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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 19 janv. 2026, n° 23/01008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/
DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/01008 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GJEB
AFFAIRE : [O] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [K] [Z] [F] [O] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Gwenola LE BARTZ, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
[Adresse 2]
[Localité 4] (BELGIQUE)
représenté par Maître Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 17 Novembre 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 14 Novembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Septembre 2025,
Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les époux le 16 Octobre 2023,
Dit que la Juridiction française de [Localité 5] est compétente et la loi française applicable au divorce, aux obligations alimentaires entre époux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard de l’enfant,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233, 234 du Code Civil de :
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (BELGIQUE)
ET DE
Madame [K] [Z] [F] [O]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
Mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 6] (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires
Constate que Madame [K] [Z] [F] [O] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Condamne Monsieur [E] [R] à verser à Madame [K] [Z] [F] [O] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 50.000 € sur le fondement de l’article 270 du code civil,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Déboute Madame [K] [Z] [F] [O] de sa demande de faire fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er septembre 2022 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives à l’enfant
Vu l’article 388-1 du code de procédure civile sur l’audition du mineur dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2023,
Vu l’audition de [Q] le 13 septembre 2023,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [Q] [L] [S] [R] au domicile de la mère, Madame [K] [Z] [F] [O],
Disons que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents ,
Disons qu’à défaut d’accord entre les parents, le père exercera son droit de visite et d’hébergement :
— durant les petites vacances scolaires : le premier week-end les années paires et le dernier week-end les années impaires de chaque vacances scolaires du samedi matin au dimanche soir,
— durant les vacances scolaires d’été : la première semaine des vacances scolaires les années paires et la dernière semaine des vacances scolaires les années impaires,
Disons que le droit de visite et d’hébergement du père durant les petites vacances scolaires se déroulera dans l’Ain, en Savoie, dans le Jura ou en Suisse dans les cantons de Vaud ou de [Localité 7], en présence de sa compagne, à charge pour celui-ci de trouver un logement pour le week-end,
Dit qu’il appartiendra à Monsieur [E] [R] de prévenir Madame [K] [Z] [F] [O] un mois à l’avance par mail de sa volonté d’exercer son droit de visite et d’hébergement et de son lieu de domiciliation,
Dit qu’à défaut, Monsieur [E] [R] sera considéré comme ayant renoncé à ses droits,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
Déboute Madame [K] [Z] [F] [O] de sa demande d’augmentation de la pension alimentaire,
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père, Monsieur [E] [R], à servir à la mère , Madame [K] [Z] [F] [O], payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 1.000 € pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant, [Q] [L] [S] [R], jusqu’à ce qu’il subvienne lui-même à ses propres besoins,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 1.000 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er janvier 2026,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de [Localité 8], téléphone [XXXXXXXX01] ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de commissaire de justice (anciennement huissier de justice),
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant. Précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences de l’enfant. Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
Dit que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 19 Janvier 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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