Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 24/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 24/00056 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-ET35
Expédié aux parties le :
1 ccc à Me [E] 1 ccc à Sté 1 ccc à [7] 1 ccc à ELSM1 ccc à Expert1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S [9], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[8], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Mme [T] [P], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Thierry DAUTHIEU, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Jean-Claude PLANCQ, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Par requête du 09 janvier 2024 et par courriel du 7 novembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré, conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 MAI 2025.
JUGEMENT: mise à dispositsion au greffe le 19 MAI 2025 et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juillet 2021 M. [D] [R], employé par la société [9] en qualité de chauffeur livreur, a été victime d’un accident déclaré en ces termes :
« Activité de la victime lors de l’accident : livraison.
Nature de l’accident : buter sur un rocher avec les caisses dans les bras.
Siège des lésions : épaule gauche et jambe gauche.
Nature des lésions : douleur à l’épaule et hématome au genou ».
Cet accident a été pris en charge par la [5] (ci-après la [7]) des Flandres au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état séquéllaire de M. [D] [R] a été déclaré consolidé au 02 janvier 2024.
Par courrier du 07 septembre 2023, la société [9] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [8] d’une contestation relative aux arrêts de travail et soins prescrits à M. [D] [R] des suites de son accident du 19 juillet 2021. La commission l’a déboutée par décision du 12 décembre 2023.
Par requête du 09 janvier 2024, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
Les parties ont expressément accepté de poursuivre l’instance selon la procédure sans audience telle que prévue à l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 17 février 2025, la société [9] demande au tribunal :
à titre principal,
juger que la prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la [7], des arrêts de travail prescrits à M. [D] [R] au-delà du 16 décembre 2021, des suites de son accident de travail du 19 juillet 2021, est inopposable à son égard,
à titre subsidiaire,
juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 19 juillet 2021,
ordonner, avant-dire-droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la [7] ou de l’employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [7] au titre de l’accident du 19 juillet 2021 déclaré par M. [D] [R],
nommer tel expert avec pour mission de : prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [D] [R] établi par la [7],déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident, fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions, dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident, rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et Juger inopposables à son égard les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 19 juillet 2021 déclaré par M. [D] [R].
Par conclusions du 23 janvier 2025, la [8] demande au tribunal :
à titre principal,
débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes,
confirmer la décision de la commission de recours amiable du 12 décembre 2023,
déclarer opposable à la société [9] l’ensemble des soins et arrêts de son salarié, M. [D] [R] (période de durée soins et arrêts),
dire que la caisse a respecté le principe du contradictoire,
rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire sur pièces,
à titre subsidiaire,
privilégier la mesure de consultations sur pièces et, en tout état de cause, limiter la mission du technicien à déterminer si la durée des soins et arrêts de M. [D] [R] est justifiée par les lésions consécutives à l’accident du travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les lésions, arrêts de travail et soins imputables à l’accident de travail dont a été victime M. [D] [R] le 19 juillet 2021
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
La présomption s’appliquant à l’ensemble des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié, elle concerne les soins et les arrêts de travail prescrits au salarié, sans qu’il soit nécessaire qu’un arrêt de travail ait été délivré dès l’accident du travail.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Aux termes de l’article R. 142-16-1 du même code, l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée.
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à l’accident du travail des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
* * *
En l’espèce, M. [D] [R] a été victime d’un accident de travail le 19 juillet 2021. Les lésions, soins et arrêts de travail prescrits des suites de cet accident ont été pris en charge et indemnisés par la [8] jusqu’au 02 janvier 2024.
La [8] a produit les pièces suivantes :
la déclaration d’accident du travail du 20 juillet 2021,
le certificat médical initial du 19 juillet 2021 du docteur [B] mentionnant : « G. Chute sur épaule ce matin ; douleur coiffe des rotateurs. Echo demandée » avec arrêt de travail prescrit jusqu’au 24 juillet 2021 ;
une capture d’écran de son logiciel interne « avis arrêt de travail » comportant les arrêts de travail prescrits à M. [D] [R] du 19 juillet 2021 au 21 décembre 2023 ;
une capture d’écran de son logiciel interne « ORPHEE » relative à la prise en charge d’une lésion nouvelle le 26 juillet 2021,
sa décision du 18 décembre 2023 fixant la date de consolidation de l’état séquellaire de M. [D] [R] au 02 janvier 2024,
les feuilles accidents du travail relatives à l’accident du 19 juillet 2021 établies les 27 août 2021, 19 novembre 2021 et 19 avril 2022,
Dans ces conditions, il apparaît que la caisse justifie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits des suites de l’accident du 19 juillet 2021.
Il appartient donc à la société [9] de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des lésions, soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à l’accident du 19 juillet 2021.
La société [9] fait valoir que son médecin conseil le docteur [H] a indiqué dans son avis du 14 février 2025 :
« La [7] :
— a transmis d’abord une copie du rapport établi le 25/09/2023 par le Dr [F] médecin conseil de la [7] rédigé comme suit au chapitre des observations du service médical :
“ Avis du SM sur les lésions nouvelles : avis favorable lésions nouvelles, signé le 25/08/2021 lésions sous-scapulaire et supraépineux épaule gauche.
Rappel des faits médicaux : le mécanisme lésionnel tel décrit, c’est-à-dire, chute sur l’épaule gauche et la jambe gauche, implique des lésions locales traumatiques pouvant aller jusqu’à la tendinopathie de la coiffe des rotateurs déclarée par le médecin traitant en une nouvelle lésion et accordée par le médecin conseil.
Période d’arrêt considérée : l’arrêt de travail a été prescrit en continu entre le 20/07/2021 et le 07/09/2023 = date de recours (pour info prolongation jusqu’au 25/09/2023) pour les lésions reconnues imputables : tendinite du sous-scapulaire gauche et du supra-épineux de l’épaule gauche dont le traitement est resté médical.
Informations complémentaires : lésions nouvelle reconnue : lésion sous-scapulaire et supra-épineux épaule gauche post-traumatique.
En janvier 2023, le médecin traitant nous fait part de l’existence d’une capsulite rétractile au niveau de cette épaule gauche, cette lésion est bien imputable au fait accidentel, évolution justifiant la poursuite des soins actifs.
Intercurrent évolutif en lien avec l’AT a justifié à lui seul la période d’arrêt à compter du 03/10/2023. La période d’arrêt a été justifiée à la fois par les lésions imputables et l’état intercurrent.”
— Puis a retranscrit dans ses conclusions à destination du pôle social du TJ l’argumentaire rédigé le 23/01/2025 par le docteur [C] médecin conseil de la [7] mentionnant ceci :
La mention par le médecin conseil d’un « traitement resté médical » est erronée, l’assuré ayant été opéré comme cela figure dans son rapport d’incapacité permanente.
Il y a eu prise en charge spécialisée par un chirurgien orthopédique en septembre 2021 (intervention de réparation arthroscopique des lésions de la coiffe), puis en mai 2022 lors de la complication par une capsulite rétractile.
Il n’y a pas eu de réalisation de scanner ou d’IRM.
Le chirurgien réalisera le 23/09/2021 une réparation arthroscopique de ces lésions avec bursectomie totale sous acromio-deltoïdienne et précisa dans son compte-rendu l’absence d’arthrose acromio-claviculaire.
(…)
Conclusion :
Dans ce dossier sont relevés les éléments suivants :
— l’absence de la communication des copies des certificats d’arrêts de travail prescrits,
— l’absence sur les pièces transmises par la [7] de la description précise des lésions tendineuses de l’épaule,
— alors qu’un premier médecin conseil indique que la prise en charge s’est limitée à un traitement médical un second indique que cette mention est erronée,
— ce second médecin conseil déclare par ailleurs qu’une intervention sous arthroscopie a bien été réalisée mais sans évaluation préalable par scanner/IRM, ce qui pose question.
Compte tenu du caractère confus des notions discordantes et lacunaires rapportées sur le plan médical, une expertise se justifierait.
En l’état, l’imputabilité directe et exclusive à l’accident de travail de la totalité des arrêts de travail prescrits sur la période du 20/07/2021 au 02/01/2024 ne paraît pas être formellement attestée ».
La [8] n’apporte aucune explication quant à la contradiction relevée par l’employeur concernant les rapports établis par le docteur [F] et le docteur [C].
Ainsi, compte tenu de ces éléments et eu égard à la nature médicale du litige, il convient d’ordonner une mesure de consultation médicale aux fins de déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine des arrêts de travail pris en charge par la [8] à la suite de l’accident dont a été victime M. [D] [R] et les soins intervenus à ce titre résultent de façon directe et certaine de celui-ci.
Compte-tenu de la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision conformément en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les demandes seront réservées dans l’attente de la réception du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, statuant après poursuite de l’instance selon la procédure sans audience, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Avant-dire-droit,
Ordonne une consultation médicale judiciaire sur pièces, confiée au Docteur
[S] [G]
Doctorat en médecine, CES Chirurgie
[Adresse 11]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 10]
Dit que l’expert aura pour mission :
de prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [D] [R] constitué par la [8] ainsi que des pièces produites par la société [9] et la [8], d’entendre celles-ci dans le respect du contradictoire et de réaliser la mesure d’instruction sur pièces ;
de fournir au tribunal tous éléments permettant de :
Déterminer la nature des lésions dont a souffert M. [D] [R] et provoquées directement par l’accident du travail du 19 juillet 2021,
Déterminer si les arrêts de travail successifs de M. [D] [R] jusqu’au 02 janvier 2024 sont en lien direct et certain avec l’accident de travail du 19 juillet 2021,
Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec l’accident dont M. [D] [R] a été victime le 19 juillet 2021,
Déterminer la date de guérison ou de consolidation des lésions provoquées par l’accident dont M. [D] [R] a été victime le 19 juillet 2021,
Dire si M. [D] [R] était atteint d’un état pathologique antérieur à l’accident du travail dont il a été victime le 19 juillet 2021,
Rappelle que le service médical de la [8] doit transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale ;
Dans le délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement, la société [9] peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à la [8] de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités ;
S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, la [8] procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
Dans le même délai, la [8] informe M. [D] [R] de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur ;
Rappelle que les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
La société [9] peut demander que tout rapport de l’expert désigné soit notifié au médecin qu’elle mandate à cet effet ; Chaque exemplaire du rapport est notifié par l’expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties et à leur conseil, sous pli confidentiel par le biais de leur médecin respectif qui, dans les quatre semaines de la réception, sauf autre délai supérieur imparti par l’expert, lui feront connaître leurs dires écrits auxquels l’expert devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la [6] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Réserve en l’état les moyens et prétentions des parties ;
Réserve les dépens ;
Dit que l’affaire sera rappelée à la diligence du greffe suite au dépôt du rapport de consultation ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Véhicule ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'expertise ·
- Garantie ·
- Référé ·
- Procès ·
- Bière
- Expertise ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Véhicule automobile ·
- Vices ·
- Procédure civile ·
- Technicien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Intelligence artificielle ·
- Trouble psychique ·
- Vieux ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Idée ·
- Intégrité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contamination ·
- Victime ·
- Transfusion sanguine ·
- Virus ·
- Indemnisation ·
- Hépatite ·
- Titre exécutoire ·
- Santé publique ·
- Assureur ·
- Santé
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Dire ·
- Présomption ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise médicale
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit renouvelable ·
- Prêt ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Historique ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Traitement ·
- Sûretés ·
- Maintien ·
- Courriel ·
- Notification
- Serveur ·
- Code source ·
- Préjudice ·
- Technique ·
- Twitter ·
- Faute contractuelle ·
- Client ·
- Conversations ·
- Technologie ·
- Transfert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Clause
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Administration ·
- Procès verbal ·
- Interprète
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Particulier ·
- Contestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.