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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS RANDSTAD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINIST<unk>RE, SAS TIPIAK |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FJRT
Minute n°
Litige : (NAC 89E) / contestation du taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à Mme, [A], [K] suite à une maladie professionnelle du 8.03.2021 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) sur rejet implicite de la, [1]
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 12 mai 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Céline LABRUNE
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats de Madame Marion AUGER, Greffier et lors du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
SAS, [2],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me Charlotte IBAL, avocat au barreau de QUIMPER
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
Service contentieux,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Mme Aurélie LE PAGE (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial
Partie intervenante :
SAS, [3] CUISINÉS SURGELÉS,
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparante (ayant pour avocat Me Nicolas PATARIZÉ, avocat au barreau de Paris)
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FJRT Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme, [A], [K], salariée de la société, [2] (la société) en qualité d’agent de manutention agro-alimentaire, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle en date du 24 juin 2021 pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, à laquelle était joint un certificat médical initial du 22 juin 2021 constatant la pathologie déclarée.
La caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a informé la société de sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée au titre du risque professionnel.
L’état de santé de Mme, [K] a été considéré comme consolidé à la date du 24 mai 2024 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 10 %.
Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable (la, [1]), la société, par requête du 18 février 2025, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, en sollicitant d’appeler en la cause la société, [4], entreprise utilisatrice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025, à laquelle la société, [2] présente les demandes suivantes, par conclusions jointes à sa requête introductive d’instance :
— Prendre connaissance de l’avis médico-légal de son médecin conseil, le docteur, [Y] ;
— Constater qu’à la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la Caisse Primaire, les séquelles présentées par Mme, [K] ont été surévaluées ;
En conséquence, dans les rapports caisse/employeur et sans qu’il soit porté atteinte aux droits acquis par Mme, [K],
— Dire et juger qu’à son égard le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à Mme, [K] doit être ramené à de plus justes proportions, soit à 8 %, conformément aux conclusions médicales du docteur, [Y] ;
Avant dire droit,
— Solliciter l’avis de son médecin consultant ou ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer le taux d’incapacité de Mme, [K] consécutif à la maladie professionnelle rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche du 08/03/2021 au vu du rapport d’évaluation des séquelles ;
— Déclarer le jugement commune et opposable à l’égard de la société, [5].
La société fait valoir que son médecin-conseil, le docteur, [Y], conclut à une limitation légère de certains mouvements, selon avis du 16 décembre 2024. Elle sollicite de ramener le taux d’incapacité permanente partielle à 8 %, une limitation de tous les mouvements n’étant pas caractérisée pour justifier un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en œuvre d’une consultation médicale ou d’une expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions en date du 30 avril 2025, la société, [4] demande au tribunal de :
— La recevoir et la déclarer bien fondée ;
— A titre principal : ramener à 8 % le taux d’incapacité permanente de travail attribué à Mme, [K] à la suite de sa maladie professionnelle du 8 mars 2021 ;
— A titre subsidiaire : ordonner, avant-dire droit, une mesure d’instruction afin qu’un médecin consultant ou un médecin expert évalue le taux d’incapacité permanente de travail de Mme, [K] en lien exclusif avec les séquelles de sa maladie professionnelle du 8 mars 2021 ;
— En tout état de cause, lui déclarer commun le jugement à intervenir.
La société se réfère au rapport du docteur, [Y], médecin-conseil de la société, [2], lequel a relevé que seuls certains mouvements étaient légèrement limités. Elle s’associe donc à la demande tendant à ramener le taux d’incapacité permanente partielle de Mme, [K] à 8 %.
A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.
La caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, aux termes de ses conclusions en date du 25 mars 2025, demande au tribunal de :
— Confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable qui a maintenu le taux de 10 % fixé dans le dossier de Mme, [K] ;
— Confirmer, en conséquence, l’opposabilité, à l’égard de la société, [2], de la décision attribuant un taux d’incapacité fixé à 10 % ;
— Rejeter la demande de consultation médicale en l’absence d’éléments médicaux permettant de la justifier ;
— Déclarer la société, [2] mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours.
La caisse fait valoir que son médecin-conseil a constaté que Mme, [K] présentait une limitation discrète de tous les mouvements de l’épaule gauche dominante. Le taux de 10 % fixé par le médecin-conseil est conforme au barème indicatif d’invalidité qui prévoit un taux compris entre 10 et 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante. Elle précise que la, [1] a confirmé la décision de son médecin-conseil. Elle indique que la société requérante n’apporte aucun élément médical nouveau pour remettre en cause la décision de la, [1].
Elle sollicite le rejet de la demande portant sur la mise en œuvre d’une mesure d’instruction, faisant valoir que la société ne démontre pas l’utilité d’une telle mesure.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur le taux d’incapacité :
Il résulte de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que « Le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
En l’espèce, aux termes de son rapport d’évaluation, repris dans l’avis du docteur, [Y], médecin-conseil de la société, [2], le médecin-conseil de la caisse expliquait que Mme, [K] présentait une « limitation discrète de tous les mouvements de l’épaule gauche dominante. »
A l’examen clinique, il relevait :
« Mobilisation active des deux épaules.
Elévation 100° droite et gauche
Abduction 90°
Rotation externe 30° et interne 60°
En passif : la mobilisation est améliorée
Elévation atteint 150° à droite et gauche
Abduction 110° droite et gauche
Rotation externe 45° et interne 60° droite et gauche
Les mouvements complexes sont possibles tels que main-nuque et main atteint L5. »
Il conclut à un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Pour contester cette évaluation, la société, [2] verse aux débats l’avis de son médecin-consultant, le docteur, [Y], en date du 16 décembre 2024, qui formule les remarques suivantes :
« Mme, [K], agent de manutention, âgée de 46 ans, a fait une déclaration de maladie professionnelle, le 8 mars 2021, pour rupture partielle ou transfixiante, objectivée par IRM, de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. […]
Les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l’épaule qui figurent à l’article 1-1 visant (…) un taux de 10 à 15% pour une antépulsion ou une abduction limitées à environ 110°.
En l’espèce, les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent, respectivement, 150° et 110°.
Les mouvements complexes sont réalisés.
Alors que la maladie professionnelle reconnue est une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, aucun test tendineux n’a été réalisé.
On est dans le cadre d’une limitation légère de certains mouvements de l’épaule dominante justifiant un taux d’incapacité de 8%. […].
La, [1] a rejeté le recours […]
Ce faisant, en considérant qu’il existe une limitation de tous les mouvements de l’épaule dominante, la, [1] ne tient pas compte de la capacité de chaque mouvement, une antépulsion atteignant 150° ne pouvant être considérée comme une limitation légère de ce mouvement.
Par ailleurs, la réalisation des mouvements complexes notamment d’un mouvement complexe supérieur complet ne permet pas de considérer qu’il existe une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante permettant d’attribuer un taux d’incapacité de 10%.
Plaise au Tribunal de retenir les éléments de discussion qui précèdent et de ramener le taux d’incapacité à 8 %. »
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail prévoit en son chapitre 1.1.2 intitulé « Atteinte des fonctions articulaires », l’évaluation du blocage et de la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause. S’agissant de la mobilité de l’épaule, le barème indique que « normalement », la mobilité est de :
— 170° pour l’élévation latérale,
— 20° pour l’adduction,
— 180° pour l’antépulsion,
— 40° pour la rétropulsion,
— 80° pour la rotation interne,
— 60° pour la rotation externe.
Il prévoit enfin que les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Le barème propose alors, en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante, un taux de 20 %, et en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, un taux compris entre 10 et 15 %.
Au regard de ce barème, et contrairement à ce que soutient le médecin-consultant de la société, [2], il existe une atteinte légère des mouvements d’antépulsion et d’abduction. En effet, la mobilité normale pour l’antépulsion est de 180°, alors que le médecin-conseil a constaté une antépulsion à 150° et la mobilité normale pour l’élévation latérale est de 170°, alors que le médecin-conseil a constaté une élévation latérale à 110°.
Le docteur, [Y] se prévaut de la réalisation par Mme, [K] de « mouvement complexe supérieur complet », cette allégation n’est aucunement démontrée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’avis médical produit par la société est insuffisant pour remettre en cause le taux d’incapacité permanente partielle retenu par le médecin-conseil de la caisse.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure de consultation médicale ou d’expertise judiciaire, il apparaît que le taux d’incapacité permanente fixé par le médecin-conseil à 10% apparaît cohérent.
La société sera donc déboutée de toutes ses demandes.
Sur les dépens :
Succombante en son recours, la société sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE recevable le recours de la S.A.S, [2] mais non fondé ;
DÉBOUTE la S.A.S, [2] de l’ensemble de ses demandes ;
FIXE à 10 % le taux d’incapacité permanente résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée par Mme, [A], [K] le 24 juin 2021 dans les rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère et la S.A.S, [2] ;
DIT commun et opposable le présent jugement à la S.A.S., [3] cuisinés surgelés ;
CONDAMNE la S.A.S, [2] aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties,
A, [Localité 4], le
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