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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 avr. 2026, n° 25/00734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DU VAL DE MARNE |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00734 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAGG
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— CPAM DU VAL DE MARNE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [R] [K]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 17 AVRIL 2026
N° RG 25/00734 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAGG
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
Mme [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame [J] [S], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [O] [V], Représentante des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2026.
Pôle social – N° RG 25/00734 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAGG
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [R] [K] a, par courrier recommandé reçu le 24 avril 2025, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 10 avril 2025 et notifiée le 14 avril 2025 par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après CPAM ou la caisse), pour avoir paiement de la somme de 1 573,10 euros, correspondant au versement à tort des indemnités journalières du 21 août 2024 au 11 septembre 2024, alors qu’elle avait repris le travail de manière anticipée.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 09 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À cette date, la CPAM du Val-de-Marne est absente non représentée. Elle a transmis ses conclusions au tribunal par courrier recommandé expédié le 06 février 2026 et également à son contradicteur par courriel du 06 février 2026 et demande au tribunal de :
— valider la contrainte émise le 10 avril 2025 pour un montant de 1 573,10 €,
— condamner Mme [K] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 1 573,10 €,
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— et condamner Mme [K] aux entiers dépens.
Elle expose que Mme [K] a bénéficié d’indemnités journalières jusqu’au 11 septembre 2024 alors qu’elle a repris son activité professionnelle le 21 août 2024 de sorte qu’elle a indûment perçu des indemnités journalières du 21 août 2024 au 11 septembre 2024. Elle indique que le différentiel entre la somme réclamée (1 573,10 €) et la somme réglée (1 288,28 €) se justifie par l’écart comptable entre le taux net et le taux brut des indemnités journalières. Elle fait valoir que la créance est calculée sur la base des sommes servies en brut qui font l’objet de ventilations et retenues obligatoires dont est redevable l’assurée.
Mme [K], comparante, demande au tribunal de :
— à titre principal, réduire à zéro la créance de la caisse au regard de sa bonne foi ;
— à titre subsidiaire, réduire la créance de la caisse à la somme de 990,04 € (soit 22 jours d’indemnités journalières x 49,32 € – retenues obligatoires payées sur la somme trop perçue soit 95 €).
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle a immédiatement prévenu la caisse des indemnités journalières versées à tort, démontrant sa bonne foi, de sorte que la créance doit être annulée. Elle confirme avoir, après une longue période d’arrêt de travail, repris le travail de manière anticipée le 21 août 2024. Elle précise que la somme de 1 288,28 euros qu’elle a effectivement perçue couvre la période du 15 août 2024 au 11 septembre 2024 de sorte que six jours d’indemnités journalières (du 15 août au 21 août 2024) lui étaient effectivement dues, ne constituant pas un trop perçu. Elle ajoute qu’ayant déjà été prélevé sur son salaire de la CSG CRDS, il doit être déduit de la somme qu’elle doit les retenues obligatoires à hauteur de 95 €.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Mme [K] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
Pôle social – N° RG 25/00734 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAGG
2. Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte :
*Sur la régularité de la contrainte :
Mme [K] ne soulève aucune contestation au titre de la régularité de la procédure, étant observé qu’en application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la caisse justifie de l’envoi par courrier recommandé distribué le 04 janvier 2025 de la mise en demeure permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
*Sur le bien-fondé de la contrainte :
En application de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, les organismes de sécurité sociale sont fondés à récupérer les prestations qui ont été indûment et effectivement versées à l’assuré.
L’article 1302 du code civil dispose que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution (…) ».
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En application des dispositions de l’article L.136-8 du code de la sécurité sociale et de l’article 15 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996, les indemnités journalières sont assujetties à la CSG (Contribution sociale généralisée) et à la CRDS (contribution pour le remboursement de la dette sociale) au taux global de 6,7 %.
En l’espèce, la CPAM du Val-de-Marne produit aux débats des pièces justifiant du versement le 17 septembre 2024 d’indemnités journalières à Mme [K] à hauteur de la somme de 1 288,28 euros, ce qu’elle reconnait, précisant avoir repris le travail de manière anticipée le 21 août 2024 comme cela ressort du certificat de travail établi le 29 août 2025 par l’Association tutélaire de la fédération protestante des œuvres.
Sur la demande principale :
Mme [K] sollicite la réduction de la somme réclamée à zéro, faisant valoir sa bonne foi.
Or, il convient de rappeler que ni l’erreur du solvens (à savoir la caisse) ni son éventuelle négligence fautive ne font obstacle à la répétition des sommes payées indûment. De la même façon, la bonne foi de l’accipiens (à savoir Mme [K]) ne saurait exclure la répétition de sommes indûment versées.
Mme [K] sera en conséquence déboutée de sa demande principale.
Sur la demande subsidiaire :
Mme [K] conteste le montant réclamé.
Il résulte de l’image décompte et du détail de versement de la caisse (pièces n°1 et n°7) que le gain journalier brut de Mme [K] s’élève à la somme de 49,32 euros et que le paiement de la somme de 1288,28 euros concerne effectivement les indemnités journalières nettes pour la période débutant le 15 août 2024.
Or, il n’est pas contesté que Mme [K] n’est redevable que de 22 jours d’indemnités journalières (du 21 août 2024 au 11 septembre 2024) et non de 28 jours ayant repris le travail de manière anticipée à compter du 21 août 2024.
Ainsi, les indemnités journalières au taux brut dues par l’assurée, tel qu’il ressort de l’image décompte de la caisse et du détail de versement, s’élèvent, pour la période du 21 août au 11 septembre 2024, à :
— 49,32 x 8 jours (du 21 août 2024 au 28 août 2024) = 394,56 euros,
— 49,32 x 3 jours (du 29 août 2024 au 31 août 2024) = 147,96 euros,
— 49,32 x 6 jours (du 01 septembre 2024 au 06 septembre 2024) = 295,92 euros,
— 49,32 euros x 5 jours (du 07 septembre 2024 au 11 septembre 2024) = 246,6 euros
Pôle social – N° RG 25/00734 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAGG
soit un total de 1 085,04 euros.
Concernant la part de l’indu relatif aux contributions CGS et CRDS, il sera rappelé que ces deux contributions sont précomptées directement par l’organisme lors du versement de l’indemnité journalière, l’assuré ne percevant seulement que le gain net après déductions.
Ainsi, Mme [K] n’est tenue de restituer que la somme nette d’indemnités journalières qu’elle a effectivement perçues, au sens de l’article 1302 du code civil, déductions faites des contributions.
Il résulte de l’image décompte produit par la caisse que le total de contributions CSG et CRDS retenu sur la période du 15 août 2024 au 11 septembre 2024 s’élève à la somme de 92,68 euros et non 95 euros comme indiqué par Mme [K] à l’audience, ni à la somme de 284,82 euros comme indiqué par la caisse dans ses écritures.
Ainsi, sur la période litigieuse du 21 août 2024 au 11 septembre 2024, la contribution totale de CSG et CRDS à déduire s’élève à la somme de 72,70 euros décomposée comme suivant :
CSG : 1 085,04 x 0,062 (6,2%) = 67,27
CRDS : 1 085,04 x 0,005 (0,5 %) = 5,43
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire la contrainte partiellement justifiée et de condamner Mme [K] à payer à la CPAM la somme de 1 012,34 euros (1 085,04 – 72,70) au titre d’un indu d’indemnités journalières sur la période du 21 août 2024 au 11 septembre 2024.
3. Sur les dépens et frais de notification de la contrainte :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [K], succombant principalement à l’instance, sera tenue aux dépens.
Mme [K] sera également condamnée au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de notification de la contrainte, conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
4. Sur l’exécution provisoire :
Par application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 17 avril 2026 :
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Mme [R] [K] en la forme ;
DIT que la contrainte émise le 10 avril 2025 par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne et notifiée à Mme [K] le 14 avril 2025 était partiellement justifiée ;
Le présent jugement se substituant à la contrainte,
CONDAMNE Mme [R] [K] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de MILLE DOUZE EUROS ET TRENTE-QUATRE CENTIMES (1 012,34 euros) correspondant aux indemnités journalières indûment perçues sur la période du 21 août 2024 au 11 septembre 2024 ;
CONDAMNE Mme [R] [K] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de notification de la contrainte ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
CONDAMNE Mme [R] [K] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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