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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 25 mars 2025, n° 20/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 12]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 20/00649 – N° Portalis DB2G-W-B7E-HDE3
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
25 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [R] [L]
demeurant [Adresse 1]
Madame [X] [E] [V] veuve [L]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Jean-marc MULLER-THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 93, Me Cédric LUTZ-SORG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 86
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [R] [T]
demeurant [Adresse 23]
Monsieur [YW] [T]
demeurant [Adresse 23]
Madame [K] [P] épouse [T]
demeurant [Adresse 23]
représentés par Me Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 54
Madame [M] [B]
demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Jean-luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24
— partie défenderesse -
Monsieur [S] [FP]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande relative à une servitude d’usage ou de passage des eaux
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 25 février 2025 devant Monsieur Ziad EL IDRISSI, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de Monsieur Thomas SINT, Greffier lors des débats
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Monsieur Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président
Monsieur Jean-Louis DRAGON, Juge
Madame Blandine DITSCH, Juge
qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement contradictoire mise à disposition au greffe prononcé et signé par Monsieur Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président assisté de Madame Nathalie BOURGER, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [V] veuve [L] et M. [R] [L] sont, respectivement, usufruitière et nu-propriétaire du terrain surbâti d’une maison, de garages et d’autres dépendances, cadastré à [Localité 26]) Section 19 parcelle n°[Cadastre 17], sis [Adresse 1].
Suivant acte notarié du 24 août 2011, Mme [M] [B] est devenue propriétaire du terrain surbâti d’une maison, cadastré à [Localité 26], Section 19 parcelles n°[Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22], situé [Adresse 13].
Mme [K] [P] épouse [T], MM. [R] et [YW] [T] occupent un terrain surbâti d’une maison, cadastré à [Localité 26], Section 19 parcelle n°[Cadastre 18].
La parcelle n°[Cadastre 21] est contiguë à la parcelle n°[Cadastre 18] laquelle est contiguë à la parcelle n°[Cadastre 17].
Mme [X] [V] veuve [L] et M. [R] [L] empruntent la parcelle n°[Cadastre 21], à pied ou au moyen d’un véhicule, pour accéder à leur domicile.
Par courrier du 28 avril 2018, Mme [M] [B] a informé Mme [X] [V] veuve [L] de son intention de lui interdire le passage sur sa propriété au moyen d’un engin motorisé.
Par courrier du 16 novembre 2018, Mme [M] [B] a proposé à M. [R] [L] la réalisation de travaux pour permettre le passage sur sa propriété, au moyen d’engins motorisés.
En date du 25 juin 2020, le conciliateur de justice a attesté de la vanité des tentatives de conciliation entre M. [R] [L] et Mme [M] [B].
Par acte d’huissier du 17 novembre 2020, Mme [X] [V] veuve [L] et M. [R] [L] ont fait assigner Mme [M] [B], d’une part, Mme [K] [P] épouse [T], MM. [R] et [YW] [T], d’autre part, devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins, notamment, de faire constater une servitude de passage.
Saisi par les consorts [L], le juge de la mise en état a, par ordonnance du 13 janvier 2022 :
— rejeté la demande tendant à la désignation d’un géomètre-expert, afin de déterminer l’assiette de la servitude de passage sur les fonds cadastrés Section 19 n°[Cadastre 18] et [Cadastre 21],
— rejeté la demande tendant à la réalisation d’une vue des lieux par le juge de la mise en état,
— rejeté les demandes respectives des consorts [L] et de Mme [M] [B], formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022.
Par jugement mixte du 28 février 2023, le tribunal a :
— débouté Mme [X] [V] veuve [L] et M. [R] [L], de leur demande tendant à constater l’existence d’une servitude de passage au moyen de véhicules, grevant les parcelles cadastrées à [Localité 26], Section 19 n°[Cadastre 21] et [Cadastre 18] au profit de la parcelle cadastrée à [Localité 26], Section 19 n°[Cadastre 17],
— débouté Mme [K] [P] épouse [T], MM. [R] et [YW] [T], de leur demande tendant à constater l’existence d’une servitude de passage au moyen de tout véhicule de tourisme, grevant la parcelle cadastrée à [Localité 26], Section 19 n°[Cadastre 21] au profit de la parcelle cadastrée à [Localité 26], Section 19 n°[Cadastre 18] ;
Et, avant dire droit,
— révoqué l’ordonnance de clôture du 8 septembre 2022,
— rouvert les débats ;
— invite les parties à faire leurs observations sur l’existence d’un chemin d’exploitation dont le tracé emprunterait les parcelles cadastrées à [Localité 26], Section 19, n°[Cadastre 21], n°[Cadastre 18] et n°[Cadastre 17], sur le mode d’usage de ce chemin d’exploitation, ainsi que sur l’état de ce chemin d’exploitation et les éventuels travaux de remise en état et/ou d’entretien nécessités par le mode d’usage,
— réserve les droits et moyens des parties sur ce point,
— réserve les frais et dépens,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par acte transmis le 2 juin 2023, M. [S] [FP] est intervenu volontairement dans la procédure.
Il est propriétaire du terrain, cadastré à [Localité 26], Section 19 parcelle n°[Cadastre 15].
Aux termes de leurs dernières écritures communes, transmises le 9 novembre 2023, Mme [X] [V] veuve [L] et M. [R] [L], se fondant sur les dispositions des article L.162-2 et suivants du code rural et de la pêche, demandent au tribunal, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— dire et juger qu’il existe un chemin d’exploitation dont le tracé emprunte les parcelles n°[Cadastre 21], n°[Cadastre 18] et n°[Cadastre 17],
— dire et juger qu’ils en auront dès lors l’usage en qualité de piétons et conducteurs de véhicules automobiles,
— dire et juger que l’usage de ce chemin d’exploitation sera ouvert au public dans la limite des nécessités de l’exploitation des fonds riverains,
— ordonner, sous astreinte liquidée de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la suppression de la barrière abusivement installée par Mme [M] [B] sur le chemin traversant la parcelle n°[Cadastre 21],
— condamner Mme [M] [B] à leur payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
— leur réserver leurs droits à l’endroit des consorts [T],
— condamner Mme [M] [B] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs écritures communes transmises le 9 juillet 2024, Mme [K] [P] épouse [T], M. [R] [T] et M. [YW] [T], demandent au tribunal de :
— dire et juger que la parcelle n°[Cadastre 18] ne peut être desservie qu’en passant par la parcelle n°[Cadastre 21] appartenant à Mme [M] [B],
— dire et juger que la parcelle cadastrée au lieudit [Localité 28] Section 19 n°[Cadastre 6], d’une surface de 582 m², est desservie par un chemin d’exploitationpar la parcelle n°[Cadastre 21] appartenant à Mme [M] [B],
— dire et juger qu’il existe un chemin d’exploitation dont le tracé emprunte les parcelles n°[Cadastre 21], n°[Cadastre 18] et n°[Cadastre 17],
— dire et juger que celui-ci sera emprunté à pied et en véhicule motorisé, ce dernier exclusivement destiné à l’exploitation agricole ou forestière, en tout temps et à toute heure et pour toute raison,
— ordonner l’inscription au livre foncier de l’assiette dudit chemin d’exploitation sur les parcelles susvisées,
— condamner Mme [M] [B] à procéder à l’enlèvement des deux chaînes installées par elle sur le chemin traversant la parcelle n°[Cadastre 17] dans les cinq jours de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— condamner Mme [M] [B] à leur payer un montant de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, puisqu’ils n’ont pu effectuer des travaux au second étage de leur immeuble, le passage de l’engin nécessitant d’emprunter la parcelle n°[Cadastre 17],
— condamner Mme [M] [B] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures datées du 11 mars et transmises le 13 mars 2024, M. [S] [FP] demande au tribunal de :
— dire et juger qu’il existe un chemin d’exploitation dont le tracé emprunte les parcelles n°[Cadastre 21], n°[Cadastre 18] et n°[Cadastre 17],
— dire et juger que celui-ci sera emprunté à pied et en véhicule motorisé, ce dernier exclusivement destiné à l’exploitation agricole ou forrestière, en tout temps et à toute heure et pour toute raison,
— ordonner l’inscription au livre foncier de l’assiette du chemin d’exploitation sur les parcelles n°[Cadastre 21], n°[Cadastre 18] et n°[Cadastre 17],
— condamner Mme [M] [B] à procéder à l’enlèvement de la barrière sur le chemin traversant la parcelle n°[Cadastre 21], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner consorts [T] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 21 mai 2024, Mme [M] [B] demande au tribunal de :
— débouter les consorts [L] et les consorts [T] de l’intégralité de leurs fins et conclusions, notamment celles visant à voir reconnaître l’existence d’un chemin d’exploitation empruntant sa parcelle n° [Cadastre 21] et à voir supprimer la barrière qu’elle a installée sur le chemin traversant cette parcelle,
— les condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme de 2.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un chemin d’exploitation
L’article L162-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que “Les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public.”
En l’absence de titre, les chemins d’exploitation sont présumés appartenir aux propriétaires riverains chacun en droit soi, et leur usage est commun à ceux-ci, étant cependant souligné que l’usage commun n’est pas régi par les règles de l’indivision et que chaque propriétaire riverain dispose du droit d’en interdire l’accès aux non-riverains (dans le même sens, Civ. III, 29 novembre 2018, n°17-22.508).
En revanche, un propriétaire riverain ne peut interdire ou limiter l’usage du chemin d’exploitation aux autres propriétaires riverains.
Par ailleurs, selon l’article L162-3 du code rural et de la pêche maritime, “tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité.”
L’article L162-3 du même code précise que “les chemins et sentiers d’exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir.”
En l’espèce, et comme rappelé par le tribunal dans son jugement mixte du 28 février 2023, aucun chemin d’exploitation n’est signalé ni sur les extraits du plan cadastral ni sur les extraits du Livre Foncier versés aux débats.
L’acte de vente du 24 août 2011, aux termes duquel Mme [M] [B] est devenue propriétaire de la parcelle litigieuse n°[Cadastre 21] indique, en page 17, “la parcelle cadastrée Section 19 n°[Cadastre 21] est grevée des charges suivantes, savoir (…)
Dépôt du 10 octobre 1928 : droit de passage à pied en tous temps, à toute heure et en toute raison pour tout détenteur, conformément à l’acte du 10 mars 1928 et du 28 avril 1928”.
En l’absence de production des actes cités du 10 mars 1928 et du 28 avril 1928, et compte tenu des termes utilisés, le droit de passage en question apparaît être celui publié au Livre Foncier, grevant la parcelle n°[Cadastre 21] au profit de la parcelle n°[Cadastre 20], sans emport sur le litige.
Pour contester l’existence d’un chemin d’exploitation, Mme [M] [B] soutient en substance :
— que le chemin, qui est emprunté par les parcelles n°[Cadastre 21], n°[Cadastre 18] et n°[Cadastre 17] dont l’existence est revendiquée, ne répond pas à la double condition requise par l’article L162-1 du code rural et de la pêche maritime, à savoir qu’il doit servir à la communication entre divers fonds et son usage doit être commun à tous les intéressés ;
— qu’en effet, ledit chemin qui aboutit à l’arrière de sa propriété, est obstrué par un portail constitué de barres métalliques soudées et de grillage, ainsi que par la présence d’une serrure du côté de ses voisins, de sorte qu’il ne peut être considéré comme commun à tous les propriétaires riverains ;
— que les consorts [T] peuvent avoir accès à leur parcelle n°[Cadastre 6] par le biais des parcelles n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 3] ;
— que les présomptions qualificatives prévues pour les chemins d’exploitation et les chemins ruraux s’effacent au profit des titres de propriété ;
— que M. [U] [C], géomètre expert, précise, dans son courriel du 29 janvier 2024, que le plan de 1928 n’est plus d’actualité car le cadastre a fait l’objet d’une réfection au droit de sa propriété le 15 mai 1954, et que de ce fait, le chemin d’exploitation figurant sur le plan de 1928 n’a plus d’existence légale car il ne figure plus sur le plan de réfection de 1954 ;
— que dans son courriel du 2 mai 2024, Mme [J] [ZX], géomètre cadastrateur des finances publiques, attestent de l’absence de chemin d’exploitation sur les parcelles n°[Cadastre 19], n°[Cadastre 20] et n°[Cadastre 21].
Toutefois, et en premier lieu, l’absence de titre mentionnant un chemin d’exploitation n’est pas rédhibitoire.
En deuxième lieu, les photos versées aux débats illustrent un chemin au tracé partant de la voie publique, net, bordé, sur la parcelle n°[Cadastre 21] d’un mur de soutènement, et se poursuivant sur la parcelle n°[Cadastre 18] et la parcelle n°[Cadastre 17], ainsi que cela ressort d’un schéma, non daté, communiqué par Me [A] [TH], notaire à [Localité 25], selon l’annexe n°16 des demandeurs.
Ce tracé correspond peu ou prou à l’assiette trentenaire de la “servitude de passage” invoquée par les consorts [T] et les consorts [L], selon dessin produit par ces derniers en leur annexe n°5.
En troisième lieu, M. [H] [T], né le 25 novembre 1927, et Mme [E] [P] épouse [T], née le 11 mai 1930, aujourd’hui décédés, attestaient le 14 janvier 19 en ces termes : “(…)Depuis cette date [1970], j’ai regagné en voiture mon domicile situé sur la parcelle n°[Cadastre 18] section 19. Pour cela, j’ai traversé les parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 21], car c’était l’unique moyen d’accéder à mon domicile. Aucun propriétaire ne s’y est jamais opposé”.
M. [UM] [AN], né le 27 février 1960, déclare : “(…) M. [R] [L] est un ami depuis de très longue date (1979). J’ai toujours utilisé le chemin qui traverse les parcelles section 19 n° [Cadastre 17]- [Cadastre 18]- [Cadastre 21] pour me rendre chez lui”.
M. [ZP] [Y], né le 16 mai 1961, déclare : “(…) Je récolte les fruits des arbres des parcelles n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], section 19, lieu-dit [Localité 28] depuis plus de 55 ans, il y a quelques années avec mon père, [I] [Y], et quand j’étais encore plus jeune avec mon grand-père, [D] [Y].
Ces parcelles, totalement enclavées, ne sont accessibles que par un chemin traversant d’autres parcelles, notamment les parcelles n°[Cadastre 17]/[Cadastre 18]/[Cadastre 21], section 19.
Vu la configuration des terrains c’est le seul chemin direct donnant sur la voie publique.
Les autres propriétaires empruntent le même chemin d’accès.
Pendant toute cette période, jamais aucun propriétaire ne s’est opposé à notre passage.”
M. [W] [O], né le 24 mai 1964, déclare : “(…) Propriétaire de la parcelle cadastrée 00019 [Cadastre 11] atteste que mes parents ont exploité la parcelle (…) L’accès se faisant par le tracé ci-joint étant obstrué par des chaînes et une bordure scellée dans le sol par Mme [M] [B] propriétaire des parcelles 00019 [Cadastre 21]/[Cadastre 20]/[Cadastre 19]/[Cadastre 22], il est impossible d’y accéder avec les moyens mécaniques pour y effectuer les travaux d’entretien et de débroussaillage”.
M. [Z] [N], né le 13 juin 1958, déclare : “ (…) propriétaire de la parcelle cadastrée 000 19 [Cadastre 7]/[Cadastre 8] atteste par la présente que mes parents et grands-parents ont toujours exploité la parcelle (…) pour ses arbres fruitiers et son jardin potager. L’accès se faisant par le tracé ci-joint étant obstrué par des chaînes et une bordure scellée dans le sol par Mme [M] [B] propriétaire des parcelles 00019 [Cadastre 21]/[Cadastre 20]/[Cadastre 19]/[Cadastre 22]. Il m’est aujourd’hui impossible d’y accéder avec les moyens nécessaires pour effectuer les travaux d’entretien et une quelconque exploitation”
Mme [F] [NW] épouse [G], née le 5 octobre 1966, déclare être propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 16] et que ses parents ont toujours exploité la parcelle pour ses arbres fruitiers, ses prairies et son jardin potager, l’accès se faisant par le même chemin d’exploitation.
Force est de constater que tous ces témoins, résidant ou exploitant des parcelles dans la section 19, attestent de manière concordante et détaillée de l’existence, de l’usage et de la fonction collective du chemin concerné, qui prend son origine sur la voie publique puis traverse notamment et successivement les parcelles n°[Cadastre 21], n°[Cadastre 18], n°[Cadastre 17], n°[Cadastre 10], n°[Cadastre 8], n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 6], et ce depuis plusieurs décennies.
Ce chemin demeure visible, praticable et a toujours été emprunté par les usagers pour accéder à domicile ou dans le cadre d’activités agricoles ou d’entretien des parcelles.
D’ailleurs, Mme [M] [B] reconnaît, dans son courrier adressé le 28 avril 2018 à Mme [X] [L], que depuis son acquisition de sa maison en 2011, ledit chemin avait toujours été emprunté par de “multiples véhicules”.
Selon son courrier adressé le 16 novembre 2018 à M. [R] [L], elle apparaît davantage, et à juste titre, chercher à préserver l’état de ce chemin et prévenir une éventuelle dégradation de son mur de soutènement qui donne sur la voie publique et du regard qui donne accès aux réseaux souterrains.
En conséquence, il y a lieu de constater l’existence d’un chemin d’exploitation qui prend son origine sur la voie publique puis traverse notamment et successivement les parcelles n°[Cadastre 21], n°[Cadastre 18], n°[Cadastre 17], n°[Cadastre 10] et n°[Cadastre 16], n°[Cadastre 8], n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 6].
Ce chemin pourra être emprunté à pied et en véhicule motorisé, en tout temps et à toute heure, dans la limite des nécessités de l’exploitation des fonds riverains.
Mme [M] [B] sera condamnée à enlever la barrière installée par elle sur le chemin traversant sa parcelle n°[Cadastre 21], dans un délai de 10 jours à compter de la signification du présent jugement, sous peine d’astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai et pendant une période de trois mois à l’issue de laquelle il pourra être à nouveau statué.
Il convient de dire que ce chemin d’exploitation donnera lieu à publication au livre foncier à la diligence des consorts [L], des consorts [T] et M. [S] [FP].
Au surplus, il convient de rappeler que selon l’article L162-1 du code rural et de la pêche maritime précité, chaque propriétaire riverain use du chemin d’exploitation dans la mesure où il y a droit et l’entretient dans la mesure de son usage.
Sur les demandes en paiement de dommages-intérêts, formées par les consorts [L] et les consorts [T]
Les consorts [L] et les consorts [T] ne caractérisent pas la faute de Mme [M] [B], ce d’autant que le fondement juridique de l’usage du chemin litigieux qu’ils invoquaient initialement, à savoir l’existence d’une servitude de passage, était erroné.
Il convient par conséquent de rejeter leurs demandes respectives en paiement de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera ses propres dépens.
Les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement, contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE l’existence d’un chemin d’exploitation qui prend son origine sur la voie publique “[Adresse 27]” puis traverse successivement les parcelles cadastrées à [Localité 26], Section 19, n°[Cadastre 21] (appartenant à Mme [M] [B]), n°[Cadastre 18], n°[Cadastre 17], n°[Cadastre 10] et n°[Cadastre 16], n°[Cadastre 8], n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 6] ;
DIT que ce chemin d’exploitation donnera lieu à publication au livre foncier à la diligence de Mme [X] [V] veuve [L], M. [R] [L], Mme [K] [P] épouse [T], M. [R] [T], M. [YW] [T] et M. [S] [FP] ;
ORDONNE la suppression par Mme [M] [B] des obstacles sur sa parcelle n°[Cadastre 21], entravant l’usage du chemin, en rétablissant le libre accès sur ce chemin, et ce dans un délai de 10 jours à compter de la signification du présent jugement, sous peine d’astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai et pendant une période de trois mois à l’issue de laquelle il pourra être à nouveau statué ;
REJETTE la demande de Mme [X] [V] veuve [L] et M. [R] [L] en paiement de dommages-intérêts ;
REJETTE la demande de Mme [K] [P] épouse [T], M. [R] [T] et M. [YW] [T] en paiement de dommages-intérêts ;
RÉSERVE les droits de Mme [X] [V] veuve [L] et M. [R] [L] à l’endroit de Mme [K] [P] épouse [T], M. [R] [T] et M. [YW] [T] ;
REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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