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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 4 mars 2026, n° 25/04649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. AREBATI |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00006
JUGEMENT
DU 04 Mars 2026
N° RG 25/04649 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J2YU
S.A.R.L. AREBATI
immatriculée au RCS de [Localité 1] N° 508 673 829
ET :
[U] [X]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. AUGIS lors des débats et C. LEJEUNE
lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée le 04 MARS 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AREBATI,
Ayant son siège social sis [Adresse 2]
Représenté par M. [D] [J], gérant
D’une part ;
DEFENDERESSE
Madame [U] [X],
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 26 août 2025, sur requête de la SARL AREBATI, il a été enjoint à Mme [U] [X] de payer la somme de 198 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance et de 8,46 € et 25,80 à titre de frais.
L’ordonnance a été signifiée le 19 septembre 2025 suivant acte de commissaire de justice délivré à domicile à Mme [U] [X].
Mme [U] [X] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 30 septembre 2025
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 07 janvier 2026.
A l’audience, la SARL AREBATI sollicite la condamnation de Mme [U] [X] aux sommes retenues dans l’ordonnance d’injonction de payer (dépens).
Elle explique être intervenue à la demande de la défenderesse pour refixer un moteur existant ; que le moteur s’est à nouveau décalé; qu’elle est alors intervenue à nouveau en septembre 2024. Elle précise qu’elle avait bien diagnostiqué que les cellules ne fonctionnaient pas et en avait informé la défenderesse ; que le devis ne prévoyait pas le coût de réparation de ces cellules.
Mme [U] [X] demande à ce que son opposition soit déclarée recevable et au fond conclut à une fixation de la créance de la SARL AREBATI à hauteur de la somme de 90€ qu’elle ne conteste pas devoir au titre de l’intervention de juin 2024. Elle conclut au rejet du surplus estimant que la SARL AREBATI a manqué à son obligation de réparation.
Elle explique être entrée malencontreusement dans son portail avec son véhicule et avoir fait appel à la SARL AREBATI car son portail était sorti de son rail provoquant un petit déplacement du moteur qui s’est alors mis en sécurité; que la SARL AREBATI s’est déplacée pour effectuer un dépannage provisoire dès juin 2024 puis après plusieurs relances et une longue attente, cette société est intervenue le 12 septembre 2024 pour finaliser (fixation du moteur, la remise en service du portail: ouverture-fermeture automatique-remise en route des cellules déprogrammées suite à la mise en sécurité du moteur, des télécommandes et du gyrophare); qu’elle a signé le devis le 12 septembre 2024.
Elle affirme que l’intervention du 12 septembre 2024 n’a pas été concluante et malgré ses demandes, elle n’a eu aucune nouvelle; que finalement en février 2025, elle a été recontactée par la secrétaire de la SARL AREBATI lui demandant pourquoi elle ne répondait pas à ses courriels ce qui a permis de constater une erreur de la SARL AREBATI dans l’envoi des courriels à son intention alors que la SARL AREBATI avait pourtant son adresse courriel exacte.
Elle considère que la remise en route n’a été que très partielle et qu’aucun diagnostic n’a été effectué.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à domicile au défendeur le 19 septembre 2025. Le délai d’opposition de l’article 1416 du Code de procédure civile n’a dès lors pas couru, l’opposition sera déclarée recevable.
2- Sur la demande principale
Vu l’article 1103 et l’article 1217 du Code civil,
Au soutien de son action en paiement, la SARL AREBATI produit aux débats diverses pièces justificatives notamment :
— le devis du 09 septembre 2024 signé le 12 septembre 2024 au terme duquel ont été facturés: "déplacement et dépannage provisoire juin 2024 pour la somme de 90 €HT outre la refixation du moteur et remise en service, un diagnostic des défaillances le cas échéant 90 € HT pour un total TTC de 198€"
— la facture du 16 octobre 2024 n° F241005 conforme au devis ;
— la mise en demeure adressée par le commissaire de justice le 22 avril 2025.
Mme [X] de son côté justifie avoir écrit par courriel à "[Q] [J]« à l’adresse »[Courriel 1]« , le soir même de l’intervention du 12 septembre 2024 pour signaler que son portail fonctionnait »sauf qu’il ne se ferme pas jusqu’au bout, il s’arrête à 10 cm (…) d’autre part, je n’ai plus la fermeture programmée. Avant je n’avais pas à rappuyer pour fermer le portail. (…) tenez moi au courant pour votre prochain passage.« Le 18 septembre, elle écrivait un nouveau courriel à la même personne d’Arebati »[Courriel 1]", demandant à ce que la SARL AREBATI passe rapidement en l’absence de retour de leur part.
Elle justifie égalemment avoir adressé différents courriels de relance et avoir dû faire intervenir la société SDEM le 12 mai 2025 afin de modifier le paramétrage notamment photocellule de son portail pour 115,44 € TTC.
Parallèlement, les pièces au dossier démontrent que différents courriels de relance ont été adressés à une mauvaise adresse par la SARL AREBATI à Mme [X] jusqu’en début d’année 2025.
Il résulte de ces documents et des débats que le litige porte essentiellement sur l’absence de diagnostic quant « au dysfonctionnement des cellules ». A l’audience, la demanderesse a pu expliquer qu’elle avait signalé à Mme [L] [Y] un dysfonctionnement sur les cellules mais elle ne démontre pas qu’elle a informé la défenderesse du diagnostic en découlant dont elle sollicite la facturation. Elle ne démontre pas plus avoir réalisé un devis suite au diagnostic si une intervention était nécessaire. Or, pendant plusieurs mois, Mme [X] n’a eu aucune réponse à ses courriels signalant un dysfonctionnement du portable et il lui a été adresssé des courriels à une mauvaise adresse.
En conséquence Mme [X] peut à bon droit solliciter une réduction du prix de la facture quant au diagnostic qui sera arbitrée à hauteur de la somme de 40 €. Il en découle un solde de (90 € + 50 €) + TVA 10% = 154 € TTC.
La demande est justifiée pour une somme principale de 154 €, après réduction du prix de 40 €, au paiement de laquelle il convient de condamner Mme [U] [X] avec intérêts au taux légal compter du du 19 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l’opposition formée le 30 septembre 2025 par Mme [U] [X] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 26 août 2025 rendue sur requête de la SARL AREBATI ;
En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,
Condamne Mme [U] [X] à payer à la SARL AREBATI la somme de 154,00 € (CENT CINQUANTE-QUATRE EUROS) avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025 ;
Condamne Mme [U] [X] aux dépens qui comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer .
LE GREFFIER,
Signé C. LEJEUNE
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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