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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 24/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GROUPE BIGARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00359 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FHNU
Minute n°
Litige : (NAC 89E) / contestation de la décision reconnaissant le caractère professionnel de l’intégralité des arrêts de travail de M. [L] [W] suite à l’accident du travail du 5.05.2023 sur rejet implicite de la [1]
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 22 septembre 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Sandrine MALARDÉ
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
S.A. [2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Alix ABEHSERA substituant Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante (dispense de comparution article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 24/00359 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FHNU Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [W], salarié de la société [2] (la société) en qualité d’opérateur grosse coupe, a été victime d’un accident du travail le 5 mai 2023, qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [W] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins jusqu’au 5 mai 2024, date à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé.
Par courrier du 1er juillet 2024, la société a contesté devant la commission médicale de recours amiable (la [1]) l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail de M. [W].
A défaut d’avis de la [1] dans les délais requis, la société, par requête du 18 décembre 2024, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Par courrier du 26 décembre 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations pour l’audience de mise en état du 21 février 2025, conformément à l’article R. 142-10-3 II du code de la sécurité sociale, sur l’éventuelle mise en œuvre d’une consultation médicale et sur la désignation du docteur [H] [M] ou du docteur [P] [V], en qualité d’expert, préalablement à toute décision sur le fond afin d’apporter les informations nécessaires à la juridiction quant aux aspects médicaux du dossier.
Par ordonnance du 21 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [P] [V].
Le médecin-consultant a déposé son rapport le 29 avril 2025, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l’audience du 22 septembre 2025 et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l’audience.
Par conclusions après consultation médicale sur pièces réceptionnées par le greffe le 15 juillet 2025, la société [2] demande au tribunal de :
— Entériner le rapport d’expertise déposé par le docteur [V] ;
En conséquence :
— Déclarer que, dans le cadre des rapports Caisse/Employeur, seuls les soins et arrêts délivré à M. [L] [W] entre le 5 mai 2023 et le 25 août 2023 lui sont opposables ;
— Dire que, dans le cadre des rapports Caisse/Employeur, les soins et arrêts délivrés à M. [L] [W] à compter du 26 mai 2023 lui sont inopposables.
La société fait valoir que le docteur [V] a mis en évidence l’existence d’un état antérieur permettant d’écarter la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues postérieurement au 25 août 2023. Elle fait état que les conclusions du médecin-consultant sont dépourvues de toute ambiguïté et corroborent l’analyse du docteur [U], son médecin-conseil, qui avait rattaché les arrêts de travail à un état pathologique indépendant de l’accident et évoluant pour son propre compte.
Aux termes de ses conclusions en date du 10 septembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan demande au tribunal de :
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [3] [Q] ;
— Ecarter les conclusions du docteur [V], expert désigné par la Juridiction ;
— En conséquence, déclarer opposable à la société [3] [Q] l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [L] [W], au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 5 mai 2023 ;
— Condamner la société [3] [Q] aux dépens.
Subsidiairement, si le Tribunal l’estimait nécessaire, ordonner un complément d’expertise ou une nouvelle mesure d’instruction.
La caisse fait valoir que M. [W] a bénéficié de manière continue de prescriptions d’arrêts de travail et de soins du 6 mai 2023 au 5 mai 2024, comme le relève le docteur [V]. Elle observe que le docteur [V] s’est basé sur des considérations générales, sans établir l’existence d’une cause totalement étrangère ou d’un état pathologique préexistant, pour considérer que les arrêts du travail du 5 mai 2023 au 25 août 2023 sont imputables à l’accident du travail du 5 mai 2023. Elle rappelle que la bénignité et la simple disproportion entre la lésion initiale et la durée des soins et arrêts de travail n’est pas de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité. Elle soutient que l’existence d’un état antérieur connu totalement asymptomatique au moment de l’accident ne permet pas d’infirmer l’imputabilité des lésions à l’accident.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025, puis prorogée au 24 novembre 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur l’inopposabilité des arrêts et soins prescrits au titre de l’accident du travail :
Il est constant que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité soit, en l’espèce, la caisse.
Relevant que les différents éléments produits par les parties étaient insuffisants pour faire droit à l’une ou l’autre des prétentions, le juge a ordonné une consultation médicale sur pièces.
Aux termes de son rapport de consultation, dont la société se prévaut, le docteur [P] [V] relève que :
« Le 5 mai 2023, M. [W], âgé de 47 ans, ouvrier salarié en usine agroalimentaire, a présenté un accident de travail sur un port de charges occasionnant un épisode de lombalgies aiguës associées à des douleurs dans les deux membres inférieurs évoquant une sciatalgie bilatérale.
Ces lésions sont intervenues sur un état antérieur connu, l’intéressé ayant rapporté des épisodes similaires avant l’accident. Toutefois cet état antérieur était asymptomatique au moment de l’accident du 5 mai 2023.
Devant la persistance des douleurs un scanner rachidien lombaire a été réalisé le 12 juillet 2023, soit à presque trois mois de l’accident, examen ne retrouvant aucune anomalie en dehors de lésions dégénératives des quatre derniers étages lombaires.
Le traitement a d’abord été médical, puis une kinésithérapie a été débutée au mois d’août 2023 devant la chronicisation des douleurs. L’intéressé a aussi nécessité un arrêt de travail continu à compter du 5 mai 2023, arrêt de travail successivement reconduit pour le même motif jusqu’à une reprise à mi-temps thérapeutique le 07/10/2023.
M. [W] sera examiné par le médecin conseil le 12 avril 2024, soit à un an de l’accident initial, qui va constater une évolution favorable, l’absence d’examen complémentaire autre que le scanner réalisé, et l’absence de toute prise en charge médicale particulière autre que la kinésithérapie rapportée.
M. [W] a donc présenté un épisode de lombalgies aiguës, de mécanisme habituel sur un geste professionnel à risque connu (port de charges répétées), sans complication neurologique ou hyperalgique initiale.
De manière générale ce tableau de lombalgie aiguë évolue dans la grande majorité des cas de manière favorable sous trois mois. La chronicisation des douleurs s’installe dans une minorité des cas soit par le fait de lésion rachidienne susceptible d’entraîner une évolution défavorable (hernie discale, discopathie active…), soit en raison d’un état antérieur ou de facteurs de risque indépendant de l’accident initial.
Dans la situation présente on ne relève aucune complication initiale ni lésion sur le scanner du 12 juillet 2023 susceptible d’expliquer la chronicisation des douleurs au-delà de la durée d’évolution de trois mois communément admise.
En conclusion seuls les soins et arrêts de travail du 5 mai 2023 au 25 août 2023 (date de fin de l’arrêt de travail alors en cours), peuvent être imputés de manière certaine à l’accident du 5 mai 2023.
La chronicisation des douleurs au-delà du 25 août 2023 ne peut pas être considérée en relation directe et totale avec l’accident initial notamment du fait de l’existence d’un état antérieur ayant déjà été symptomatique à plusieurs reprises. »
Il conclut : « Seuls les soins et arrêts de travail du 5 mai 2023 au 25 août 2023 (date de fin de l’arrêt de travail alors en cours), peuvent être imputés de manière certaine à l’accident du 5 mai 2023. »
En l’espèce, l’expert cite que l’arrêt de travail initial prescrit le 6 mai 2023 pour « un dérangement intervertébral dorsolombaire et sciatique », « sera ensuite successivement reconduit par le docteur [B], pour le même motif, jusqu’au 7 octobre 2023 date de prescription d’un mi-temps thérapeutique prolongé de manière continue jusqu’au 5 mai 2024 pour la même raison “dérangement intervertébral lombaire” ».
La caisse verse aux débats l’attestation de paiement des indemnités journalières perçues par M. [W] pour la période du 6 mai 2023 au 5 mai 2024, date de consolidation.
Dès lors, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer jusqu’à la consolidation.
Le rapport du docteur [V], médecin-consultant désigné par la juridiction, ne permet pas de remettre en cause la présomption d’imputabilité, dans la mesure où il se réfère à des considérations générales pour considérer que seuls les soins et arrêts de travail du 5 mai 2023 au 25 août 2023 sont imputables à l’accident du 5 mai 2023. Il convient de rappeler que la disproportion entre la nature de la pathologie initiale et la durée des soins et arrêts est insuffisant pour pouvoir remettre en cause la présomption d’imputabilité, il importe donc peu comme en fait état le docteur [V] que « de manière générale ce tableau de lombalgie aiguë évolue dans la grande majorité des cas de manière favorable sous trois mois. »
Par ailleurs, s’il est constaté par le docteur [V] d’un état antérieur asymptomatique au moment de l’accident du travail du 5 mai 2023, l’expert n’établit pas que cet état antérieur évoluerait pour son propre compte à compter du 25 août 2023 sans lien avec l’accident de travail litigieux.
Le rapport de consultation médicale ne permet donc pas de retenir que les lésions de M. [W] résultent d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse jusqu’à la consolidation.
En conséquence, l’opposabilité à la société [3] [Q] des conséquences médicales prises en charge au titre de l’accident du travail dont a été victime M. [W] le 5 mai 2023 est justifiée.
Sur les dépens :
Succombante en son recours, la société sera condamnée aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation médicale, qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE recevable le recours de la S.A. [3] [Q], mais mal fondé ;
DÉCLARE opposable à la S.A. [3] [Q] l’ensemble des conséquences médicales prises en charge au titre de l’accident du travail dont a été victime M. [L] [W] le 5 mai 2023 ;
DÉBOUTE la S.A. [3] [Q] de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A. [3] [Q] aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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