Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 11, 8 janv. 2025, n° 22/03382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 08 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 22/03382 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RDRL / JAF CAB 11
AFFAIRE : [B] / [H]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 08 Janvier 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame Audrey [Localité 20]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Juin 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 06 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [D] [B] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 16] (MAROC)
demeurant [Adresse 12] [Adresse 4] [A]
[Adresse 7]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/10920 du 22/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
ayant pour avocat Me Saliha SADEK, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10] (MAROC)
qui a demeuré [Adresse 6]
dont la dernière adresse connue est [Adresse 8])
ayant pour avocat Me Anna-stephanie ELKIESS, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires autorisant les époux à résider séparément est en date du 4 novembre 2022,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [U] [H] le divorce de :
Madame [D] [B] épouse [H], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 16] (Maroc), de nationalité italienne,
et de
Monsieur [U] [H], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10] (Maroc), de nationalité marocaine,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2003, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 11] (MAROC),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [D] [B] et Monsieur [U] [H] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [D] [B] et Monsieur [U] [H],
RENVOIE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix,
DEBOUTE Madame [B] de sa demande tendant à attribuer la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant à Madame [B] épouse [C], à charge pour lui d’en supporter les charges afférentes,
DEBOUTE Madame [B] de sa demande tendant à attribuer la jouissance du véhicule CITROEN immatriculé [Immatriculation 14] à l’épouse,
DEBOUTE Madame [B] de sa demande tendant à attribuer la jouissance du véhicule OPEL à l’époux
DEBOUTE Madame [D] [B] de sa demande de condamnation de Monsieur [U] [H] à titre de dommages et intérêts par application de l’article 266 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [U] [H] à payer à Madame [D] [B] la somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts par application de l’article 1240 du code civil,
DIT que Madame [D] [B] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants [Z] et de [V] [H],
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
FIXE la résidence des enfants [Z] et de [V] [H] au domicile de Madame [D] [B],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
DIT que Monsieur [U] [H] exerce, pendant 6 mois, un droit de visite sur les enfants, à raison de deux heures, deux fois par mois,
DIT que ce droit de visite se déroulera sous la responsabilité de l’association [17] ([18]) et dans l’Espace de Rencontre de cette association, situé au [Adresse 15],
DIT que préalablement à l’exercice de ce droit de visite, les parents devront sans délai prendre attache avec les responsables de l’Espace de Rencontre (téléphone : [XXXXXXXX03] courriel : [Courriel 13] ),
DIT que Madame [D] [B] ou une personne de confiance mandatée par elle doit conduire puis venir chercher les enfants à l’Espace de Rencontre, aux jours et heures convenus avec l’association,
DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement tant le règlement intérieur de l’Espace de Rencontre, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les Intervenants de cette Institution,
DIT que les dates et heures des visites sont laissées à l’appréciation des responsables de l’Espace de Rencontre,
DIT que le rythme des visites pourra être modifié par les responsables de l’Espace de Rencontre en raison des nécessités du service,
DIT que les responsables de l’Espace de Rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure et en rendront compte au juge,
DIT qu’il pourra être mis fin aux visites médiatisées si Madame [D] [B] ou Monsieur [U] [H] ne se rend pas 3 fois de suite à l’Espace de Rencontre,
DIT que la période de 6 mois débute le premier jour du calendrier établi par l’Espace de Rencontre,
DIT que les parties pourront prévoir, d’un commun accord, d’autres modalités d’exercice du droit de visite en dehors des locaux de l’Espace de Rencontre,
FIXE à 100 euros par mois et par enfant soit au total 300 euros, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension en tant que de besoin,
PRECISE que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’il ne peut pas être mis fin au versement de la contribution par l''intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que la mère doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution,
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation :
— le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution
— des sanctions pénales sont également encourues, prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, confiscation.
ORDONNE le partage par moitié des frais extra-scolaires et des frais exceptionnels (frais médicaux et para-médicaux non remboursés ou partiellement remboursés, dont les soins dentaires, orthodontiques, psychologiques etc.),
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un accord préalable, à défaut duquel le parent ayant engagé les frais sera seul à devoir les supporter et
CONDAMNE au besoin la partie ayant manqué à son obligation à verser à l’autre partie les sommes dues.
CONDAMNE Monsieur [U] [H] au paiement des dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Dilatoire ·
- Caducité ·
- Provision ad litem ·
- In solidum ·
- Délai de prescription ·
- Incident ·
- Fins
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Juge ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Administration ·
- Ordre public
- Divorce ·
- Vanne ·
- Partage amiable ·
- Mariage ·
- Potiron ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Sénégal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Filiation ·
- Prénom ·
- Adoption ·
- Jugement ·
- Vices ·
- Mise à disposition ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Lien ·
- Mentions
- Loyer ·
- Conciliation ·
- Logement ·
- Commission départementale ·
- Saisine ·
- Contentieux ·
- Secteur géographique ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Demande
- Adresses ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Veuve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Dépense ·
- Hébergement ·
- Mariage
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Mise à disposition ·
- Divorce ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Débats
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Suspensif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Référé ·
- Communication ·
- Gestion ·
- Coq ·
- Procédure civile ·
- Document
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commission de surendettement ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Surendettement des particuliers
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Défense au fond ·
- Personnes ·
- Instance ·
- Siège ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ès-qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.