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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 14 oct. 2024, n° 24/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00367 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GIYA
==============
ordonnance N°
du 14 Octobre 2024
N° RG 24/00367 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GIYA
==============
S.C.I. LAYAVANTHIS
C/
[B] [K], [X] [S] épouse [P], [M] [V] [P]
Copie exécutoire délivrée
le 14 Octobre 2024
à
— SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD NATHALIE
— Me Claire QUETAND-FINET
Copie certifiée conforme délivrée
le 14 Octobre 2024
à
— SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD NATHALIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 Octobre 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. LAYAVANTHIS, société civile immobilière au capital social de 1.000 € immatriculée au RCS de Chartres sous le n° 902 028 364, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me AIDAT-ROUAULT membre de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD NATHALIE, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
DÉFENDEURS :
Madame [B] [K], [X] [S] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 11],
et
Monsieur [M] [V] [P]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 10],
demeurant ensemble [Adresse 8]
représentés par Me Claire QUETAND-FINET, demeurant [Adresse 3], avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678 et Me Philippe BENZEKRI, demeurant [Adresse 2], avocat plaidant du barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 30 Septembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 14 Octobre 2024
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement d’adjudication au profit de la SCI LAYAVANTHIS, en date du 12 Octobre 2023 rendu par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Chartres portant sur le bien immobilier sis [Adresse 1] appartenant précédemment à Monsieur [M] [P] et à Madame [B] [S] épouse [P] ;
Vu le procès verbal d’expulsion en date du 27 Mai 2024 ;
Vu le litige né entre les parties ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 14 Mai 2024 par lequel la SCI LAYAVANTHIS a fait assigner Monsieur [M] [P] et Madame [B] [P] devant la présente juridiction et ses conclusions dans leur dernier état afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation des défendeurs à lui verser à titre provisionnel, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1500 euros à compter du 12 Octobre 2023 et ce jusqu’à leur départ effectif avec remise des clés, après expulsion en date du 7 Mai 2024 pour l’occupation sans droit ni titre de la maison d’habitation sise [Adresse 1] cadastrée section B [Cadastre 9], soit au jour de leur départ, la somme totale de 11 227 euros
— la condamnation des défendeurs au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— le rejet de la demande des époux [P] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Vu les conclusions des époux [P] tendant :
— in limine litis, à ce que la juridiction se déclare matériellement incompétente sur les demandes formées par la SCI LAYAVANTHIS et à ce qu’elle soit en conséquence invitée à mieux se pourvoir
— à titre principal, à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé
— à titre subsidiaire, à ce que la requérante soit déboutée de toutes ses demandes, à ce qu’il soit dit que l’indemnité d’occupation due par les défendeurs, devait être fixée à compter de la consignation du prix, laquelle n’était intervenue que le 9 Janvier 2024, à ce que ladite indemnité d’occupation soit fixée à la somme mensuelle de 578 euros, soit à un montant total de 2647,60 euros
— en tout état de cause, à ce que la requérante soit condamnée à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience du 9 Septembre 2024 et la mise en délibéré au 30 Septembre suivant ;
Vu la prorogation de la décision au 14 Octobre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L 213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
L’article 835 du Code de Procédure Civile énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, force est de constater que la demande de la requérante ne porte pas sur une expulsion locative mais tend à l’obtention d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation qui serait due par les époux [P].
L’exception d’incompétence d’attribution au profit du juge en charge du contentieux de la protection, sera donc rejetée.
Par ailleurs, la société LAYAVANTHIS ne fonde pas sa demande sur l’article 835 Alinéa 1 du Code de Procédure Civile au titre du trouble manifestement illicite mais sur l’article 835 Alinéa 2 dudit texte relatif à la provision.
La demande des époux [P] tendant à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé en l’absence de trouble manifestement illicite, sera donc rejetée.
L’article L 322-10 du Code des Procédures Civiles d’exécution énonce que l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire. (…).
L’article L 322-13 dudit Code stipule que le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi.
En application d’une jurisprudence de la Cour de Cassation (Civ 2ème 6 Juin 2019 n° 18-12.353) :
— le saisi perd tout droit d’occupation du bien dès le prononcé du jugement d’adjudication
— l’indemnité d’occupation est la contrepartie de l’utilisation sans droit ni titre du bien
— le paiement de l’indemnité d’occupation est dû depuis le jugement d’adjudication
En l’espèce, il est constant que l’immeuble sis [Adresse 1] des époux [P] a fait l’objet d’un jugement d’adjudication en date du 12 Octobre 2023 au profit de la SCI LAYAVANTHIS.
Les époux [P] sont donc occupants sans droit ni titre de cet immeuble depuis cette date et donc redevables à l’égard de la SCI LAYAVANTHIS d’une indemnité d’occupation depuis cette date.
La demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due par les époux [P] présentée par la SCI LAYAVANTHIS est donc non sérieusement contestable à compter du 12 Octobre 2023 et ce jusqu’au 27 Mai 2024, date de leur expulsion dudit logement.
S’agissant de la fixation de la valeur de l’indemnité d’occupation, il y a lieu de retenir comme base de calcul, l’estimation locative de l’agence du Lion en date du 15 Juin 2024, car plus récente que les deux autres estimations versées aux débats par la requérante. Cette estimation évalue la valeur locative de la maison en cause à la somme mensuelle comprise entre 800 et 900 euros, soit une valeur médiane retenue de 850 euros.
Il est par ailleurs d’usage que la précarité de l’occupation fasse l’objet d’un abattement d’environ 20 %, ramenant l’estimation de valeur à la somme mensuelle de 680 euros (850 euros – 20%).
Il n’est par ailleurs pas démontré par les défendeurs, le bien fondé de l’application d’un abattement supplémentaire au titre de l’état du bien en cause.
En conséquence, sur la base de la somme mensuelle de 680 euros, la demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation de la requérante, n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme totale de 5110,95 euros calculée ainsi :
— Du 12 Octobre au 31 Octobre 2023 : 438,70 euros (680 euros x 20 jours/ 31 jours)
— Novembre 2023 : 680 euros
— Décembre 2023 : 680 euros
— Janvier 2024 : 680 euros
— Février 2024 : 680 euros
— Mars 2024 : 680 euros
— Avril 2024 : 680 euros
— Du 1er au 27 Mai 2024 : 592,25 euros (680 x 27 jours/ 31 jours)
Les époux [P] seront donc condamnés à verser cette somme à titre provisionnel à la société LAYAVANTHIS.
Il serait inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les époux [P] succombant principalement, ils seront condamnés aux dépens de la présente instance, avec recouvrement direct au profit de la SELARL VERNAZ AIDAT ROUAULT GAILLARD au visa de l’article 699 du Code de Procédure Civile, en ce non compris dans les dépens, les frais d’expulsion, dès lors que la présente décision porte sur le paiement d’une provision sur indemnité d’occupation et non sur l’expulsion des défendeurs.
Les époux [P] succombant principalement, ils ne sauraient voir accueillie leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Sophie PONCELET, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTONS Monsieur [M] [P] et Madame [B] [S] épouse [P], de leur exception d’incompétence d’attribution
CONDAMNONS Monsieur [M] [P] et Madame [B] [S] épouse [P] à payer à la SCI LAYAVANTHIS, une provision de 5110,95 euros à valoir sur le montant de l’indemnité d’occupation due par ces derniers, pour la période allant du 12 Octobre 2023 au 27 Mai 2024 inclus
CONDAMNONS Monsieur [M] [P] et Madame [B] [S] épouse [P] aux dépens et ce avec recouvrement direct au profit de la SELARL VERNAZ AIDAT ROUAULT GAILLARD conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit
REJETONS le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIE Sophie PONCELET
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