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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 8 mars 2026, n° 26/01237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 08 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01237 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEK5Q
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Christine DUTRIEUX, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 03 mars 2026 par le préfet de DE POLICE DE [Localité 1] faisant obligation à M. [J] [B] [H] [Y] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 mars 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [J] [B] [H] [Y], notifiée à l’intéressé le 03 mars 2026 à 18h39 ;
Vu le recours de M. [J] [B] [H] [Y], né le 05 Juillet 1996 à CALI, de nationalité Colombienne daté du 04 mars 2026, reçu et enregistré le 06 mars 2026 à 15h30 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] datée du 06 mars 2026, reçue et enregistrée le 06 mars 2026 à 16h06, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [J] [B] [H] [Y], né le 05 Juillet 1996 à [Localité 2], de nationalité Colombienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Mme [P] [W], interprète en langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Catherine AYMARD, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Bruno MATHIEU avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] ;
— M. [J] [B] [H] [Y] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [J] [B] [H] [Y] enregistré sous le N° RG 26/01237 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEK5Q et celle introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG26/1239 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de l’absence de signature par l’intéressé du procès verbal d’audition lors de la mesure de garde à vue.
Il est constant que les procès verbaux font l’objet d’une relecture et d’une signature par la personne gardée à vue aux fins de consentement de l’intéressé sur les déclarations portées à la procédure.
Il n’est pas contesté que malgré la mention indiquant une relecture et une signature par l’itnéressé de l’audition de l’intéressé le 3 mars 2026 à 14h50, ce dernier n’a pas signé de manière manuscrite le procès verbal d’audition.
Mais aux termes de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle irrégularité ne peut entraîner la nullité de la procédure que s’il est démontré qu’elle a porté atteinte aux droits et libertés de l’intéressé.
En l’espèce, il convient de constater que la matérialité de l’audition réalisée en présence de l’interprête qui a émargé le procès verbal n’est pas contestée et qu’il convient de constater que l’absence de mention refuse de signer ne vient pas entacher la régularité de la procédure étant ajouté au surplus. que le conseil du retenu échoue a démontré une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dès lors, le moyen sera écarté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que l’intéressé
— ne s’est pas conformé aux stipulations du code frontière Schengen,
— a refusé d’embarqué lors de la procédure en zone d’attente,
— n’a pas justifié de son adresse,
qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention.
Au surplus, force est de constater que l’intéressé indique ne pas vouloir se conformer à la mesure d’éloignement, dès lors qu’il indique vouloir certes quitter le territoire mais voulant se rendre en Espagne afin de faire des démarches.
Par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le juge.
Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce qu’un routing a été opéré auprès du pole central d’éloignement le 4 mars 2026 à 15h00, après un premier routing opéré le 3 mars et permettant un vol le 6 mars 2026 ait été annulé dès lors que l’intéressé a exercé un recours à l’encontre de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, mention étant faite que l’intéressé dispose passeport en cours de validité ;
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives à défaut de démontrer une volonté d’exécuter la mesure d’éloignement, ce dernier ayant refusé d’être éloigné durant la procédure de zone d’attente, caractérisant sa volonté de se maintenir sur le territoire.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistré sous le N° RG 26/01237 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEK5Q et celle introduite par le recours de M. [J] [B] [H] [Y] enregistrée sous le N° RG26/1239 ;
DÉCLARONS le recours de M. [J] [B] [H] [Y] recevable ;
REJETONS le recours de M. [J] [B] [H] [Y] ;
REJETONS le moyen d’irrégularité soulevé par M. [J] [B] [H] [Y]
DÉCLARONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [B] [H] [Y] au centre de rétention administrative n° CRA2 du [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 07 mars 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 08 Mars 2026 à 14 h 02 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 08 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 08 mars 2026.
L’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 08 mars 2026.
L’avocat de la personne retenue,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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