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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 3, 4 avr. 2025, n° 23/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 04 Avril 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/00550 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IPQS / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE
QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [G] [E] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Alexandra BOUTONNET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 93
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006036 du 11/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 17] (ROUMANIE)
[Adresse 3]
Association [13]
[Localité 11]
représenté par Me Julien MARGUET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 177
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 54395-2024-4665 du 21/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame [H] [M]
Greffier Monsieur Anthony BONTEMPS
DÉBATS : A l’audience du 21 Janvier 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par M. Anthony BONTEMPS, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à :Me Alexandra BOUTONNET
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alexandra BOUTONNET
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 16 novembre 2023,
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 18] (Roumanie)
et de
Madame [G] [T] [V] [E]
née le [Date naissance 8] 1995 à [Localité 14] (54)
mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 12] (Meurthe-et-Moselle)
pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Juge aux affaires familiales compétent pour l’engagement d’une procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE à Madame [G] [E] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [U] de ses demandes relatives à la prise en charge définitive des crédits ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 2 juin 2021;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil;
CONSTATE que l’information de l’article 388-1 du code civil n’a pas été communiquée aux enfants [Z], [N] et [X] [U] ;
CONSTATE que Monsieur [D] [U] et Madame [G] [E] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [Z] [K] [A] [U], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 16] (67),
— [N] [Y] [S] [O] [U], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 16] (67),
— [X] [C] [P] [U], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 14] (54) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
FIXE la résidence des enfants [Z], [N] et [X] [U] au domicile de la mère, Madame [G] [E] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
CONSTATE que Monsieur [D] [U] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [Z], [N] et [X] [U] en raison de son impécuniosité ;
DÉBOUTE en conséquence Madame [G] [E] de sa demande en contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Z], [N] et [X] [U] ;
DISPENSE Monsieur [D] [U] de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [Z], [N] et [X] [U] jusqu’à retour à une meilleure fortune ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [G] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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