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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 17 févr. 2026, n° 25/07439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Fayçal SOHLOBJI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nicolas GUERRIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/07439 – N° Portalis 352J-W-B7J-DATOM
N° MINUTE :
6
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE-SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDERESSE
Madame [E] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fayçal SOHLOBJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D241
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie BUREAU, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 décembre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 février 2026 par Lucie BUREAU, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 17 février 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/07439 – N° Portalis 352J-W-B7J-DATOM
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 mars 2000, la société SEMEA XV, aux droits de laquelle vient la société ELOGIE SIEMP, a donné à bail à Mme [E] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] – escalier B – RDC – porte n°02B, outre une cave à [Localité 2], (adresse conforme aux termes du bail) pour une durée de trois ans et moyennant un loyer mensuel initial de 1596,59 francs, soit 243,41 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la société ELOGIE SIEMP a fait signifier à Mme [E] [G] par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025 un commandement de payer la somme de 1978,69 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, la société ELOGIE SIEMP a fait assigner Mme [E] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé aux fins de :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ;
— ordonner l’expulsion de Mme [E] [G] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— ordonner à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde-meubles qu’il plaira à la demanderesse et ce, aux frais, risques et périls du défendeur, ou dire que le sort de ce mobilier sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Mme [E] [G] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au jour de l’assignation, soit la somme de 3338,17 euros, échéance de juin 2025 incluse;
— fixer à compter du 1er juillet 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer contractuel augmenté de la provision pour charges et condamner par provision la défenderesse au paiement des sommes dues de ce chef jusqu’à libération définitive des lieux ;
— condamner Mme [E] [G] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 29 avril 2025.
L’affaire a été appelée et examinée à l’audience du 15 décembre 2025.
La société ELOGIE SIEMP, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, tout en actualisant la dette locative à la somme de 2591,72 euros au 5 décembre 2025, en ce compris le règlement dont la défenderesse justifie à l’audience. Elle a maintenu les demandes exposées dans son assignation et a indiqué ne pas avoir d’opposition de principe aux délais sollicités.
Représentée par son conseil, Mme [E] [G] a expliqué s’être trouvée en difficultés à compter de 2023 ; qu’elle est aidée par sa fille. Elle demande la suspension de la clause résolutoire avec l’octroi de délais de paiement sur 24 mois et précise qu’un dossier FSL a été constitué ; qu’elle parviendra à régler la mensualité correspondant à sa dette sur 24 mois avec l’aide de sa fille.
Le juge des contentieux de la protection a donné connaissance de la fiche diagnostic de la DRIHL dont il ressort que la défenderesse perçoit le RSA à hauteur de 562,59 euros et les APL de 106,00 euros par mois.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 février 2026, jour de prononcé par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 22 juillet 2025 soit au moins six semaines avant l’audience, et la situation a été signalée à la CAF le 13 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 août 2025.
En conséquence, l’action introduite par la société ELOGIE SIEMP est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version résultant de l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie et que cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 17 mars 2000 contient une clause résolutoire visant un délai de deux mois pour payer la dette locative suite au commandement de payer. En outre, un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 29 avril 2025, pour la somme en principal de 1978,69 euros. Ce commandement reproduit la clause résolutoire et précise la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette.
Il est en effet constant que la loi du 27 juillet 2023 en ce qu’elle modifie le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause insérée au bail prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’a pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. (Avis CCASS 13-06-2024 – n°24-70.002)
Ainsi en l’espèce, Mme [E] [G] disposait d’un délai de deux mois suite au commandement de payer pour régler la dette locative. Dans ce délai, ne sont intervenus que des versements d’APL pour un montant total de 186 euros, montant insuffisant à régler la totalité de la dette. Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 juin 2025.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif
En l’espèce, la société ELOGIE SIEMP actualise sa dette locative à la somme de 2591,72 euros au jour de l’audience, en indiquant que ce montant est inférieur au solde du dernier décompte produit en ce qu’il prend en compte un virement présenté par le conseil de la défenderesse.
Mme [E] [G] sera donc condamnée à titre de provision au paiement de la somme de 2591,72 euros arrêtée au 15 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
Conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version résultant de l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VI de cette même loi dispose quant à lui que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la lecture du décompte permet de confirmer que la locataire a repris le paiement du loyer courant en sa totalité à compter de septembre 2025. Il apparaît de ce fait justifié de faire droit à sa demande de délais suspensifs de la clause résolutoire, d’autant qu’elle a entrepris les démarches pour saisir le FSL et indique être aidée par sa fille pour le paiement des échéances. Les règlements seront en sus du loyer courant, et ce conformément aux modalités décrites au dispositif de la présente décision.
Faute pour Mme [E] [G] de respecter les modalités de paiement ainsi accordées ou de payer le montant intégral du loyer courant à compter de l’audience, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail à la date de son acquisition et permettant son expulsion avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Dans cet hypothèse, il sera précisé que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 à R.433-7 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de résiliation du bail, afin de préserver les intérêts du bailleur, le locataire est redevable à son égard d’une indemnité d’occupation mensuelle qui se substitue au loyer, et ce, jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion.
En l’espèce, une telle indemnité d’occupation serait due par Mme [E] [G] au cas où la clause résolutoire devrait reprendre ses effets du fait du non respect des délais de paiement accordés par la présente ordonnance.
Au vu des éléments exposés ci-dessus, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer, outre la provision sur charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Il convient de souligner pour les besoins de l’exécution de la présente ordonnance que le montant du loyer provision sur charges incluse est de 555,98 euros pour novembre 2025.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [G] partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 29 avril 2025.
L’équité commande de ne la condamner à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des situations respectives des parties et des faits de la cause.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir et dès à présent vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
CONSTATONS que l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 mars 2000 entre la société ELOGIE SIEMP et Mme [E] [G], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] – escalier B – RDC – porte n°02B, outre une cave à [Localité 2] sont réunies à la date du 29 juin 2025 ;
CONDAMNONS Mme [E] [G] à payer à la société ELOGIE SIEMP à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 15 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, la somme de 2591,72 euros ;
AUTORISONS Mme [E] [G] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants à compter de l’audience, en 24 mensualités d’un montant de 100 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, sauf meilleur accord des parties, et ceci le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué si la dette de loyers et charges est réglée selon les modalités fixées ;
A défaut de paiement d’une seule mensualité ou d’un seul loyer à son échéance,
DISONS que la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible et le bail sera résilié de plein droit sans formalité préalable ;
DISONS qu’alors, et à défaut d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [E] [G] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, et R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2, et R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS en ce cas Mme [E] [G] au paiement à la société ELOGIE SIEMP à titre de provision d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, outre la provision sur charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DEBOUTONS la société ELOGIE SIEMP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [E] [G] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et du commandement de payer du 29 avril 2025;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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