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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 11 mai 2026, n° 26/01285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 26/01285 – N° Portalis DBWS-W-B7K-ESPP
AFFAIRE : Mme [G] [F]
Exp : Mme [G] [F]
Exp : M. P.
Exp : Hôpital Ste [Localité 1]
Exp : Me Anna-octavie BRESSOT
ORDONNANCE
DU 11 Mai 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [G] [F]
née le 26 Novembre 1943 à [Localité 4]
EHPAD la Clairière [Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Anna-octavie BRESSOT, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Audrey GUILLOT, Greffier;
Vu le certificat médical initial établi le 30 avril 2026 par le Dr [B] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] à [Localité 7] en date du 30 avril 2026 prononçant l’admission de [G] [F] en hospitalisation complète ;
Vu la mention de l’impossibilité de procéder à l’information donnée dans les 24 heures à la famille du patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 1er mai 2026 par le Dr [D];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 3 avril 2026 par le Dr [Q] [Y];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 3 mai 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [G] [F] ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge en charge du contrôle des soins contraints reçue au greffe de la juridiction le 6 mai 2026;
Vu l’avis motivé établi le 6 mai 2026 par le Dr [J];
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu le débat contradictoire en date du 11 mai 2026;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1°ses troubles rendent impossible son consentement ;
2°son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
La procédure dite de péril imminent suppose l’existence à la date de l’admission d’un péril imminent pour la santé de la personne constaté dans un certificat médical circonstancié, datant de moins de 15 jours, établi par un médecin extérieur à l’établissement accueillant le malade et qui ne peut être parent ou allié, jusqu’au 4e degré, ni avec le directeur de cet établissement, ni avec la personne malade. Ce certificat constate l’état mental de la personne, les caractéristiques de la maladie ainsi que la nécessité de recevoir des soins et met en évidence le péril imminent pour la santé de la personne. Le péril imminent n’est pas défini par la loi. Pour la Haute autorité de santé, il s’agit d’un danger immédiat pour la santé ou la vie du patient en cas de refus de soins.
[G] [F] était hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 6] à [Localité 7] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi le 30 avril 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « refus de soins, rupture de traitement, idées délirantes, persécution, paranoïaque, décompensation maniaque ».
Était constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment les troubles délirants étaient toujours présents et la patiente refusait de s’alimenter.
La prise en charge de [G] [F] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 6 mai 2026 constatait que la patiente était suivie pour trouble bipolaire et présentait un contact hostile et un discours logorrhéique. Elle se montrait en opposition active.
A l’audience, [G] [F] déclarait qu’elle n’était pas d’accord avec la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [G] [F] était entendu en ses observations et ne soulevait aucune irrégularité. Il était souligné que la patiente n’était pas d’accord avec la poursuite de l’hospitalisation complète.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [G] [F] hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [G] [F] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [G] [F] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de NIMES.
Fait à [Localité 7], le 11 Mai 2026
Le Greffier, La vice-présidente
Audrey GUILLOT Magali ROMERO
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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