défini ces besoins en ne prévoyant pas les modalités d’exécution de chaque tranche, la société Radio France les considère comme suffisamment définies.
45. La lecture du cadre de réponse technique, prévoyant les modalités de présentation des offres, permet de comprendre que le marché porte sur une solution logicielle complexe devant être mise en œuvre par des équipements audio rejoignant, pour l’essentiel, les prestation attendues des deux tranches optionnelles. En définissant précisément ses besoins pour la tranche principale, le pouvoir adjudicateur a donc suffisamment défini les conditions d’affermissement et la délimitation de la consistance des tranches.
46. Un second argument de la société IP-Studio repose sur le caractère prépondérant du prix qui, à examiner les offres finales telles que résumées dans les écritures des parties sont comprises entre 114 000 et 150 000 euros. Le critère prix est évalué à hauteur de 40% de la note finale. Le montant maximal du marché est fixé à 3 050 000 euros dans les conditions de l’article R. 2162-4 du code de la commande publique.
47. C’est sans être contredite que la société IP-Studio souligne que le prix des trois tranches du marché s’élèverait à plusieurs centaines de milliers d’euros, ce qui est au demeurant cohérent avec l’organisation d’une procédure formalisée. Or, c’est sur la base d’offres très inférieures à ce montant que le pouvoir adjudicateur a évalué les différentes offres présentées par les candidats.
48. Le critère prix a ainsi été évalué sur la base d’une configuration du dispositif pouvant significativement varier en comparaison de la tranche ferme du marché. La cabine pilote comme les 18 cabines devant être installées ultérieurement en cas d’affermissement supposent des équipements matériels distincts du logiciel de la tranche ferme et des prestations qui, pour être en partie comparables à cette tranche ainsi qu’il précède, ne se confondent pas avec elle. La formation sur plusieurs sites et l’installation matériel des cabines, les opérations de câblage et le support ne sont ainsi pas évaluées. Les éventuelles économies d’échelle qu’un prestataire peut ainsi accomplir ne peuvent être évaluées.
49. Les cas pratiques réalisés portent certes en partie sur les cabines, ce qui démontre que les tranches optionnelles sont bien évaluées lors de la procédure d’appel d’offre. L’évaluation ainsi réalisée relève cependant du critère technique et n’est pas de nature à influer sur le critère prix.
50. En excluant de l’analyse du critère prix les tranches optionnelles qui, en cas d’affermissement, constituent la part essentielle du prix du marché, le pouvoir adjudicateur a insuffisamment défini la consistance et le prix des tranches optionnelles.
51. La société Radio France a donc manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
52. La société IP-Studio est évaluée comme mieux distante que l’attributaire sur le critère prix (notes respectives de 31.93 contre 25.09). Les performances respectives pour les tranches optionnelles, prépondérantes ainsi qu’il précède, n’étant pas évaluées, il n’est pas possible d’exclure qu’elle aurait pu être désignée comme attributaire à considérer la mise en œuvre des tranches optionnelles.
53. La société IP-Studio justifie donc d’un intérêt lésé.
54. Sans qu’il soit besoin d’examiner le surplus des moyens présentés par les parties, il y a lieu de prononcer l’annulation de la décision d’attribution et d’ordonner la reprise de la procédure de passation au stade de l’analyse des offres en imposant au pouvoir adjudicateur d’évaluer le prix des tranches optionnelles.
IV . Sur les demandes accessoires
55. Partie perdante, la société Radio France est condamnée aux dépens et à payer à la société IP-Studio la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du référé précontractuel, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, contradictoire, et en dernier ressort :
Annule la décision d’attribution de la société Radio France du marché relatif à l’achat d’une solution logicielle de production et de diffusion de contenu audio (référence 25.044) à la société CVS Engineering,
Ordonne à la société Radio France, si elle entend poursuivre la passation du marché, de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres en évaluant le prix des tranches optionnelles,
Rejette le surplus,
Condamne la société Radio France à payer à la société IP-Studio la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Radio France aux dépens
Fait à [Localité 5], le 17 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Malik CHAPUIS
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