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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 26 mars 2026, n° 25/03807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 26 Mars 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur, [P], [M], [I], [Q]
15 Rue des Vieux Moulins
Montfaucon
49230 SEVREMOINE
représenté par Maître Charlotte VANNIER, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur, [F], [C]
5 Bis Rue Fougnot
44190 CLISSON
représenté par Maître Marie-Emmanuelle LEFEUVRE, avocate au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 29 janvier 2026
date des débats : 29 janvier 2026
délibéré au : 26 mars 2026
RG N° N° RG 25/03807 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OE2Y
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Charlotte VANNIER + Maître Marie-Emmanuelle LEFEUVRE
CCC à la préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 10 janvier 2019, Monsieur, [P], [Q] a donné à bail à Monsieur, [F], [C] un immeuble à usage d’habitation situé au 5 bis rue Fougnot 44190 CLISSON, moyennant un loyer de 510 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d’huissier en date du 24 mars 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de justifier d’une assurance et de payer les loyers à hauteur de la somme de 6.120 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 24 octobre 2025, Monsieur, [P], [Q] a fait citer Monsieur, [F], [C], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 5.610 euros et de l’indemnité d’occupation d’un montant de 2.805 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 561 euros ;
— la somme de 561 euros et la conservation du dépôt de garantie à titre de clause pénale ;
— une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 29 janvier 2026, Monsieur, [P], [Q] et Monsieur, [F], [C] demandent l’homologation de leur accord.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 26 mars 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 24 octobre 2025, soit six semaines avant la date d’audience, la procédure est recevable.
Monsieur, [P], [Q] et Monsieur, [F], [C] demandent de constater la résiliation du bail au 26 mai 2025 avec condamnation du locataire dans les termes suivants :
— le paiement des sommes de 8.160 euros au titre des loyers échus et de 816 euros au titre de la clause pénale ;
— le règlement de la somme de 8.976 euros, outre les frais et dépens, par mensualités de 249,33 euros, avec suspension des effets de la clause résolutoire ;
— le rappel qu’en cas de non-respect de l’échéancier, la procédure d’expulsion reprendra avec fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 510 euros ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Cet accord résultant de la commune volonté des parties et n’étant pas contraire à l’article 6 du code civil, il convient de l’homologuer ainsi qu’il est dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,
Homologue l’accord intervenu entre les parties ;
En conséquence,
Constate la résiliation du bail conclu le 10 janvier 2019 entre Monsieur, [P], [Q] et Monsieur, [F], [C] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au 5 bis rue Fougnot 44190 CLISSON, conformément à la clause résolutoire acquise le 26 mai 2025 ;
Condamne Monsieur, [F], [C] à payer à Monsieur, [P], [Q] la somme de 8.160 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation et la somme de 816 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Autorise Monsieur, [F], [C] à se libérer de sa dette d’un montant de 8.976 euros, outre les frais et dépens, en 36 mensualités de 249,33 euros, en sus des loyers et charges courants, la première intervenant le 10 mai 2026, les suivantes le 10 de chaque mois et la 36ème et dernière étant majorée du solde ;
Suspend en conséquence les effets de la clause résolutoire et dit qu’elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l’échéancier, le bail initial reprenant effet en tous points ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance et quinze jours après une mise en demeure restée vaine la totalité de la dette redeviendra exigible, la clause résolutoire sera acquise et, qu’à défaut pour le locataire d’avoir libéré les lieux après la mise en demeure restée vaine, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Dit qu’en cas de mise en demeure restée vaine, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur, [F], [C], à compter de la mensualité visée dans la mise en demeure, d’un montant de 510 euros, sera versé à Monsieur, [P], [Q] et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Monsieur, [F], [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 mars 2025 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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