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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 20 juin 2025, n° 22/02667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [L] [B] c/ [G] [O]
N° 25/
Du 20 Juin 2025
4ème Chambre civile
N° RG 22/02667 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OJGB
Grosse délivrée à
la SELAS ROCHET & GUENIFFEY AVOCATS
expédition délivrée à
le 20 Juin 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Mars 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Juin 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4] / France
représenté par Maître Carine GUENIFFEY de la SELAS ROCHET & GUENIFFEY AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1] / France
représenté par Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Entre janvier et mars 2021, M. [L] [B] et M. [G] [O] ont commencé à travailler ensemble sur un projet de revente en ligne de proxies, dénommé « RageProxies ».
En juillet 2021, M. [G] [O] a développé seul le projet dénommé « ReversProxies » dont l’objet était identique au premier et auquel M. [L] [B] a donné son accord.
A partir de juillet 2021, les revenus de « RagesProxies » ont diminué et en janvier 2022, les deux projets « RageProxies » et « ReversProxies » ont été fusionné sous le nom de « ReversRetail ».
Dans les projets communs à M. [L] [B] et M. [G] [O] ayant pour objet la revente de proxies acquis au prix de gros par le biais de groupes formés sur la plateforme de messagerie « Discord » , M. [L] [B] a occupé un rôle technique et M. [G] [O] a occupé un rôle administratif et commercial.
Le 29 mars 2022, M. [L] [B] a contacté M. [G] [O] pour une séparation et, au cours de leurs échanges, a proposé son départ du projet contre paiement de la somme de 50 000 euros puis de 40 000 euros. M. [G] [O] lui a proposé une indemnité de 5.000 euros.
Le 3 avril 2022, M. [G] [O] a déplacé l’ensemble des clients du serveur hébergé par la plateforme Discord du projet « ReversRetail » sur un autre serveur dont il était le seul propriétaire et auquel il avait seul accès.
Par acte délivré le 24 juin 2022, M. [L] [B] a fait assigner M. [G] [O] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2024, M. [L] [B] sollicite la condamnation de M. [G] [O] à lui payer les sommes suivantes :
— 86 318,75 euros décomposée de la manière suivante :
30.000 euros pour le travail effectué de janvier à début février 2022 et pour l’appropriation du serveur,
3.318 euros pour le travail effectué de février à la mi-mars 2022,
23.000 euros au titre du manque à gagner,
30.000 euros au titre du préjudice corporel,
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Alice Pezard.
Il soutient, sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, que M. [G] [O] a commis une faute dans l’exécution du contrat relatif au projet « ReversRetail ». Il expose qu’en janvier 2022, il a proposé à M. [G] [O] de collaborer sur un projet de fusion des deux projets concurrents « Rage Proxies » et « Revers Proxies » et que l’accord qu’il lui a donné a formé un contrat. Il fait valoir que M. [G] [O] n’a pas participé à la préparation technique du projet et n’a que peu travaillé sur le projet « ReversRetail ». Il expose qu’il est à l’origine du système d’abonnement pour les clients afin qu’ils bénéficient de prix réduits et soutient que l’appellation du projet par l’ancien nom du projet de M. [G] [O] s’explique par la volonté de rassurer les clients.
Il ajoute que M. [G] [O] a fait preuve d’un manque de loyauté et de mauvaise foi dans l’exécution du contrat dont ils étaient tous deux gérants, prenant les décisions d’un commun accord, excepté sur les aspects techniques dont il était seul responsable en raison de ses compétences. Il fait valoir que la partie technique était sa responsabilité et qu’il a dirigé notamment deux développeurs dans certaines tâches, à savoir M. [W] [X] dénommé « bla », et un dénommé « Skezam », sous pseudonyme « sammyngy ». Il explique qu’il développé l’ensemble de la partie technique du projet « ReversRetail », c’est-à-dire la construction du Discord, le site internet, les micro-logiciels opérant sur le serveur Discord, le code, la base de données, le « bot » qui est l’application permettant aux clients d’interagir avec les services développés. Il ajoute que les deux développeurs n’ont eu qu’un rôle annexe dans la construction technique du projet. Il fait valoir que M. [G] [O] a également commis une faute contractuelle en transférant l’ensemble des clients de « ReversRetail » sur un autre serveur Discord le 3 avril 2022 et en affirmant qu’il avait tenté de voler les données. Il soutient que M. [G] [O] a agi avec préméditation avec l’intention de s’approprier le projet.
Sur les préjudices, il soutient qu’il doit être indemnisé des 340 heures de travail qu’il a fournies de janvier à début février 2022, dans la mesure où il était le propriétaire du serveur Discord utilisé sans autorisation par M. [G] [O]. Il ajoute qu’il doit être également indemnisé à hauteur de 2.215,50 euros pour la période de février à mi-mars 2022 correspondant à la moitié des bénéfices. Il explique en effet que le projet « ReversRetail » avait un chiffre d’affaires de 50.000 euros au premier mois et qu’il aurait pu atteindre un million pour l’année si bien qu’il a perdu la perspective d’obtenir ce revenu.
Il soutient également que la rupture brutale des relations contractuelles par M. [G] [O] et sa déloyauté ont occasionné un traumatisme professionnel constitutif d’un préjudice réparable.
Il fait valoir qu’il était associé du M. [G] [O] et cofondateur du projet, et non un simple prestataire de service. Il considère que la perte de chiffre d’affaires du projet est liée au vol par le M. [G] [O] du serveur Discord et à l’arrivée de nouveaux concurrents. Il soutient qu’il n’a jamais voulu nuire au projet mais expliquer les raisons de son départ sur un réseau social.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 mars 2024, M. [G] [O] conclut au débouté et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de M. [L] [B] à lui verser les sommes suivantes :
10.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
40.000 euros de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice financier,
5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’il seul était à la tête du projet et qu’il s’est investi dans sa création et son développement. Il précise qu’il n’a pas participé à sa préparation technique car ce n’était pas son rôle, étant chargé de sa commercialisation. Il fait valoir que, le 3 avril 2022, il a mis en œuvre le principe de la clause de réversibilité lui permettant de recouvrer la maîtrise du travail d’un prestataire défaillant. Il expose qu’il avait accès au serveur Discord et à la plateforme « GitHub », c’est-à-dire qu’il disposait des codes sources du site internet de ReversRetail, par l’autorisation de M. [L] [B] qui en était l’administrateur. Il fait observer que M. [L] [B] ne démontre pas que les développeurs avaient l’interdiction de diffuser les codes sources du site internet et ne démontre pas qu’il était le seul créateur du serveur Discord et détenteur des codes sources. Il expose que l’attestation de M. [T] n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et ajoute que le « bot » inventé par M. [L] [B] n’a pas été réutilisé lorsqu’il a quitté le projet.
Pour contester l’existence des préjudices invoqués, il fait valoir que M. [L] [B] était souvent indisponible ou absent à partir de la deuxième quinzaine du mois de février et qu’il n’a donc pas travaillé 340 heures. Il soutient que M. [L] [B] n’était pas le seul développeur et qu’un des développeurs a fait l’intégralité du site internet représentant plus de dix pour cent du travail technique. Il conclut que M. [L] [B] n’a pas subi de préjudice s’agissant de sa rémunération pour février et la moitié du mois de mars 2022 car il était souvent absent mettant le projet en difficulté. Il soutient que M. [L] [B] est le seul responsable de son départ du projet et que les estimations de chiffre d’affaires restent hypothétiques et que le préjudice corporel allégué n’est pas démontré.
Au soutien de ses demandes reconventionnelles d’indemnisation, il fait valoir que M. [L] [B] a provoqué une rupture brutale du contrat les liant et qu’il a engagé des négociations brutales avec lui. Il ajoute que M. [L] [B] a tenté de nuire à sa réputation et à son image par le biais de messages de son ami « [K] » sur le réseau social Twitter. Il soutient qu’à la suite de cette campagne de dénigrement, ReversRetail a subi une perte de chiffre d’affaires et d’abonnés importants. Il ajoute qu’une attaque informatique a également eu lieu sur le site internet de ReversRetail l’obligeant à dupliquer le site sous un autre nom de domaine, lui aussi objet d’une attaque postérieure.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 novembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025 prorogée au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité contractuelle de M. [G] [O]
Au terme des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du code civil ajoute que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité contractuelle nécessite la démonstration d’une faute dans l’exécution d’un contrat, d’un préjudice réparable et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
1. Sur l’existence d’un contrat entre M. [G] [O] et M. [L] [B].
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est acquis aux débats que les parties qu’elles se sont rapprochées en vue de collaborer à un projet dénommé « ReversRetail ».
L’existence d’une relation contractuelle est corroborée par les extraits de conversation de la messagerie Discord communiqués en pièces 10 et 11 par le demandeur qui établit la volonté des deux parties de s’associer afin d’exercer cette activité d’achat/revente de « proxy » par le biais d’un serveur Discord.
Il n’est pas contesté et il ressort des échanges des parties, notamment les extraits de conversation pièce 18 du demandeur et pièce 5 du défendeur, que la partie technique du projet était confiée à M. [L] [B] tandis que M. [G] [O] était chargé de la partie administrative et de la vente.
La conversation du 29 janvier 2021 témoigne de la division des tâches effectuée dès l’origine entre M. [L] [B] (« perso je commence demain le bot discord / je vais commencer par faire des fonctions de bases et tout et ensuite je partirais sur l’API de smartpoxy ») et M. [G] [O] (« demain j’envoie des mails à packestream pour demander s’ils ont des clients sur les sneakers »).
Ces éléments suffisent à rapporter la preuve de l’existence d’une relation contractuelle entre M. [L] [B] et M. [G] [O].
2. Sur la faute contractuelle de M. [G] [O].
En vertu de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette obligation de bonne foi ne cesse pas malgré l’imminence d’une rupture contractuelle et s’analyse d’une part, en l’obligation de respecter le contrat et, d’autre part, en un devoir de loyauté et de coopération des parties.
En l’espèce, M. [G] [O] ne conteste pas avoir, le 3 avril 2022, déplacé l’ensemble des clients du serveur Discord du projet « ReversRetail » sur un autre serveur Discord dont il était le seul propriétaire.
Ce transfert s’est effectué alors que M. [L] [B] avait signifié à M. [G] [O] son souhait de quitter le projet en contrepartie d’une indemnité.
En effet, sont produites des conversations relatives à la négociation de la somme pour le départ de M. [L] [B] du projet.
M. [L] [B] a proposé soit le départ de M. [G] [O], soit son départ en contrepartie de 40.000 euros.
A la proposition de 40 000 euros, M. [G] [O] a répondu le 2 avril à 11h18 : « ce serait payable en combien de fois maximum. Parce que tu te doutes qu’une telle somme, je ne peux pas la sortir en 2/3 fois » et, à 15h40 et 16h21, « je peux te proposer de te verser une somme fixe tous les mois pour garder la techno […] sur combien de mois tu pourrais accepter de recevoir cette somme au maximum ».
Aucun accord sur les modalités de remise de la somme ayant été trouvé, le 3 avril 2022, M. [G] [O] a procédé au bannissement de l’ensemble des membres du serveur Discord et a envoyé un message à l’ensemble des membres pour rejoindre un autre serveur lui appartenant.
Il ressort de la capture d’écran du 3 avril 2022 que le transfert des clients sur un autre serveur Discord s’est accompagné d’un message public sur le réseau Twitter accusant M. [L] [B] de vouloir porter atteinte au projet.
M. [L] [B] démontre utilement par la production d’une capture d’écran du 3 avril 2022 la manœuvre de M. [G] [O] dans la mise hors service du serveur auquel il avait accès dans le but de l’exclure du projet ReversRetail.
Il n’est cependant pas démontré que M. [G] [O] ait agi avec préméditation et ni qu’il avait l’intention de s’approprier le projet dès l’origine dans la mesure où le seul fait qu’il ait les accès du compte Twitter et du compte Stripe ne suffit pas à caractériser cette intention.
En invoquant le principe de la clause de réversibilité, lui permettant de recouvrer la maîtrise du travail d’un prestataire face à sa défaillance qui n’est pas démontré, M. [G] [O] démontre sa volonté de reprendre le contrôle de l’ensemble du projet « ReversRetail » et sa volonté d’exclure M. [L] [B].
Or, il ressort des conversations des 29, 30 et 31 mars et des 1er, 2 et 3 avril 2022 que M. [G] [O] avait conscience de la valeur du travail effectué par M. [L] [B] pour lequel il était prêt à payer 40.000 euros, souhaitant s’assurer qu’il aurait bien le transfert de la technologie après un premier paiement, ce qui démontre d’une part la valeur de la technologie et l’absence d’accès total de M. [G] [O] au travail de M. [L] [B].
Par ce transfert des clients et la captation du code source le 3 avril 2022, lui permettant d’être le seul propriétaire de l’ensemble du projet « ReversRetail », M. [G] [O] a manqué à ses obligations contractuelles et à son devoir de loyauté dans l’exécution du contrat le liant à M. [L] [B].
3. Sur les préjudices.
a. Sur le préjudice tiré de l’appropriation du serveur.
M. [L] [B] démontre qu’il était associé au projet ReversRetail avec M. [G] [O] et a participé à construire la partie technique du projet en étant celui qui a piloté la création du serveur Discord, du « dashboard », du « bot » et du code source.
Il est démontré que M. [L] [B] a été assisté par d’autres développeurs M. [W] [X] et un individu dénommé « Skezam », sous pseudonyme « sammyngy ».
Cependant, la collaboration d’autres développeurs ne minore pas le rôle de M. [L] [B] eu égard aux captures d’écran d’extraits de conversations des 29, 30 et 31 mars et des 1er, 2 et 3 avril 2022 qui démontrent qu’il a tenu un rôle central dans la construction technique du projet.
M. [G] [O] avait d’ailleurs donné son accord pour lui régler de manière fractionné la somme de 40.000 euros en contrepartie des « ressources et technologies », notamment « le serveur Discord, le Dashboard et les bots Discord ».
La faute contractuelle de M. [G] [O], caractérisée par le transfert des clients et la captation du code source le 3 avril 2022, a causé la perte par M. [L] [B] de l’ensemble de son travail.
Pour évaluer le préjudice réparable tiré du transfert des clients et de la captation du code source, il convient de se référer aux évaluations de M. [L] [B] et de M. [G] [O] dans leurs messages de négociation.
M. [G] [O] proposait ab initio la somme de 5.000 euros puis a accepté de payer la somme de 40.000 euros en plusieurs versement. Le transfert du projet ReversRetail a constitué une main mise sur la technologie créée par M. [L] [B] comprenant le serveur Discord, le Dashboard et les bots Discord et il n’est pas contesté que ce travail technique a nécessité un investissement important de M. [L] [B].
Au regard des éléments fournis, la réparation du préjudice sera évalué à la somme de 15.000 euros que M. [G] [O] sera condamné à payer à M. [L].
b. Sur le gain manqué.
M. [L] [B] a perdu la qualité de bénéficiaire du projet « ReversRetail » et ne perçoit donc plus de gains.
Si M. [L] [B] fait état d’un chiffre d’affaires de 50 000 euros non contesté, cette somme ne peut pas être la base d’une indemnisation dans la mesure où les coûts variables nécessaires aux ventes sont omis.
Le gain réel qui apparait sur le document comptable produit en pièce 7 par le demandeur est de 4 425,53 euros de février à la mi-mars 2022. Par comparaison, le préjudice tiré du gain manqué sera évalué à 5 000 euros compte tenu de la période durant laquelle M. [L] [B] a été privé des bénéfices du projet ReversRetail mais aussi de sa croissance les mois suivants.
Par conséquent, il convient de condamner M. [G] [O] à payer à M. [L] [B] la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré du gain manqué.
c. Sur les autres préjudices
M. [L] [B] ne démontre ni l’existence des préjudices tirés des heures de travail non rémunérées de janvier à mars 2022 ni le lien causal avec la faute de M. [G] [O]. En effet, il rappelle, dans ses conclusions que les parties se sont partagé les bénéfices du projet ReversRetail et que les heures de travail ont été consacrées pour la construction de la partie technique du projet, dont la perte a déjà été réparée par le préjudice tiré de l’appropriation du serveur.
M. [L] [B] ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral consécutif à la faute contractuelle de M. [G] [O]. S’il est démontré que M. [L] [B] souffre de « céphalées récurrentes et très invalidantes », le certificat médical, qui est la seule pièce communiquée aux débats, est insuffisamment circonstancié pour déterminer l’imputabilité de ce préjudice à la faute contractuelle de M. [G] [O].
Sur les demandes reconventionnelles
M. [G] [O] reproche à M. [L] [B] une rupture brutale du contrat et une intention de nuire entraînant une chute du chiffre d’affaires de ReversRetail.
Sur la rupture brutale du contrat, M. [G] [O] ne démontre pas qu’elle est imputable à M. [L] [B] puisqu’il est au contraire établi que c’est lui qui a rompu la collaboration et mis fin aux négociations en prenant le contrôle de la technologie créée par son cocontractant le 3 avril 2022. Il sera également souligné que M. [L] [B] lui avait fait part de sa volonté de quitter le projet le 29 mars 2022 et avait entamé des négociations pour mettre un terme à leur collaboration.
Sur l’intention de nuire, M. [G] [O] ne démontre pas davantage l’implication de M. [L] [B] dans le message public publié par « [K] » sur Twitter le 3 avril 2022 ni dans l’attaque informatique que le site ReversRetail aurait subi.
Par conséquent, en l’absence de preuve d’une faute contractuelle imputable à M. [L] [B], M. [G] [O] sera débouté de ses demandes d’indemnisation d’un préjudice moral et d’un préjudice financier.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante au procès, M. [G] [O] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à M. [L] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [G] [O] à payer à M. [L] [B] la somme de 15.000 euros (quinze mille euros) de dommages-intérêts en réparation du préjudice tiré de son appropriation du serveur ;
CONDAMNE M. [G] [O] à payer à M. [L] [B] la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice tiré du gain manqué ;
CONDAMNE M. [G] [O] à payer à M. [L] [B] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [L] [B] de toutes ses autres demandes ;
DEBOUTE M. [G] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [G] [O] aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Alice Pezard, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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