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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ctx du surendettement, 4 sept. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 24 ] ( [ 30 ] ) CHEZ [ 35 ], Société [ 25 ], S.A. [ 23 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 39]
[Adresse 12]
[Localité 5]
N° RG 25/00013 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BDR5
Minute:
CADUCITÉ
DECISION DU 4 SEPTEMBRE 2024
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 4 septembre 2025 par le Tribunal Judiciaire de TULLE, présidé par Mme Séverine ALLAIN Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement, assisté de Mme Marie-Pierre DEBONO, Greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDEUR(S)
S.A. [26],
dont le siège social est sis [Adresse 36]
[Adresse 37]
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante
ET :
DEFENDEUR(S)
Madame [G] [N]
née le 05 Novembre 1985
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
Société [32],
dont le siège social est sis [Localité 15]
non comparante
Société [24] ([30]) CHEZ [35],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 16]
non comparante
S.A.R.L. [34],
dont le siège social est sis [Adresse 33]
[Localité 7]
non comparante
Société [25],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 21]
[Localité 11]
non comparante
S.A. [23],
dont le siège social est sis [17] [Adresse 13] [18]
[Adresse 20]
[Localité 10]
non comparante
Madame [E] [X],
demeurant Avocate au barreau de Tulle
[Adresse 29]
[Localité 5]
non comparante
Société [31],
dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 8]
non comparante
S.A. [22],
dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 38]
[Localité 9]
non comparante
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la SA [27] a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement de la [Localité 28] par courrier en date du 26 janvier 2025 ; qu’elle a été régulièrement convoquée par le greffe le 5 mars 2025 pour l’audience du 04 Septembre 2025 ;
Que la demanderesse n’a pas comparu à l’audience et qu’elle n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ; Qu’elle n’a adressé au greffe aucune observation relative à sa contestation ;
Attendu que Madame [G] [N], défenderesse, demandeur à la procédure de surendettement des particuliers a comparu en personne ; Qu’elle confirme n’avoir été destinataire d’aucune observation relative à la contestation de la demanderesse ;
Attendu que Madame [G] [N] ne sollicite pas de jugement sur le fond ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement ;
DÉCLARE l’acte de saisine en date du 26 janvier 2025 caduque ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être raportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pa été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT qu’à défaut de demande tendant au relevé de caducité, le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 28] afin qu’elle accomplisse les missions qui lui sont confiées par la loi.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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