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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. de la famille, 5 juin 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 05 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/00023 – N° Portalis 46CZ-W-B7I-RL7 / Chambre de la famille
AFFAIRE : [J] / [J]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
JUGEMENT DU 05 Juin 2025
PRÉSIDENT : Madame Aude SALLAFRANQUE, vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de TOULOUSE, déléguée au tribunal judiciaire de Saint-Gaudens par ordonnance de Madame la Première présidente en date du 16 décembre 2024 et du 21 mars 2025,
ASSESSEUR : Monsieur Luc DIER, Président
ASSESSEUR : Madame Sonia DEL ARCO, Magistrat Honoraire
GREFFIER : Madame Thérèse BOUDON lors des débas et Madame Audrey TANGUY lors du délibéré,
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 11 mars 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 08 Avril 2025
JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Aude SALLAFRANQUE, magistrat chargé du rapport qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, les avocats ne s’y étant pas opposés, rédigé par Aude SALLAFRANQUE,
DEMANDEUR :
[B] [J] épouse [J], demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Marie-christine PUJOL-REVERSAT avocat au barreau de ST-GAUDENS
DEFENDEUR :
[K] [R] [J] époux [C], demeurant [Adresse 4]
Ayant pour avocat Me Nathalie RAYNAUD avocat au barreau de ST-GAUDENS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en matière familiale, publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [B] [C] née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 8] ;
Et de
Monsieur [K] [R] [J] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6] ;
Qui s’étaient mariés le [Date mariage 2] 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (31) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT qu’en conséquence, il convient de faire application des dispositions de l’article 264 alinéa 1 du code civil ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 6 août 2024 ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment sa scolarité, son orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de [X] et de [Z] au domicile de la mère ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir [X] et [Z] sont déterminées amiablement, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier du vendredi sortie d’école au dimanche 18h30,
— pendant les vacances scolaires :
° la moitié des vacances scolaires d’une durée supérieure à 5 jours consécutifs, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
° durant les vacances d’été :
Pour [X] : par quinzaine sans alternance : dernière semaine de juillet et première semaine d’août chez la mère, les autres semaines chez le père ;
Pour [Z] : une semaine en alternance, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires chez le père ;
DIT que le bénéficiaire du droit d’accueil ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport de l’enfant à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
PRÉCISE les points suivants :
le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement est présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit s’il ne se présente pas dans l’heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la journée de la période de vacances qui lui est dévolue et sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement;
par dérogation à ce qui précède, le jour de la Fête des pères est attribué au père et celui de la Fête des mères à la mère, de 10 h 00 à 18 h 00 sans modification du calendrier du droit de visite et d’hébergement ultérieur ;
CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que les frais relatifs aux enfants seront partagés par moitié à savoir :
° les frais scolaires et extra-scolaires,
° tous les frais médicaux et paramédicaux non entièrement pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle,
° toutes les dépenses exceptionnelles sous réserve pour les dépenses supérieures à 100 euros de l’accord préalable des deux parents sur l’engagement de la dépense ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
CONDAMNE chacune des parties aux dépens par moitié.
La Greffière Le Président
Audrey TANGUY Aude SALLAFRANQUE
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