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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 9 mai 2025, n° 25/01341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01341 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LBZ
N° Minute :
ORDONNANCE DU 09 Mai 2025
A l’audience publique du 09 Mai 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [Z] [L]
né le 10 Juillet 1998 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Antoine TRIANTAFILIDIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me APAJH 33 – Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté du préfet de Police de [Localité 4] en date du 1er novembre 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [L] [Z] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 20 mars 2025 portant transfert de Monsieur [L] [Z] à l’USIP au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
Vu la décision du Tribunal judiciaire de Paris du 12 novembre 2024 sur la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 22 avril 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public,
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître TRIANTAFILIDIS Antoine, avocat au barreau de Bordeaux ;
Le patient a demandé à retourner à [Adresse 5] où il a ses affaires qu’il demande depuis un mois. Son hospitalisation ne lui fait pas du bien et son père ne peut et ne veut pas venir le voir. Il fuguait beaucoup à Charles Perrens mais rentrait toujours.
Son conseil a soulevé que monsieur avait des difficultés qu’il n’a plus. Son séjour à [Localité 2] se passe moins bien qu’à [Localité 6]. Le traitement est trop lourd sinon il n’y a pas de difficulté et il souhaite retourner à [Adresse 5].
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.”
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (…) le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] à l’USIP suite à un épisode psychotique sévère avec une mise en échec des différentes tentatives de traitement médicamenteux devant de multiples fugues.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 25 avril 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la présence d’un syndrome négatif par repli, d’un isolement social avec une absence d’interaction avec les patients et les soignants de l’unité ainsi qu’un hermétisme ne permettant pas d’atteindre le contenu de sa pensée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [L] [Z] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 09 Mai 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [L],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Z] [L],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [Z] [L]
Me APAJH 33 – Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01341 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LBZ
M. [Z] [L]
Ordonnance en date du 09 Mai 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
signature
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