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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 15 mai 2025, n° 24/03474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ch4.3 JCP
N° RG 24/03474 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L5MU
Copie exécutoire
délivrée le : 15 Mai 2025
à :
Monsieur [H] [Y]
Madame [L] [C] épouse [Y]
Copie certifiée conforme
délivrée le :15 Mai 2025
à :
BASTILLE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL BASTILLE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [H] [Y]
et
Madame [L] [C] épouse [Y]
demeurant ensemble [Adresse 2]
tous deux comparants en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 10 Mars 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable n° 00003257938 acceptée le 18 mai 2018, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a consenti à Monsieur [H] [Y] et Madame [L] [C] épouse [Y] un crédit renouvelable d’un montant de 4 500 euros, avec utilisation par fraction pour une durée d’un an renouvelable et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû soit 60 mensualités : 59 mensualités de 83 euros et une dernière mensualité de 75,24 euros, le taux débiteur et le taux annuel effectif global lors de la souscription du contrant étant révisables suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Selon offre préalable n° 00003257953 acceptée le 11 juillet 2018, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a consenti à Monsieur [H] [Y] et Madame [L] [C] épouse [Y] un prêt personnel d’un montant en capital de 40 000 euros remboursable en 72 mensualités de 596,43 euros hors assurance, au taux d’intérêt débiteur annuel fixe de 2,364 % et au TAEG fixe de 2,390 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [H] [Y] et Madame [L] [Y], par courriers recommandés avec accusé de réception du 17 janvier 2024 (courriers distribués le 25 janvier 2024), du lui régler la somme totale de 139 280,74 euros correspondant à 5 prêts outre un compte courant et a prononcé la déchéance du terme.
Par actes de Commissaire de justice du 13 juin 2024 délivrés à domicile, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [H] [Y] et Madame [L] [C] épouse [Y] devant le Juge des contentieux de la protection à l’audience du 14 octobre 2024 afin de voir :
— condamner solidairement Monsieur [H] [Y] et Madame [L] [Y] née [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES les sommes de :
* 4 260 € au titre du prêt n° 000003257938 selon décompte arrêté au 04 juin 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 4 % l’an ;
* 17 015,45 € au titre du prêt n°000003257953 selon décompte arrêté au 04 juin 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuels de 2,36% l’an ;
— condamner solidairement les mêmes au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il ne peut y être dérogé ;
— donner acte à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de ce qu’elle joint à la présente assignation le bordereau de communication des pièces qui seront versées aux débats.
A cette audience du 14 octobre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, s’en rapporte sur les moyens soulevés d’office par le tribunal et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Par jugement du 12 décembre 2024, il a été ordonné le sursis à statuer, renvoyé à l’audience du 10 mars 2025 et enjoint à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES à produire :
— un historique clair et complet depuis l’origine du contrat de crédit renouvelable n° 00003257938 souscrit le 18 mai 2018 et un décompte détaillé de la créance mentionnant quelles sont précisément les échéances échues impayées et un récapitulatif clair et synthétique de tous les règlements, datés, effectués par l’emprunteur à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit.
— un historique clair et complet depuis l’origine du contrat du prêt personnel n° 00003257953 souscrit le 11 juillet 2018 et un décompte détaillé de la créance mentionnant quelles sont précisément les échéances échues impayées et un récapitulatif clair et synthétique de tous les règlements, datés, effectués par l’emprunteur à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit ;
A l’audience du 10 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et indique qu’il s’agit d’un crédit renouvelable et d’un contrat de prêt classique dont les premiers incidents de paiement non régularisés se situent respectivement au 20 juin 2022 au titre du prêt n° 000003257938 et au 5 juillet 2022 pour le prêt n° 00003257938.
M. [H] [Y] et Mme [L] [Y], ont expliqué qu’ils ont été en incapacité de travail à partir de 2020 et sont en invalidité depuis 2022, que leur restaurant a été fermé en juin 2024, que les murs et le fonds de commerce sont en vente. Ils exposent qu’ils ont déposé un dossier de surendettement.
L’affaire a alors été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande au titre du crédit renouvelable n° 00003257938
En l’espèce, il ressort des différentes pièces versées aux débats que si la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES produit un décompte actualisé 04 juin 2024 au titre du contrat de crédit renouvelable n° 00003257938, il apparait que ce dernier ne fait aucunement ressortir le détail des opérations de crédit et de débit permettant de caractériser la date du premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans prévu à l’article R.312-35 du code de la consommation.
Malgré l’injonction ordonnée par le jugement du 12 décembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES n’a pas communiqué précisément les pièces réclamées et notamment elle ne produit ni un historique clair et complet depuis l’origine du contrat de crédit renouvelable n° 00003257938 souscrit le 18 mai 2018, ni un décompte détaillé de la créance mentionnant quelles sont précisément les échéances échues impayées, ni un récapitulatif clair et synthétique de tous les règlements, datés, effectués par l’emprunteur à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit.
Elle expose aux termes de ses écritures soutenues à l’audience du 10 mars 2025, à l’appui d’une nouvelle pièce, que la première échéance impayée serait celle du 5 juillet 2022 car celle du 5 mai 2022 a été représentée le 17 mai 2022 puis « réintégrée aux sommes restant dues au 22 mai 2022 » sans le démontrer.
En réalité au regard de la compilation de tableaux non synthétique et peu lisibles, cet impayé du 20 mai 2022 constitue la première échéance impayée et non régularisée.
L’assignation ayant été délivrée le13 juin 2024, l’action en paiement engagée au-delà du délai de deux ans est donc irrecevable.
Sur la demande au titre du prêt personnel n° 00003257953
Le tribunal a soulevé la forclusion de l’action diligentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES et invité les parties à faire valoir leurs observations.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que si la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES produit un décompte actualisé 04 juin 2024 au titre du contrat de crédit n° 00003257953, il apparait que ce dernier ne fait aucunement ressortir le détail complet des opérations de crédit et de débit depuis l’origine du contrat permettant de caractériser la date du premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans prévu à l’article R.312-35 du code de la consommation.
Malgré l’injonction prononcée par le juge des contentieux de la protection par jugement du 12 décembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES n’a pas produit un historique clair et complet depuis l’origine du contrat du prêt personnel n° 00003257953 souscrit le 11 juillet 2018, ni un décompte détaillé de la créance mentionnant quelles sont précisément les échéances échues impayées et ni un récapitulatif clair et synthétique de tous les règlements, datés, effectués par l’emprunteur à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit.
Elle expose aux termes de ses écritures soutenues à l’audience du 10 mars 2025, que les débiteurs ont payé jusqu’au 20 mai 2022 et que la première échéance impayée a eu lieu le 20 juin 2022 mais sans viser les pièces correspondantes.
Il ressort cependant d’un tableau inséré dans sa pièce 11, ainsi que des relevés de compte courant, que les époux [Y] n’ont pas régularisé l’échéance du 20 mai 2022.
En conséquence, l’action en paiement a été engagée au-delà du délai de deux ans et est donc irrecevable.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES conservera ses dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de cette décision, conformément au décret n°32019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort ;
DECLARE irrecevables les actions en paiement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES aux dépens de l’instance et d’exécution.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
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