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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 20 févr. 2025, n° 22/01834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/135
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2022/01834
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JTLM
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
I PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [T] [L] épouse [K], née le 04 Mars 1972 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1], intervenant volontairement tant en qualité d’ayant-droit de M. [R] [L], décédé le 09 mars 2024, qu’à titre personnel
Madame [M] [S] épouse [O], née le 02 Février 1948 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentées par Maître Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B212
DÉFENDERESSE :
LA S.A.R.L. ACQUAVIVA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Antoine FITTANTE de la SCP CBF, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B101
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 05 décembre 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Par un arrêté du 25 mai 2009, M. Le Maire de [Localité 8] (MOSELLE) a accordé une concession dans le cimetière communal à Mme [F] [L] née [S] et sa famille. La concession porte le numéro [Cadastre 3]/[Cadastre 5].
Mme [F] [L] née [S], qui est décédée le 26 mai 2009, était le conjoint de M. [R] [L]. Mme [T] [L] épouse [K] est leur fille. Mme [M] [S] épouse [O] est la sœur de la défunte.
Mme [W] [S] née [X] est décédée le 31 juillet 2012. Elle était la mère de Mme [F] [S]. Elle a été enterrée le 03 août 2012.
M. [I] [S] est décédé le 10 mars 2021.
M. [R] [L], Mme [T] [K] née [L], Mme [M] [O] née [S] se plaignent d’une erreur commise par la société ACQUAVIVA lors de l’inhumation de Mme [F] [S], le 30 mai 2009, au cimetière de [Localité 8] pour avoir utilisé l’emplacement n°[Cadastre 3] au lieu du n°[Cadastre 5], fait que celles-ci disent avoir découvert en mars 2021 sur l’information donnée par la société PASCAL LECLERC chargée de l’inhumation de M. [I] [S].
Mme [T] [K] a demandé à cette société la réparation de son préjudice matériel résultant des frais d’ouverture de la concession et de l’exhumation de Mme [F] [S] épouse [L] outre la réparation d’un préjudice moral. M. [R] [L], Mme [M] [O] et Mme [T] [K] ont réclamé la réparation d’un préjudice moral.
En conséquence ils ont saisi le tribunal judiciaire de METZ pour voir consacrer la responsabilité contractuelle ou délictuelle de la société ACQUAVIVA et obtenir les indemnisations considérées.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier signifié le 20 juillet 2022 déposé au greffe par voie électronique le 1er août 2022 M. [R] [L], Mme [T] [K] née [L] et Mme [M] [O] née [S] ont constitué avocat et ont assigné la SARL ACQUAVIVA prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ pour la voir :
— Déclarer la demande de Monsieur [R] [L], Madame [T] [L] épouse [K] et Madame [M] [S] épouse [O] recevable et fondée,
— Dire et juger que la SARL ACQUAVIVA a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [R] [L] et délictuelle à l’égard de Madame [T] [L] épouse [K] et Madame [M] [S] épouse [O],
— Condamner la SARL ACQUAVIVA à payer à Madame [T] [L] épouse [K] la somme de 1 149 € en réparation de son préjudice matériel, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2021,
— Condamner la SARL ACQUAVIVA à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— Condamner la SARL ACQUAVIVA à payer à Madame [T] [L] épouse [K] la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— Condamner la SARL ACQUAVIVA à payer à Madame [M] [S] épouse [O] la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— Condamner la SARL ACQUAVIVA à payer à Monsieur [R] [L], Madame [T] [L] épouse [K] et Madame [M] [S] épouse [O] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
— Condamner la SARL ACQUAVIVA en tous les frais et dépens, y compris ceux du procès- verbal de constat du 10 juin 2021.
Par acte notifié par RPVA le 5 août 2022, la SARL ACQUAVIVA prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat.
Par une ordonnance rendue le 20 juin 2024, par décision contradictoire, susceptible d’appel dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance en application de l’article 795 2° du code de procédure civile, le juge de la mise en état de la juridiction de céans a :
— CONSTATE l’interruption partielle de l’instance en ce qui concerne M. [R] [L], demandeur, en raison de son décès survenu le 09 mars 2024 ;
— REJETE la fin de non-recevoir présentée par la SARL ACQUAVIVA ;
— DECLARE recevable l’action en responsabilité délictuelle formée par Mme [T] [K] née [L] et Mme [M] [O] née [S] ;
— CONDAMNE la SARL ACQUAVIVA prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler à Mme [T] [K] née [L] et à Mme [M] [O] née [S] la somme de 800 € à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETE la demande formée par la société ACQUAVIVA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RENVOYE la cause et les parties à l’audience du juge de la mise en état qui se tiendra le Mardi 10 septembre 2024 à 9 heures (mise en état silencieuse – Bureau du juge M. ALBAGLY – PREMIER VICE-PRESIDENT) pour les conclusions au fond de Mme [T] [K] née [L] et Mme [M] [O] née [S] ;
— RAPPELE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 décembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs conclusions responsives et récapitulatives n°2, notifiées par RPVA le 30 octobre 2024, qui sont leurs dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [R] [L], Mme [T] [L] épouse [K] et Mme [M] [S] épouse [O] ont demandé à la Chambre civile du tribunal judiciaire de METZ, de :
Sur la demande principale,
— Déclarer la demande de Monsieur [R] [L], Madame [T] [L] épouse [K] et Madame [M] [S] épouse [O] recevable et fondée,
— Dire et juger que la SARL ACQUAVIVA a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [R] [L] et délictuelle à l’égard de Madame [T] [L] épouse [K] et Madame [M] [S] épouse [O],
— Condamner la SARL ACQUAVIVA à payer à Madame [T] [L] épouse [K] la somme de 1 149 € en réparation de son préjudice matériel, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2021, -Condamner la SARL ACQUAVIVA à payer à Madame [T] [L] épouse [K] au titre de l’action successorale la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— Condamner la SARL ACQUAVIVA à payer à Madame [T] [L] épouse [K] la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, -Condamner la SARL ACQUAVIVA à payer à Madame [M] [S] épouse [O] la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— Condamner la SARL ACQUAVIVA à payer à Madame [T] [L] épouse [K] et Madame [M] [S] épouse [O] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
— Condamner la SARL ACQUAVIVA en tous les frais et dépens, y compris ceux du procès verbal de constat du 10 juin 2021 ;
Sur la demande reconventionnelle,
— Débouter la SARL ACQUAVIVA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de leurs demandes, M. [R] [L], Mme [T] [L] épouse [K] et Mme [M] [S] épouse [O] rappellent que M. [R] [L] est décédé le 9 mars 2024 laissant pour seul héritier sa fille, Madame [T] [L] épouse [K]. Ils indiquent ensuite que leurs prétentions sont fondées sur le fait que M. [R] [L] était contractuellement lié à la société ACQUAVIVA s’agissant de l’organisation des obsèques de son épouse consécutivement au décès intervenu le 26 mai 2009, l’inhumation de Madame [F] [S] épouse [L] devant se faire dans le caveau [Cadastre 4], le caveau [Cadastre 2] étant destiné à accueillir les consorts [S] – [X], situation de fait jamais remise en cause dans le cadre des nombreux échanges entre les parties.
Les parties demanderesses relèvent encore que cette situation contractuelle résulte encore du second contrat ayant lié les parties relativement à la fourniture et la pose d’un monument funéraire concernant Madame [F] [S] épouse [L] à l’emplacement [Cadastre 4]. Or, la SARL ACQUAVIVA a posé le monument au-dessus du caveau [Cadastre 4], alors que Madame [F] [S] épouse [L] a été inhumée dans le caveau [Cadastre 2].
Mme [T] [L] épouse [K] considère qu’elle est dans ces conditions recevable et fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la SARL ACQUAVIVA tandis que Madame [M] [S] épouse [O] est recevable et fondée à rechercher la responsabilité extra contractuelle de la SARL ACQUAVIVA.
Les demanderesses soutiennent qu’elles n’ont jamais procédé à une dénaturation des circonstances de la cause et plus précisément ont toujours indiqué que la famille était titulaire d’une concession, concession constituée de deux caveaux. Celles-ci rappelent que Madame [F] [L] née [S] était effectivement la première personne à être inhumée dans la concession en cause, étant précisé qu’il était convenu de son inhumation dans le caveau [Cadastre 4], le caveau [Cadastre 2] étant attribué aux parents de Mesdames [F] et [M] [S]. Telle est la raison pour laquelle il a toujours été prévu que deux stèles funéraires soient érigées au-dessus des deux caveaux en cause. Le problème ne se serait pas posé dans l’hypothèse d’une stèle commune, mais tel n’a jamais été le cas.
Celles-ci en concluent que le fait générateur est constitué par l’erreur de la SARL ACQUAVIVA qui s’est trompée en procédant à l’inhumation de Madame [F] [S] épouse [L] dans le caveau [Cadastre 2] alors qu’il était convenu de son inhumation dans le caveau [Cadastre 4] ou encore que cette société a posé le monument funéraire concernant Madame [F] [S] épouse [L] au-dessus du caveau [Cadastre 4] alors qu’elle avait, très peu de temps avant, procédé à l’inhumation de celle-ci dans le caveau [Cadastre 2], ce qui est incontestable.
Elles observent que l’ensemble des documents contractuels établis par la défenderesse ne laisse nullement apparaître le caveau relatif tant à l’inhumation qu’à la pose du monument funéraire. Enfin, lorsque la famille [L] s’est aperçue de l’erreur en 2021 et qu’elle s’est ensuite rapprochée de la SARL ACQUAVIVA, celle-ci était dans l’incapacité de préciser où se trouvait le corps de Madame [F] [S] épouse [L].
Si pour tenter de se soustraire à ses obligations, la SARL ACQUAVIVA revient, sur l’inhumation en 2012 de Madame [W] [X], les demanderesses répliquent que ce point a été évoqué et tranché dans le cadre de l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 20 juin 2024 relative au rejet de la fin de non-recevoir liée à la prescription opposée par la défenderesse.
Au regard de l’ensemble des éléments Madame [T] [K] s’est dite fondée au titre de l’action successorale à rechercher la responsabilité contractuelle de la défenderesse au visa des dispositions de l’article 1231-1 du code Civil.
S’agissant de Madame [M] [O] et de Madame [T] [K], ces dernières s’estiment recevables et fondées à rechercher la responsabilité délictuelle de la défenderesse au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Celles-ci fondent leurs réclamations indemnitaires au regard de faute constituée par l’erreur de la défenderesse s’agissant de l’inhumation de Madame [F] [S] épouse [L] dans la mesure où il n’est pas discuté que le monument funéraire concernant Madame [F] [S] épouse [L] n’a pas été érigé au-dessus du bon caveau. Il en résulte que la responsabilité du prestataire est engagée pour s’être trompé de caveau au moment des obsèques ou s’être trompé s’agissant de la stèle funéraire, étant relevé selon elles que la société ACQUAVIVA avait reconnu une part de responsabilité dans le cadre de sa lettre du 18 juin 2021.
Ces demanderesses font grief à la SARL ACQUAVIVA de se prévaloir du règlement du cimetière de la Commune de [Localité 8] et plus précisément d’opposer les dispositions de son article 20 alors que sont enterrées dans les terrains communs les personnes qui n’ont pas de caveau, ce qui n’est pas le cas s’agissant de la famille [L].
Elles s’appuient ensuite sur la lettre adressée par la Fédération Française des Pompes Funèbres à la SARL ACQUAVIVA du 16 décembre 2022 établissant la preuve que Madame [F] [S] épouse [L] pouvait être inhumée dans l’un des deux caveaux. Pour le surplus, les observations à tout le moins absconses de la SARL ACQUAVIVA s’agissant du monument funéraire achèveront de convaincre le Tribunal de la faute de la défenderesse.
L’attestation de la Commune confirme le fait que Madame [S] pouvait être inhumée dans n’importe laquelle des cases composant le caveau familial.
Cette attestation n’est donc pas de nature à exclure la responsabilité de la défenderesse.
Le préjudice matériel, qui concerne Madame [T] [K] née [L] porte sur les frais d’ouverture de la concession et de l’exhumation de Madame [F] [S] épouse [L]. (chèque de la Caisse d’Epargne du 23 décembre 2021).
S’agissant du préjudice moral ; les parties demanderesses estiment en justifier pour s’être recueillies pendant plus de 10 ans devant un caveau vide. Elles ajoutent qu’elles ont été très éprouvés moralement tant en raison des circonstances dans lesquelles elles ont appris l’erreur de la société ACQUAVIVA que des événements qui en ont résulté.
Les consorts [L] – [K] – [O] ont demandé au tribunal de juger que, dans ces conditions, ils sont fondés à solliciter une somme de 5 000€ pour chacun d’eux en réparation de leur préjudice moral, Mme [K] tant à titre personnel que de l’action successorale. Ils ajoutent que le préjudice est bien en lien de causalité avec le fait générateur et/ou la faute. Il est indiqué que Monsieur [R] [L] a développé une grave maladie engageant son pronostic vital.
Les différents événements en lien avec l’erreur de la société ACQUAVIVA n’ont pas contribué à améliorer son état de santé. Monsieur [R] [L] a été très affecté par la présente affaire. Mesdames [T] [L] épouse [K] et [M] [O] soutiennent que le lien de causalité est établi en l’espèce.
Par des conclusions récapitulatives n°7, notifiées au RPVA le 05 septembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit, la SARL ACQUAVIVA prise en la personne de son représentant légal a demandé au tribunal au visa des articles 1231-1 du code civil et 1240 du code civil de :
— DEBOUTER les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— LES CONDAMNER au paiement de l’indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— REDUIRE les prétentions à de plus justes proportions ;
— DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En défense, en substance, la SARL ACQUAVIVA prise en la personne de son représentant légal, après s’être livrée à un historique des relations des événements et des relations avec les demanderesses et leurs proches (pages 3 à 13 de ses conclusions), réplique, dans la discussion, que, à la suite du décès de Mme [F] [L] née [S], cette dernière a été inhumée dans sa concession à l’emplacement [Cadastre 2] b, ce que la famille présente le jour de l’enterrement, le 30 mai 2009, ne pouvait manifestement ignorer, une photographie permettant d’en attester (pièce n°3) sachant que le point de repère pouvait être le monument de la famille [H] situé à l’emplacement 34 intervenu deux ans auparavant.
La SARL ACQUAVIVA relève ensuite qu’en 2012, Mme [W] [S] devait être enterrée dans la cuve supérieure de l’emplacement [Cadastre 3]. Elle en tire la conséquence que l’emplacement de Mme [F] [L] ne pouvait être méconnu des parties demanderesses au vu des mouvements réalisés les précédentes années dans cette même concession et de la photographie prise en 2009. Elle ajoute que l’on peut constater sur la photographie fournie par la famille [L] que les ornements sont posés sur la partie [Cadastre 3]. La société ACQUAVIVA se prévaut de l’accord informel de réparation de la concession passé avec M. [R] [L] et Mme [M] [S] épouse [O]. Elle ajoute plus précisément que le monument qu’elle a posé en 2009 s’est effectué sur le caveau [Cadastre 3] à la demande de M. [R] [L] « des suites de son accord » avec Mme [M] [O].
La SARL ACQUAVIVA conteste qu’une erreur ait été commise. La concession acquise est constituée des emplacements [Cadastre 3] et [Cadastre 5] soit une concession unique comprenant quatre places. Elle mentionne qu’aucune affectation des place n’a été préalablement définie. Elle ajoute que Mme [F] [L] était concessionnaire sur les deux parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 5] de sorte qu’en présence d’une concession vide lors de son enterrement, le défunt pouvait être placé dans n’importe quel endroit, en [Cadastre 3] oui en [Cadastre 5], la mairie confirmant que telle concession est attribuée à une famille. La SARL ACQUAVIVA en conclut qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée dans la mesure où Mme [F] [S] a été inhumée dans la concession familiale conformément à sa volonté alors que ladite concession, lors du contrat litigieux, n’était pas divisée et séparée entre les deux familles, la décision consistant à diviser de manière informelle la concession en deux parties émanant de M. [R] [L] et étant contraire à la volonté de son conjoint.
La SARL ACQUAVIVA soutient que si M. [L] avait tout simplement fait poser comme le souhaitait sa défunte épouse un monument double recouvrant l’ensemble des parties [Cadastre 2] et [Cadastre 5], avec une stèle commune accueillant l’ensemble des gravures des défunts constituant ainsi une concession familiale, aucune confusion de la famille n’aurait été possible.
Si les consorts [L], [K] et [O] reprochent à l’entreprise ACQUAVIVA d’avoir inhumé le corps de Mme [F] [L] décédée en 2009 dans le mauvais emplacement, au prétexte d’un accord dans lequel les caveaux de la partie [Cadastre 3] étaient attribués aux parents de Mesdames [F] et [M] [S], la société défenderesse a répondu que cet accord est interne à la famille et s’est mis en place entre Monsieur [R] [L] et Mme [M] [S] épouse [O], qu’il n’a aucune valeur administrative, qu’il s’est conclu après le décès en 2009 de Mme [F] [L] née [S]. Elle ajoute que cela n’a pas été la volonté de la défunte puisqu’il n’est fait mention à aucun moment de cet accord dans les actes d’achats de la concession (lettre de la Mairie de [Localité 8] du 06 juillet 2021) de sorte que la concession [L] est composée des emplacements [Cadastre 3] et [Cadastre 5] soit une seule concession et non de deux emplacements distincts.
La SARL ACQUIVIVA considère qu’elle n’a commis aucune faute lors de l’inhumation de Mme [F] [L] en ce qu’il ne peut lui être reproché une inhumation en bas à droite de la défunte dans sa concession. En effet, madame [F] [L] étant la première mourante et la première défunte à rejoindre la concession vide, la société rappelle la règle funéraire du « primo mourant », qui explique en l’occurrence que la défunte Madame [F] [L] pouvait aller de droit dans l’un des emplacements [Cadastre 3] ou [Cadastre 5] car aucun défunt n’était présent dans aucune des cases. Elle se prévaut de la bonne application des règles funéraires, sous l’accord de monsieur [R] [L] en charge des obsèques de Madame [F] [L] née [S].
Si les demanderesses se fondent sur une lettre de la société adressée à la Mairie de [Localité 8] le 18 juin 2021 dans laquelle elle a reconnu son erreur, la société ACQUAVIVA le conteste dès lors que ce courrier avait pour but de trouver une solution à la demande de la famille [L] qui avait le souhait de transférer le corps de madame [L] de l’emplacement [Cadastre 3] à l’emplacement [Cadastre 5]. Aucune responsabilité ne peut être admise puisque aucune erreur n’a été réalisée, Madame [F] [L] ayant bien été inhumée dans sa concession et selon la règle du « Primomourant ».
Concernant la pose du monument, cette dernière est effectuée selon le souhait de monsieur [R] [L] qui a accepté les travaux en effectuant le paiement de la facture. L’entreprise de pompes funèbres ACQUAVIVA n’est pas tenu de conserver un registre de l’ensemble des inhumations que cette dernière effectue dans l’ensemble des cimetières de son champs d’activité.
La SARL ACQUIVIVA a estimé pouvoir démontrer qu’aucun document officiel ne fait mention d’un accord portant sur l’obligation pour elle d’inhumer Mme [F] [L] dans la partie [Cadastre 5] de la concession et qu’elle s’est conformé aux règlement du cimetière de [Localité 8] (article 20). Elle se réfère dans ses conclusions à la Lettre de la Fédération française des Pompes funèbres et au Guide juridique relatif à la législation funéraire. Dès lors les demanderesses ne sauraient lui imputer une erreur d’inhumation dans la mauvaise concession et encore moins dans le mauvais caveau. Elle a demandé au tribunal de débouter les demanderesses de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
Chacune des parties a formé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA PROCEDURE
Selon l’article 328 code de procédure civile, « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. »
Il ressort de la copie intégrale certifiée conforme le 11 mars 2024 par Mme Le Maire de [Localité 8] (Moselle) que M. [R] [L] est décédé le 09 mars 2024 dans cette localité à son domicile.
L’acte de décès a été notifié dans les conclusions d’incident.
Dans une ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 20 juin 2024, il a été constaté l’interruption partielle de l’instance en ce qui concerne M. [R] [L], demandeur.
Il résulte d’une attestation établie le 10 avril 2024 à [Localité 10] par Maître [U], notaire, que M. [R] [L] a laissé comme seule héritière, sa fille, Mme [T] [L] épouse [K].
Par voie de conclusions notifiées par RPVA 24 juillet 2024, Mme [K] a entendu exercer l’action successorale en venant aux droits de M. [R] [L].
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire à l’instance de M. [T] [K] née [L] ayant droit de M. [R] [L] et de la déclarer recevable.
2°) SUR LA RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE DE POMPES FUNEBRES
a) Sur la responsabilité contractuelle
Selon l’article 1134 du code civil, issu de la loi du 17 février 1804, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. / Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. / Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Mme [T] [K] invoque les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, selon lesquelles « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il ressort du dispositif de ses conclusions que la demande, qui porte sur un préjudice matériel chiffré à 1149 €, a été formée par Mme [T] [L] épouse [K] à titre personnel puisqu’elle a bien distingué une telle action de l’action successorale en réparation d’un préjudice moral exercée sur un fondement délictuel.
Cette demande correspond à un devis n°DMAG17 valant contrat du 16 juillet 2021, aux termes duquel la société ACQUAVIVA a réalisé à la demande de Mme [T] [K], qui l’a signé, des travaux portant sur l’ouverture de la concession de Mme [F] [L] ([Cadastre 3]/[Cadastre 5]) Elle a ainsi procédé à la manipulation du cercueil de M. [S], à l’exhumation et à la mise en reliquaire du corps de Mme [L] puis à son placement dans le côté gauche de la concession de celle-ci ([Cadastre 5]), enfin à la ré-inhumation du cercueil de M. [S] dans le côté droit de la concession de Mme [L] ([Cadastre 3]) avant fermeture de la concession.
Le coût de ces différentes prestations s’est élevé à la somme de 1149,00 € TTC réglé par un chèque de M. et Mme [A] [K] tiré à la CAISSE D’EPARGNE le 23 décembre 2021.
Il s’ensuit que, pour l’examen de la responsabilité contractuelle de l’entreprise ACQUAVIVA, force est de constater qu’aucune demande n’a été formée au titre de la facture n°00347 établie le 31 mai 2009 ni de celle n°003683 du 30 septembre 2009 en raison de laquelle cette société a exécuté au bénéfice de M. [R] [L] des prestations de fourniture et pose d’un monument funéraire en granit au cimetière de [Localité 8].
Mme [T] [K] fait valoir qu’elle a engagé de tels frais à la suite de la faute commise en 2009 par la société ACQUAVIVA pour avoir enterré Mme [F] [L] dans l’emplacement référencé [Cadastre 3] au lien de celui portant le N°[Cadastre 5].
Il ressort de l’acte de concession à perpétuité de terrain établi le 25 mai 2009 par la mairie de [Localité 8] (MOSELLE), à la demande de Mme [F] [L] née [S], à l’effet d’y fonder sa sépulture particulière et celle de sa famille, la mention selon laquelle cette concession nouvelle comporte quatre cases de taille identique et que sa numérotation est le N°[Cadastre 3]/[Cadastre 5].
De l’examen de la facture de la société ACQUAVIVA relative à l’inhumation de Mme [L] le 30 mai 2009, payée par M. [L], il ne ressort aucune précision sur l’emplacement de la défunte dans la concession familiale.
Il est ressorti du procès-verbal établi le 10 juin 2021 par Maître [Z] [E], huissier de justice de la SCP HUIS.COM, que le caveau N°[Cadastre 5] (côté gauche de la concession) était enterrement vide et que Mme [F] [L] avait été enterrée en [Cadastre 3] (côté droit de la concession) ce qui sera confirmé lors de l’intervention de la société ACQUAVIVA en juillet 2021 et ne fait pas litige.
Pour établir la responsabilité de la société ACQUAVIVA, Mme [K] se fonde sur une lettre de celle-ci du 18 juin 2021.
Cependant il ressort de son examen que cette société a accepté de réaliser un sondage du caveau de bonne foi et il apparaît que le devis n°DMAG17 a été intégralement payé ce qui est de nature à exclure toute reconnaissance de responsabilité de la part du prestataire.
Dans ses écritures, Mme [K] affirme qu’il était convenu que l’inhumation de Mme [F] [S] se réalise dans le caveau [Cadastre 4], le caveau [Cadastre 2] étant attribué aux parents de Mesdames [F] et [M] [S].
Or Mme [K] échoue à établir la preuve d’une consigne donnée en ce sens à la SARL ACQUAVIVA par M. [R] [L] pour l’inhumation du 30 mai 2009.
L’absence de toute mention sur la facture relative aux prestations ou sur un quelconque document militent au contraire en faveur d’une totale liberté laissée à l’entreprise au sujet de l’emplacement du corps alors que la concession comprenait à ce moment-là indistinctement quatre places et que Mme [F] [L] était la première personne à être inhumée dans la concession en cause.
Cette analyse est confirmée par un courrier de la Fédération Française des Pompes Funèbres du 16 décembre 2022 produit par la société ACQUAVIVA dont il ressort les termes suivants :
« Suite aux interrogations soulevées par les familles [L] et [S], je vous confirme que votre société a procédé à la lecture du dossier, à l’inhumation de droit de la défunte Madame [F] [L] née [S] en 2009 dans sa concession familiale. La concession acquise au nom Madame [F] [L] née [S] mentionne qu’elle en est concessionnaire sur deux parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 5] et que la concession est composée de 4 cases. La législation funéraire prévoit que le concessionnaire puisse être inhumé dans la concession familiale de droit sauf dans le cas où il n’y aurait plus de places disponibles.
En l’espèce, la concession étant vide de tout corps et l’acte de concession mentionnant que Madame [F] [L] née [S] est concessionnaire sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 5], l’opération d’inhumation effectuée par votre société n’a pas à être remise en cause. La règle s’appliquant dans le cas des inhumations dans une concession familiale étant celle du «primomourant, » la défunte pouvait aller de droit dans l’un des emplacements [Cadastre 3] ou [Cadastre 5] car aucun défunt n’était présent dans aucune des cases. »
Tenue d’une obligation de résultat, la société ACQUAVIVA ne peut, dans ces conditions, se voir reprocher de ne pas avoir réalisé exactement toutes les prestations qui lui ont été commandées dont la demande d’un enterrement souhaité, en [Cadastre 5] plutôt qu’en [Cadastre 3], n’avait pas été convenue avec M. [L].
Le seul fait que, à la demande de la famille, la société ACQUAVIVA ait réalisé postérieurement des prestations en juillet 2021, suivant la demande qui lui était faite, et contre rémunération, ne peut être retenue à son encontre.
Il y a donc lieu de débouter Mme [T] [K] née [L] de sa demande de réparation d’un préjudice matériel chiffré à 1149 € sur le fondement de la responsabilité contractuelle à défaut pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque faute de la société ACQUAVIVA lors de l’exécution du contrat et donc d’un lien de causalité entre cette dernière et le dommage allégué.
b) Sur la responsabilité délictuelle
En application de l’article 1240 du code civil, il appartient à celui qui se prétend victime d’un préjudice d’établir une faute et un lien de causalité entre cette dernière et le dommage invoqué.
Vu 731 du code civil ;
Il résulte du premier de ces textes que toute personne victime d’un dommage, quelle qu’en soit la nature, a droit d’en obtenir l’indemnisation de celui qui l’a causé et, selon le second, que le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance morale éprouvée par la victime avant son décès, étant né dans son patrimoine, se transmet à son décès à ses héritiers alors que le défunt avait lui-même introduit une action de son vivant pour réclamer une telle réparation à son profit (Civ 1, 31 mars 2016, n°15-10.748).
Mme [T] [K] épouse [L], agissant tant en qualité d’ayant droit de M. [R] [L], décédé le 09 mars 2024, qu’à titre personnel et, d’autre part, Mme [M] [O] née [S] demandent réparation d’un préjudice moral.
Elles font valoir qu’elles ont été très éprouvées moralement tant en raison des circonstances dans lesquelles elles ont appris l’erreur de la société ACQUAVIVA que des événements qui en ont résulté.
Or il s’avère, comme le tribunal l’a déjà relevé pour statuer sur la responsabilité contractuelle, qu’il n’a été établi aucune faute à l’encontre de la société ACQUAVIVA lors de l’inhumation de Mme [F] [L] le 30 mai 2009 à CUVRY.
Dans ces conditions, la circonstance selon laquelle, lors de l’enterrement de M. [I] [S], programmé pour le 16 mars 2021, la famille ait appris de la société PASCAL LECLERC qu’un cercueil non identifié se trouvait dans l’emplacement [Cadastre 4] est sans rapport avec l’exécution du contrat par la société ACQUAVIVA en 2009.
Si les parties demanderesses peuvent s’être convaincues d’un emplacement spécifique, qui aurait été dédié à Mme [F] [S], pour autant il n’a jamais été prouvé par les demanderesses que la société ACQUAVIVA ait été tenue informée de la volonté du défunt ou même de sa famille.
Dans les suites de la révélation de l’erreur fautive qui lui était à tort reprochée, la société ACQUAVIVA a fourni des explications dans un courrier du 18 juin 2021 puis elle a réalisé les prestations qui lui ont été demandées.
En conséquence, aucune faute relevant de la responsabilité délictuelle ne pouvant être retenue à l’encontre de la SARL ACQUAVIVA, il y a lieu de débouter Mme [T] [K] épouse [L], agissant tant en qualité d’ayant droit de M. [R] [L], décédé le 09 mars 2024, qu’à titre personnel et Mme [M] [O] née [S] de leurs demandes de dommages et intérêts.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Mme [T] [K] épouse [L], agissant tant en qualité d’ayant droit de M. [R] [L], décédé le 09 mars 2024, qu’à titre personnel et Mme [M] [O] née [S], qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu’à régler chacune à la SARL ACQUAVIVA la somme de 666 € (soit 1998 € au total) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, il y a lieu de débouter Mme [T] [K] épouse [L], agissant tant en qualité d’ayant droit de M. [R] [L], décédé le 09 mars 2024, qu’à titre personnel et Mme [M] [O] née [S] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 1er août 2022.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire à l’instance de Mme [T] [K] née [L] ayant droit de M. [R] [L] et la déclare recevable ;
DEBOUTE Mme [T] [K] née [L] de sa demande de réparation d’un préjudice matériel chiffré à 1149 € sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
DEBOUTE Mme [T] [K] épouse [L], agissant tant en qualité d’ayant droit de M. [R] [L], décédé le 09 mars 2024, qu’à titre personnel et Mme [M] [O] née [S] de leurs demandes de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
CONDAMNE Mme [T] [K] épouse [L], agissant tant en qualité d’ayant droit de M. [R] [L], décédé le 09 mars 2024, qu’à titre personnel et Mme [M] [O] née [S], in solidum aux dépens ainsi qu’à régler chacune à la SARL ACQUAVIVA la somme de 666€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [T] [K] épouse [L], agissant tant en qualité d’ayant droit de M. [R] [L], décédé le 09 mars 2024, qu’à titre personnel et Mme [M] [O] née [S] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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