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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 22 janv. 2026, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT BRIEUC
Affaire : [N] [F] / Compagnie d’assurance SMABTP avaux Publics
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FXRQ
Ordonnance de référé du : 22 Janvier 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Carol DUJARDIN, Greffière, lors des débats et de Madame Juliette BRETON, Greffière, lors de la mise à disposition ;
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [N] [F]
né le 05 Avril 1945 à PLOUFRAGAN (22440), demeurant 5 Rue Hector Berlioz – 22440 PLOUFRAGAN
Représentant : Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant, substitué à l’audience par Maître Aurélie CHEVET, avocate au barreau de RENNES
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance SMABTP (Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics) immatriculé sous le n° 775 684 764 au RCS de PARIS, dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand – 75015 PARIS
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Souhaitant faire construire une maison individuelle sise 7 rue Hector Berlioz à Ploufragan, M. [F] a conclu un contrat de construction de maison individuelle RT 2012 le 15 février 2019 avec la société Tk habitat.
La société Tk habitat était assurée auprès de la SMABTP au titre de sa responsabilité décennale construction et de sa responsabilité civile. Une garantie dommages ouvrage a également été souscrite par la société Tk habitat pour le compte de M. [F] auprès de la SMABTP le 31 juillet 2020.
La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 17 juillet 2019 et l’ouvrage a été réceptionné sans réserve le 29 mai 2020.
La maison a été mise en location à compter du 7 août 2020.
Courant octobre 2023, les locataires de M. [F] lui ont signalé l’apparition de fissures sur les sols carrelés.
Par courrier en date du 16 octobre 2023, M. [F] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP.
La SMABTP a ouvert un dossier et ordonné une expertise. Aux termes de son rapport préliminaire « dommages-ouvrage » en date du 24 novembre 2023, M. [U] a constaté des fissures sur sol carrelé et des désaffleurements dans la cuisine, la pièce de vie, le dégagement, les WC, la salle d’eau ainsi qu’un espace entre les plinthes et le carrelage dans les angles des pièces. L’expert indique que “ les anomalies constatées sont visibles sur le carrelage mis en œuvre sur une chape. Les fissures observées (et / ou amorces) et l’espace entre les plinthes et le carrelage sont caractéristiques d’un phénomène de retrait hydraulique des matériaux (chape) provoquant une déformation bilame du complexe chape / carrelage. Le carrelage traduit rapidement les carences de son support et de sa mise en œuvre ”. S’agissant de la buanderie, l’expert mentionne qu’il n’a pas constaté de fissure sur le col du cellier.
Par courrier en date du 13 décembre 2023, la SMABTP a informé à M. [F] que la garantie obligatoire s’appliquera au désordre « fissures sur le sol carrelé de la cuisine, la pièce de vie, le dégagement, les WC, la salle de bain », indiquant qu’elle lui ferait part du montant de l’indemnité qui lui sera allouée une fois que l’expert aura transmis son rapport définitif comportant l’évaluation des dommages.
Après plusieurs relances, M. [F] a reçu un courrier de la SMABTP le 21 août 2024 lui proposant le règlement de la somme de 17 758,92 euros TTC, accompagné du rapport d’expertise établi le 8 janvier 2024 par M. [U]. M. [F] conteste cette offre qu’il considère insuffisante.
Par courrier en date du 9 avril 2025, la SMABTP a augmenté sa proposition à la somme de 29 602,83 euros TTC sur la base du rapport d’expertise complémentaire n°1 rendu le 19 mars 2025 par M. [U] et le rapport de vérification n°2 bis « Contrôle Quentum » dommages-ouvrage établi par M. [I], économiste, le 17 mars 2025. Cette nouvelle proposition a également été refusée par M. [F].
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, M. [F] a assigné la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), prise en sa qualité d’assureur dommage ouvrage, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
M. [F] a également sollicité le bénéfice des mesures suivantes :
¤ Condamner la SMABTP, ès qualités d’assureur DO, à verser à M. [F] une provision ad litem d’un montant de 3 000 euros dans la mesure où la garantie de l’assureur DO est acquise ;
¤ Condamner la SMABTP, ès qualités d’assureur DO, à verser à M. [F] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
¤ Statuer ce que de droit sur les dépens et la consignation initiale.
Par ordonnance de référé en date du 12 juin 2025, le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de règlement amiable du 14 novembre 2025 et à l’audience de référé du 20 novembre 2025.
Il résulte du soit-transmis de la part du juge chargé de l’ARA à l’attention du président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc qu’il a été mis fin à l’audience de règlement amiable, sans que les parties n’aient sollicité l’établissement d’un procès-verbal d’accord.
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 5 janvier 2026, M. [F] a modifié ses prétentions et formé celles-ci :
¤ Débouter la SMABTP de son moyen soulevant l’irrecevabilité de la demande de M. [F] puisque la SMABTP est déchue de son droit à contester sa garantie, qui est désormais acquise ;
¤ Débouter la SMABTP de sa demande de désignation d’un médiateur :
En raison du refus de Monsieur [N] [F],En raison de la nécessaire désignation, prioritaire, d’un expert judiciaire pour trancher les débats relatifs aux préjudices et aux travaux réparatoires,En raison du caractère dilatoire de cette demande faute de démonstration préalable par la SMABTP, d’une réelle volonté d’instruire de manière diligente les réclamations de M. [C] Débouter la SMABTP de sa demande d’audience de règlement amiable ;
¤ Désigner un expert judiciaire ;
¤ Condamner la SMABTP, ès qualités d’assureur DO, à verser à M. [F] une provision ad litem d’un montant de 3 000 euros dans la mesure où la garantie de l’assureur DO est acquise ;
¤ Condamner la SMABTP, ès qualités d’assureur DO, à verser à M. [F] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
¤ Débouter la SMABTP de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
¤ Statuer ce que de droit sur les dépens et la consignation initiale.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 janvier 2026.
A cette audience, M. [F] reprend oralement les termes de ses écritures.
La SMABTP est représentée et reprend oralement les termes de ses conclusions notifiées le 7 janvier 2026 aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
¤ A titre principal, déclarer M. [F] irrecevable en ses demandes ;
¤ En conséquence, débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
¤ À titre subsidiaire, juger satisfactoire la proposition d’indemnité formalisée par courrier du 9 avril 2025 ;
¤ En conséquence, d ébouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
¤ En tout état de cause :
Condamner M. [F] à verser à la SMABTP la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [F] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de « donner acte » formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la procédure :
Aux termes de l’article 242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
(…).
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours (…).
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La défenderesse soutient que la procédure diligentée par M. [F] est irrecevable aux motifs qu’il n’a pas respecté les dispositions de l’article 242-1 du code des assurances desquelles il ressort qu’une procédure amiable de règlement des sinistres préalable à toute action en justice est obligatoire pour les dommages relevant de la garantie décennale et doit être mise en œuvre.
Néanmoins, la SMABTP n’avait pas soulevé cette irrecevabilité dans ses premières conclusions notifiées le 18 mars 2025, de sorte qu’elle n’a pas respecté le formalisme prévu par l’article 74 du code de procédure civile.
En tout état de cause, il sera rappelé qu’avant d’assigner la SMABTP, M. [F] avait régularisé une déclaration de sinistre le 16 octobre 2023, réputée constituée par la SMABTP le 18 octobre 2023 ; qu’une expertise a eu lieu le 17 novembre 2023 ; qu’un rapport préliminaire a été rendu le 24 novembre 2023 et qu’une proposition d’indemnisation a été formulée par la SMABTP le 21 août 2024 après deux courriers émanant de la protection juridique de M. [F] en date des 26 avril et 22 mai 2024 et une mise en demeure émanant de son Conseil en date du 22 juillet 2024.
Par ailleurs, les parties ont été convoquées en audience de règlement amiable le 14 novembre 2025.
Il résulte de ces éléments que M. [F] a bien déclaré l’événement à son assureur dans les délais légaux avant d’agir en justice contre lui et qu’une procédure amiable a été tentée mais a échoué dans cette affaire.
Il s’infère de ce développement que la procédure diligentée par M. [F] sera déclarée recevable.
Sur la médiation et l’audience de règlement amiable :
Aux termes de ses écritures, M. [F] demande de débouter la SMABTP de sa demande de désignation d’un médiateur et de sa demande d’audience de règlement amiable.
Ces demandes sont sans objet dès lors que la SMABTP ne formule pas de telle prétention aux termes de ses dernières conclusions et qu’une audience de règlement amiable a déjà eu lieu.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, l’existence des désordres n’est contestée par aucune des parties à l’instance.
L’obligation pour la SMABTP, ès qualités d’assureur dommages ouvrage, d’indemniser M. [F] n’est pas sérieusement contestable.
M. [F] conteste l’offre de la SMABTP d’un montant de 29 602,83 euros TTC et affirme qu’il recherchera ensuite, au fond, l’indemnisation complète de ses préjudices, outre les sanctions applicables à l’assureur DO.
M. [F] soutient qu’il présente un intérêt légitime à solliciter le bénéfice d’une expertise judiciaire au titre des désordres dénoncés dans son assignation, et notamment sa déclaration de sinistre du 16 octobre 2023, concernant notamment l’évaluation des travaux de remplacement de la chape défaillante, impliquant une réfection du plancher chauffant, outre les préjudices consécutifs.
En produisant le rapport préliminaire du 24 novembre 2023 de M. [U], le rapport d’expertise du 8 janvier 2024 de M. [U], le rapport d’expertise complémentaire n°1 du 19 mars 2025 de M. [U] et le rapport de vérification n°2 bis « Contrôle Quentum » dommages-ouvrage du 17 mars 2025 de M. [I], économiste, de nature à rendre vraisemblable l’existence des désordres allégués, le requérant justifie d’un motif légitime au sens de l’article précité pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours, avec la mission telle que définie au dispositif ci-après.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt du demandeur, il devra avancer la provision pour l’expert.
Sur la demande de provision ad litem :
Aux termes de ses conclusions, M. [F] sollicite l’octroi d’une provision ad litem de 3 000 euros. Comme indiqué précédemment, l’obligation pour la SMABTP d’indemniser M. [F] n’est pas sérieusement contestable. En sa qualité d’assureur dommages ouvrage, la défenderesse a déjà proposé le règlement de la somme de 29 602,83 euros TTC au requérant.
Même si cette proposition n’a pas été acceptée par M. [F], elle caractérise l’obligation non sérieusement contestable d’indemnisation qui incombe à la défenderesse.
Pour ces motifs, il sera fait droit à sa demande de provision ad litem à hauteur de 3 000 euros.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge du demandeur dans l’intérêt duquel cette mesure d’expertise est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
DÉCLARONS M. [F] recevable en ses demandes ;
CONSTATONS que les demandes de M. [F] tendant à débouter la SMABTP de sa demande de désignation d’un médiateur et de sa demande d’audience de règlement amiable sont devenues sans objet ;
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*M. [X] [R]
9 rue de Rennes BP 39
22360 LANGUEUX
Tél : 02.96.52.45.14
Port. : 06.33.45.12.07
Fax : 02.96.52.45.19
Mèl : thierry.castel@wanadoo.fr
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
— Prendre connaissance du rapport préliminaire du 24 novembre 2023 de M. [U], du rapport d’expertise du 8 janvier 2024 de M. [U], du rapport d’expertise complémentaire n°1 du 19 mars 2025 de M. [U] et du rapport de vérification n°2 bis “ Contrôle Quentum ” dommages-ouvrage du 17 mars 2025 de M. [I] ;
— Donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés dans ces rapports, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût et la durée des travaux utiles à l’aide de devis fournis par les parties ;
— Donner son avis sur tous les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 3.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [F] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 7 mars 2026 (IBAN : FR76 1007 1220 0000 0010 0138 875), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 4 septembre 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
CONDAMNONS la SMABTP, ès qualités d’assureur dommages ouvrage, à payer à M. [F] une provision ad litem d’un montant de 3 000 euros ;
CONDAMNONS M. [F], demandeur, aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 22 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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