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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 18 déc. 2025, n° 25/01296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01296 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MP3B
AFFAIRE : [G] C/ S.C.I. SCI [10], [N], [E]
Le : 18 Décembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL [6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 18 DECEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Céline LE COQ, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
S.C.I. SCI [10], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 2]
tous représentés par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 18 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 04 Septembre 2025 ; Vu les renvois successifs et notamment le 13 Novembre 2025;
A l’audience publique du 13 Novembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assisté de Patricia RICAU, Greffière présente lors des débats, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Décembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [10] a été créée le 25 mars 2021 par MM. [W] [K], [R] [N], [X] [G] et [X] [E]. Son capital de 60 parts, d’une valeur totale de 6 000 €, est alors réparti par quarts entre les associés fondateurs, soit 15 parts chacun. Les gérants désignés sont alors M. [W] [K] et M. [X] [G].
Lors d’une assemblée générale extraordinaire des associés, tenue le 12 décembre 2021, la cession de ses 15 parts par M. [K] a été autorisée, chacun des trois associés restant en recevant cinq. Le capital est donc réparti par tiers entre M. [G], M. [R] [N] et M. [X] [E].
Lors de cette assemblée générale, il a également été décidé du changement de gérance, M. [N] et M. [E] étant désignés en cette qualité. Les statuts ont fait l’objet des modifications en rapport.
Les relations entre M. [G] et les deux co-gérants et associés se sont dégradées, le premier se plaignant de ne pas être tenu au fait de la gestion de la SCI [Adresse 9], mais également de l’occupation illicite de divers locaux appartenant à cette société.
C’est dans ces conditions que, par actes délivrés les 8 et 18 juillet 2025, M. [G] a fait assigner la SCI [Adresse 9], M. [N] et M. [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par acte délivré le 23 juillet 2025, la SCI [Adresse 9], M. [N] et M. [E] ont fait assigner M. [G] devant le tribunal judiciaire de Grenoble statuant au fond pour que soit ordonnée la dissolution anticipée de la SCI [Adresse 9] avec réalisation des actifs. Cette affaire est en cours.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 11 novembre 2025, M. [X] [G] demande ainsi au juge des référés de :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner pour y procéder tel expert-comptable qu’il plaira à la juridiction avec pour mission :- Entendre les parties dûment convoquées,
— Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, notamment l’ensemble des relevés bancaires de la SCI [10] depuis sa création, les documents comptables de la SCI [10], les documents notariaux et fonciers concernant les biens acquis et gérés, les documents liés à la gestion immobilière des biens gérés par la SCI [10], l’ensemble des documents relatifs aux échanges avec la [12], l’ensemble des documents relatifs aux amendes et pénalités fiscales,
— Vérifier les comptes de la SCI [10],
— Déterminer si d’éventuelles irrégularités de gestion ont été commises et si notamment certaines sommes n’ont pas été régulièrement affectées,
— Préciser la responsabilité du gérant à l’origine des irrégularités et fautes de gestion commises,
— Déterminer s’il y a eu un bénéfice annuel sur chaque exercice depuis la création de la SCI [Adresse 9],
— Chiffrer les éventuels dividendes devant revenir à M. [G] en sa qualité d’associé,
— Faire toutes observations utiles au présent litige.
Il précisé :
— Que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toute personne utile,
— Qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente à la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
— Qu’il devra déposer un pré-rapport et laisser un délai de 15 jours aux parties pour formuler des éventuels dires et qu’il sera tenu d’y répondre,
— Qu’il adressera ensuite rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de versement de la consignation, après avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
Dire qu’il ne pourra y avoir lieu à consignation de la partie demanderesse, celle-ci étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale,
Condamner solidairement MM. [N] et [E] au paiement d’une provision ad litem de 3 000 € permettant la prise en charge des frais d’expertises,
Enjoindre à MM. [N] et [E] la communication de :- l’acte de propriété du bien immobilier et des diverses parcelles de terre situés [Adresse 5],
— Justificatifs relatifs aux loyers de l’ensemble des occupants du bien acheté par la SCI [Adresse 9] et la mise à disposition des justificatifs correspondants sur la période de 2021 à 2024,
— L’intégralité des relevés bancaires de ladite SCI [Adresse 9] ainsi que l’ensemble des déclarations fiscales opérées, notamment les déclarations 2072,
— Les comptes sociaux et tous documents émanant de l’administration fiscale, les procès verbaux de l’ensemble des assemblées générales depuis la constitution de la SCI [Adresse 9],
— L’ensemble des baux signés avec des personnes morales ou physiques relatifs à la location de tout espace ou terrain agricole propriété de la SCI [10],
— L’ensemble des factures et quittances de loyers,
— Les avis de taxe foncière,
— le cas échéant, les factures ou refacturations aux locataires de l’ensemble de ces taxes,
— des factures de tout travaux effectués sur le bien de la SCI [10], le diagnostic DPE établis, les contrats d’assurance dommage-ouvrage, les déclarations [13] des tiers ayant participé aux travaux de rénovation, les autorisations de travaux accordés aux tiers,
— l’ensemble de la correspondance relative aux autorisations d’urbanisme sollicitées, tant avec la Mairie, la [8] de commune que la [12].
Condamner solidairement MM. [N] et [E], en leur qualité de gérants de la SCI [10], au versement de la somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur l’entier préjudice moral de M. [G],
Condamner solidairement MM. [N] et [E] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de la résistance abusive mise en œuvre,
Condamner solidairement MM. [N] et [E] à payer à Me Céline Le Coq la somme de 1 440 € TTC en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 de code de procédure civile, sous réserve qu’elle renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 7 octobre 2025, la SCI [Adresse 9], M. [R] [N] et M. [X] [E] demandent au juge des référés de :
les déclarer recevables et bien-fondés en leurs demandes,
débouter M. [G] de toutes ses demandes puisqu’elles sont mal-fondées voire infondées,
condamner M. [G] à payer à la SCI [10], M. [N] et M. [E] la somme de 2 000 €, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le même aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de la SELARL CDMF-Avocat, Me Jean-Luc Médina conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de faits plausibles rendant crédibles ses allégations et susceptibles de donner lieu à une action au fond dont la solution puisse dépendre de la mesure sollicitée.
En l’espèce, M. [G] allègue un certain nombre de griefs à l’encontre des défendeurs, mais n’apporte, à l’appui de ceux-ci, aucun élément tangible.
En effet, il prétend que la SCI [Adresse 9] aurait été soumise à des « pénalités fiscales » dont il n’aurait pas été informé, mais ne produit à cet effet qu’un tableau dont l’origine n’est pas déterminée, qui n’est pas daté et qui fait mention d'« amendes » pour 450 € sans autre précision (pièce n° 4 du demandeur).
Il soutient encore que les locaux de la SCI [Adresse 9] seraient occupés de manière illicite par des tiers. Toutefois, le procès-verbal de constat qu’il produit aux débats permet simplement de constater que les locaux visités contiennent divers matériels sans qu’il puisse en être déduit qu’il s’agit d’une occupation qui ne serait pas autorisée par la SCI [Adresse 9] en l’absence de tout autre élément. Il y a lieu de souligner que la visite du commissaire de justice n’a semble-t-il pas été autorisée par les co-gérants mais seulement par M. [G], simple associé.
Concernant l’utilisation prétendument frauduleuse d’une somme issue d’une collecte de fonds pour 7 489,64 €, la facture du groupe [11] (page 4 de la pièce n° 9 du demandeur) ne donne aucune indication précise sur le bénéficiaire de la collecte, sauf qu’il est indiqué que le porteur de projet est une structure dénommée « les Jardins de Diogène » sur laquelle M. [G] n’apporte aucune précision. Il ne justifie d’ailleurs pas, comme il le prétend, avoir été imposé sur cette somme qui figure au bilan de la SCI [10].
Les plaintes déposées par M. [G] contre la SCI [10] et ses associés ne contiennent que ses propres allégations, mais aucune pièce objective ne vient les corroborer.
Il soutient par ailleurs que l’expertise comptable serait rendue nécessaire par l’absence d’informations fournies par les co-gérants sur la gestion de la SCI [Adresse 9] contrairement à leurs obligations, telles qu’elles ressortent des dispositions de l’article 1856 du code civil et des statuts.
Toutefois, s’il n’est pas justifié de la tenue d’assemblées générales annuelles pour les années 2022 à 2024, les défendeurs produisent la convocation adressée le 10 juin 2025 par courriers recommandés à M. [G] (pièce n° 2-1 des défendeurs), qui ne les a pas retirés, pour l’assemblée générale des associés qui s’est tenue le 4 juillet 2025. A cette convocation sont joints les comptes annuels et les liasses fiscales établis par la société [7], expert-comptable, pour chacun des exercices courus depuis la création de la SCI [10], ainsi que le rapport de gestion correspondant à chacun de ces exercices et l’ordre du jour de l’assemblée générale.
M. [G] n’était pas présent à l’assemblée générale du 4 juillet 2025, à l’ordre du jour de laquelle figurait notamment la décision de dissoudre la SCI [10], laquelle n’a pas été adoptée, la majorité requise n’étant pas atteinte en l’absence du troisième associé.
D’une manière générale, les malversations alléguées par M. [G] ne reposent que sur ses propres affirmations et en l’état des pièces produites l’expertise comptable demandée ne repose sur aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Cette demande sera donc rejetée.
2. Sur la demande de provision
En application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, en l’absence de toute démonstration d’une faute qui aurait été commise par la SCI [10] ou par ses co-gérants, dont l’appréciation ne relève que des seuls pouvoirs du juge du fond, mais également en l’absence de tout élément justifiant d’un préjudice qu’il aurait subi, la demande de provision de M. [G] ne peut qu’être rejetée, l’obligation des défendeurs au paiement de dommages et intérêts à son profit étant sérieusement contestable et contestée.
3. Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dispose par ailleurs que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les statuts de la SCI [Adresse 9] prévoient que :
— les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres, des documents sociaux et de poser par écrit es question sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois,
— préalablement à l’assemblée générale annuelle, la gérance doit adresser à chaque associé, quinze jours au moins avant la réunion, un rapport sur l’activité de la société, le rapport du commissaire aux comptes s’il y a lieu, les comptes annuels et le texte des projets de résolution.
En l’espèce M. [G] réclame la communication de diverses pièces concernant la gestion de la SCI [10]. Il convient tout d’abord de souligner qu’il ne justifie pas de l’envoi des courriers de mise en demeure qu’il produit aux débats, lesquels semblent des courriers simples, datés du 28 novembre 2023, sans date certaine toutefois. Il ne produit d’ailleurs aucune autre demande qu’il aurait adressée aux co-gérants, avant ou après cette date, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’une absence de réponse de leur part, et n’établit aucun refus de communication qui lui aurait été opposé.
Dans ces conditions, l’urgence requise par l’article 834 du code de procédure civile précité n’est pas établie.
Il ne justifie pas non plus de l’existence d’un dommage imminent, et n’explique pas en quoi cette communication sous astreinte serait de nature à faire cesser un trouble manifestement illicite. En effet, si sa qualité d’associé lui ouvre droit à la communication de documents dans les conditions fixées par les statuts rappelées ci-dessus, il n’est ici pas établi qu’il ait été fait obstacle à cette communication.
Aux termes de ses conclusions M. [G] semble soutenir que la cessation de ses fonctions de gérant serait illicite en l’absence de démission de sa part. Toutefois, il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 12 décembre 2021, produite par les défendeurs, que M. [G] y a participé, que l’assemblée générale a pris acte de sa démission de ses fonctions de gérant, ainsi que de celle de M. [K], que la désignation de M. [N] et M. [E] en qualité de co-gérants a été adoptée à l’unanimité et qu’il a signé le procès-verbal avec la mention « lu et approuvé » (pièce n° 1 des défendeurs). Cet argument n’est donc pas sérieux.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, M. [G], qui succombe, supportera les entiers dépens, qui seront recouvrés dans les conditions prévues par l’article l’article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL CDMF-Avocat, Me Jean-Luc Médina.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI [10], M. [N] et M. [E] la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner M. [G] à leur payer, à chacun, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande d’expertise formée par M. [X] [G] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de M. [X] [G] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces sous astreinte formée par M. [X] [G] ;
Condamnons M. [X] [G] à payer à la SCI [10], M. [R] [N] et M. [X] [E] la somme de 500 € chacun (soit 1 500 € au total), sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [X] [G] aux entiers dépens qui seront recouvrés dans les conditions prévues par l’article l’article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL CDMF-Avocat, Me Jean-Luc Médina.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Greffier présent lors du prononcé
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