Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 18 déc. 2024, n° 22/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00580 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HT4T
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 18 décembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 novembre 2024
ENTRE :
Monsieur [U] [W]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Faten MAZIGH, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sofia MILLE, avocat au barreau de LYON
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [T] [B], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 18 décembre 2024.
Par requête en date du 15 novembre 2022 Monsieur [U] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la commission médicale de recours amiable le 22 février 2023 rejetant sa demande de versement d’indemnités journalières à compter du 1er mai 2022 estimant que l’arrêt de travail avait le même motif que la pension d’invalidité dont il était bénéficiaire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 04 novembre 2024.
Monsieur [U] [W] demande au tribunal d’ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire de lui verser des indemnités journalières pour la période du 1er mai 2022 au 21 juin 2022. Il expose qu’il a été indemnisé jusqu’au 1er mai 2022 pour une tendinite alors que dans le rapport la tendinite n’est pas indiquée.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire conclut au rejet des demandes de Monsieur [U] [W]. Elle fait valoir que l’assuré étant indemnisé par sa pension d’invalidité il ne peut prétendre au versement d’indemnité journalière et bénéficier ainsi d’une double indemnisation pour une même pathologie.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail, soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues au 4° de l’article L321-1, soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ou soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Par ailleurs, aux termes de l’article L321-1 du même code, l’assurance maladie assure le versement des indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.
Il résulte de ce qui précède que, la pension d’invalidité indemnise l’incapacité de travail en raison de pathologies existantes et stabilisées au moment de son attribution, de telle sorte que si l’arrêt de travail est délivré pour les mêmes pathologies, le versement d’indemnités journalières conduirait à indemniser doublement une même affection.
Néanmoins, si le cumul d’une pension invalidité et d’indemnités journalières pour la même pathologie est impossible, il n’en va pas de même lorsque l’arrêt de travail concerne une pathologie différente de celle ayant donné lieu à l’attribution de la pension, les indemnités pouvant dans ce cas se cumuler avec la pension, dans la limite du plafond de ressources.
Au cas d’espèce la Caisse primaire fait valoir que le service médical a informé le service administratif de la caisse de ce que les arrêts de travail prescrit à l’assuré à compter du 2 novembre 2021 était en rapport avec la pathologie ayant entrainé une mise en invalidité de 2ème catégorie.
Monsieur [U] [W] fait valoir que dans le rapport du médecin conseil la pathologie objet de l’arrêt de travail soit une tendinite n’y est pas mentionnée établissant ainsi l’exigence d’une pathologie différente de celle ayant donné à l’attribution de la pension et permettant de ce fait le versement d’indemnités journalières jusqu’au 21 juin 2022.
Il ressort des éléments de la procédure que l’arrêt de travail prescrit le 2 novembre 2021 jusqu’au 30 novembre 2021 l’a été expressément pour des motifs liés au placement de Monsieur [U] [W] en invalidité de catégorie 2.
En effet les certificats médicaux des docteurs [J], [V] et [K] ayant conduit à l’arrêt de travail récapitulent ses pathologies (tendinite des adducteurs de la cuisse droite, tendinite des fléchisseurs de l’annulaire et de l’indexe de la main gauche ) correspondant aux observations médicales du médecin conseil dans son rapport d’évaluation des séquelles du 19 octobre 2015 ayant justifié l’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 2 à Monsieur [U] [W] (lombalgies depuis 2004, tendinopathie du sous scapulaire et du long biceps droit opérée en 2005, arthropathie acromio-claviculaire avec bursite, hernie discale en autre) .
Par ailleurs il n’est pas établi que les arrêts de travail aient été délivrés pour des motifs autres que ceux qui y étaient indiqués clairement et qui ne seraient pas en lien avec les motifs ayant conduit à l’attribution de la pension d’invalidité.
Dès lors, Monsieur [U] [W] sera débouté de sa demande de versement des indemnités journalières à compter du 1er mai 2022.
Monsieur [U] [W] qui perd sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [U] [W] réclamant son versement sur la période du 1er mai 2022 au 21 juin 2022, le présent jugement sera rendu en dernier ressort ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [U] [W] de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable le 22 février 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Faten MAZIGH
Monsieur [U] [W]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Faten MAZIGH
CPAM DE LA LOIRE
Le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Méditerranée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Bail
- Manche ·
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Entreprise ·
- Risque professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Dominique ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Métropole ·
- Assurances ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Habitat ·
- Traitement ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Salubrité ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insecte ·
- Force publique
- Compromis de vente ·
- Erreur ·
- Clause pénale ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Caducité ·
- Partie ·
- Titre ·
- Acte ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Climatisation ·
- Mesure d'instruction ·
- Enseigne ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Dire ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Chargement ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Meubles ·
- Remboursement ·
- Corse ·
- Lettre recommandee ·
- Mise à disposition
- Loyer ·
- Bail meublé ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Élan ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Habitation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Dépense ·
- Assemblée générale ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Budget ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Taxation ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Pénalité ·
- Cessation d'emploi ·
- Opposition ·
- Contribution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.