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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 24 juin 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00075 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FHS3
Minute N°
Chambre 1
PRET – DEMANDE EN REMBOURSEMENT DU PRET
expédition conforme
délivrée le :
Maître [C] [Z]
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Nolwenn PENNEC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente, statuant à juge unique ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Simon VROLYK ;
DÉBATS : en audience publique le 29 Avril 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 24 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU FINISTERE
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 778 134 601
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Nolwenn PENNEC, avocats au barreau de BREST
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 2]
non représenté
L’E.A.R.L. DE [Adresse 7]
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 791 926 397
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
non représenté
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
L’EARL DE TREGONGUEN exploite un élevage porcin à [Localité 5]. Monsieur [M] [W] est gérant de l’EARL DE TREGONGUEN.
Suivant acte sous seing privé en date du 7 août 2013, l’EARL DE TREGONGUEN a souscrit pour financer ses besoins de trésorerie une ligne de crédit court terme auprès de la CRCA DU FINISTÈRE à hauteur d“un montant total de 95 000 €, d’une durée indéterminée à périodicité annuelle et assortie d’un taux d”intérêt variable.
Monsieur [M] [W] s’est engagé en qualité de caution personnelle solidaire en garantie du remboursement de cet engagement, à hauteur d°un montant global de 123 500 €.
Cette ligne a été utilisée :
— à hauteur de 41 000 € au mois d’avril 2022 (référence 10001048443), rembourable en 12 mois au taux de 2,76 % ;
— à hauteur de 54 000 € au mois de mars 2023 (référence 10001185795), remboursable en 12 mois au taux de 4,39 %.
Par ailleurs, dans le cadre de son activité, par acte sous seing privé en date du 4 novembre 2013, l’EARL DE TREGONGUEN a souscrit auprès de la CRCA DU FINISTÈRE un prêt professionnel moyen terme agricole n°10000134440 d’un montant en principal de 18 000 €,
remboursable en 120 mensualités, au taux de 2,7%.
Ce prêt a financé la construction d”un bâtiment à usage professionnel.
Toujours dans le cadre de son activité professionnelle, selon acte sous seing privé en date du 20 décembre 2013, l’EARL DE TREGONGUEN a souscrit auprès de la CRCA DU FINISTÈRE un prêt professionnel moyen terme agricole n°10000072429 d’un montant en principal de 52 000 €, remboursable en 120 mensualités et au taux de 2,5%.
Monsieur [M] [W] s’est porté caution personnelle solidaire du remboursement de cet emprunt dans la limite de la somme de 52 000 €.
L’EARL DE TREGONGUEN ayant cessé de respecter ses engagements de remboursement des encours, la CRCA du FINISTÈRE l’a mise en demeure, par courrier recommandé en date du 13 décembre 2023, d’avoir à procéder à la régularisation de sa situation et de procéder au règlement des sommes dues au titre des retards dans un délai de 15 jours.
Parallèlement, la CRCA du FINISTÈRE a mis en demeure Monsieur [M] [W], en sa qualité de caution solidaire, suivant courrier recommandé en date du 13 décembre 2023, de procéder dans un délai de 15 jours au règlement des sommes dues.
La CRCA du FINISTÈRE a réitéré sa mise en demeure auprès de l’EARL DE TREGONGUEN le 29 février 2024 et prononcé la déchéance du terme. La banque a adressé à Monsieur [M] [W], caution solidaire, une nouvelle mise en demeure par courrier recommandé du 20 juin 2024.
Aucun règlement n’étant intervenu, par actes date des 18 décembre 2024 et 14 janvier 2025, la CRCA du FINISTÈRE a fait assigner Monsieur [M] [W] et l’EARL DE TREGONGUEN devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER.
La banque demande au Tribunal de :
— Condamner solidairement l’EARL DE TREGONGUEN et Monsieur [M] [W] au paiement d’une somme de 31 039,89 €, arrêtée à la date du 3 décembre 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 5,76 % à compter du 4 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, calculés sur la somme en principal de 27 854,59 €, au titre de la ligne de crédit 10001048443 ;
— Condamner solidairement l’EARL DE TREGONGUEN et Monsieur [M] [W] au paiement d’une somme de 64 548,71 €, arrêtée à la date du 3 décembre 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 7,39 % à compter du 4 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, calculés sur la somme en principal de 54 000 €, au titre de la ligne de crédit 100001185795 ;
— Condamner solidairement l’EARL DE TREGONGUEN et Monsieur [M] [W] au paiement d’une somme de 7 734,89 €, arrêtée à la date du 3 décembre 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 5,5 % à compter du 4 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, calculés sur la somme en principal de 5 334,89 € au titre du prêt n°10000072429 ;
— Condamner solidairement l’EARL DE TREGONGUEN au paiement d’une somme de 5 599,75 € arrêtée à la date du 3 décembre 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 5,7 % à compter du 4 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, calculés sur la somme en principal de 3 361,05 €, au titre du prêt n°10000134440 ;
— Rappeler l’exécution provisoire de droit ;
— Condamner solidairement l’EARL DE TREGONGUEN et Monsieur [M] [W] au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner solidairement l’EARL DE TREGONGUEN et Monsieur [M] [W] aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de la SELARL MAGELLAN.
Monsieur [W] et l’EARL DE TREGONGUEN n’ont pas constitué Avocat.
Pour l’exposé des moyens développés par la demanderesse, le Tribunal se réfère expressément à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
— Sur les demandes en paiement au titre des encours bancaires
Etant précisé à la lecture des contrats que les intérêts de retard sont majorés de 3 points par rapport au taux contractuel et que l’indemnité de recouvrement est de 7 % sans pouvoir être inférieure à 2 000 €, il résulte des décomptes arrêtés au 3 décembre 2024, l’EARL DE TREGONGUEN est redevable auprès de la CRCA du FINISTERE des sommes suivantes :
— Au titre de la ligne de crédit 10001048443
— capital restant dû : 27 854,59 €,
— intérêts : 1 185,30 €,
— indemnité de recouvrement : 2 000 €.
En conséquence, l’EARL DE TREGONGUEN sera condamnée à verser à la CRCA du FINISTÈRE la somme de 31 039,89 €, arrêtée à la date du 3 décembre 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 5,76 % à compter du 4 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, calculés sur la somme en principal de 27 854,59 €.
— Au titre de la ligne de crédit 100001185795
— capital restant dû : 54 000 €,
— intérêts : 6 325,90 €,
— indemnité de recouvrement : 4 222,8 €.
En conséquence, l’EARL DE TREGONGUEN sera condamnée à verser à la CRCA du FINISTÈRE la somme de 64 548,71 €, arrêtée à la date du 3 décembre 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 7,39 % à compter du 4 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, calculés sur la somme en principal de 54 000 €.
— Au titre du prêt n°10000072429
— capital restant dû : 5 334,89 €,
— intérêts : 400 €,
— indemnité de recouvrement : 2 000 €;
En conséquence, l’EARL DE TREGONGUEN sera condamnée à verser à la CRCA du FINISTÈRE la somme de 7 734,89 €, arrêtée à la date du 3 décembre 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 5,5 % à compter du 4 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, calculés sur la somme en principal de 5 334,89 €.
— Au titre du prêt n°10000134440
— capital restant dû : 3 361,05 €,
— intérêts : 238,70 €,
— indemnité de recouvrement : 2 000 €
En conséquence, l’EARL DE TREGONGUEN sera condamnée à verser à la CRCA du FINISTÈRE la somme de 5 599,75 € arrêtée à la date du 3 décembre 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 5,7 % à compter du 4 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, calculés sur la somme en principal de 3 361,05 €.
En sa qualité de caution solidaire, Monsieur [M] [W] sera condamné solidairement au paiement des sommes dues par l’EARL DE TREGONGUEN.
— Sur les frais et dépens
Eu égard à la situation économique respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la CRCA du FINISTÈRE la charge des frais exposés dans le cadre du présent litige et ce d’autant que ses indemnités de recouvrement forfaitaires couvrent largement ses frais d’avocat.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Toutefois, Monsieur [W] et l’EARL DE TREGONGUEN qui succombent au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile seront condamnés solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MAGELLAN, Avocat.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] et l’EARL DE TREGONGUEN à verser à la CRCA du FINISTÈRE :
Au titre de la ligne de crédit 10001048443
— la somme de 31 039,89 €, arrêtée à la date du 3 décembre 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 5,76 % à compter du 4 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, calculés sur la somme en principal de 27 854,59 € ;
Au titre de la ligne de crédit 100001185795
— la somme de 64 548,71 €, arrêtée à la date du 3 décembre 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 7,39 % à compter du 4 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, calculés sur la somme en principal de 54 000 € ;
Au titre du prêt n°10000072429
— la somme de 7 734,89 €, arrêtée à la date du 3 décembre 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 5,5 % à compter du 4 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, calculés sur la somme en principal de 5 334,89 € ;
Au titre du prêt n°10000134440
— la somme de 5 599,75 € arrêtée à la date du 3 décembre 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 5,7 % à compter du 4 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, calculés sur la somme en principal de 3 361,05 € ;
DÉBOUTE la CRCA du FINISTÈRE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] et l’EARL DE TREGONGUEN aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MAGELLAN, Avocat ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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